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Arrêt 164763 - - 14/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.763 No Rôle: A. 151146/VIII-4493 Affaire: Arrêt 164763 - - 14/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 08:43 Fiche Arrêt no 164.763 du 14 novembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.763 du 14 novembre 2006 A. 151.146/VIII-4493 En cause : MOLLE Jean-Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Vanessa PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51, boîte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 avril 2004 par Jean-Philippe MOLLE qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur a décidé de refuser le requérant à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet"; Vu l'arrêt no 134.718 du 8 septembre 2004 mettant hors cause le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur de la Communauté française et rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 4493 - 1/6 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire inférieur organisé par la Communauté française; il est affecté à l’Athénée royal de Ganshoren. Après avoir réussi l’épreuve qui y donne accès, le requérant participe à la deuxième session de la formation relative au brevet de proviseur. Le 28 janvier 2004, il présente devant le jury chargé de délivrer ce titre l’épreuve sanctionnant la formation à laquelle il a assisté. Le même jour, ce collège adopte la décision contre laquelle est dirigé le présent recours; cet acte, qui a été notifié au requérant par une lettre recommandée expédiée le 3 mars 2004, est libellé comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 re1atif aux fonctions de promotion et de sélection ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ; VIII - 4493 - 2/6 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l’article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ; Considérant que Monsieur Jean-Philippe Molle a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002 ; Considérant que l'intéressé a été interrogé par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de proviseur, sous-directeur, sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur au cours de la séance du 28/01/2004 ; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury s'est proposé d'évaluer les aptitudes pédagogiques du candidat pour les fonctions susmentionnées ; Considérant que le candidat : - a été capable de citer des opérations qu'il convient d'exécuter en vue d'obtenir un contrôle des absences, sans toutefois convaincre le jury de leur efficacité comme moyens de lutte contre le décrochage scolaire ; - n'a pas pu définir clairement la pédagogie différenciée et n 'a pas pu expliciter le rôle éventuel du proviseur ou du sous-directeur dans la mise en oeuvre de celle- ci ; - n'a pas convaincu le jury d'être capable de conseiller valablement un élève majeur qui ne se sent plus à sa place dans l'enseignement ; Considérant que ce candidat ne présente pas les aptitudes pédagogiques pour exercer la fonction de proviseur, de sous-directeur ou de sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur ; Le jury, ayant délibéré à la majorité des voix, décide que Monsieur Jean-Philippe Molle n'est pas admis à la troisième session de formation, ni à présenter l'épreuve qui la sanctionne.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l’erreur et de l’insuffisance des motifs, de la violation du principe général de motivation et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’excès de pouvoir; qu’il expose qu’en lui reprochant le fait qu’il "n’a pas pu définir clairement la pédagogie différenciée et n’a pas pu expliciter le rôle éventuel du proviseur ou du sous-directeur dans la mise en oeuvre de celle-ci", la décision attaquée est elliptique et ne lui permet ni de savoir en quoi sa définition de la pédagogie différenciée manquait de clarté, ni de connaître les éléments concrets qui seraient à la base de son échec; qu’il fait ensuite valoir que les considérations formulées dans le préambule de l’acte attaqué à propos des opérations de contrôle des absences et de sa capacité à conseiller valablement un élève majeur qui ne se sent plus à sa place dans l’enseignement ne constituent pas une motivation adéquate car il est clair que "si le candidat avait tout VIII - 4493 - 3/6 à fait convaincu le jury, il n’aurait pas fait l’objet d’une décision d’échec" et "qu’à cet égard, la motivation convaincu/pas convaincu ne se distingue pas du binôme oui/non", déjà sanctionné par le Conseil d’Etat dans son arrêt DIELEN, n/ 98.084, du 31 juillet 2001; Considérant que la partie adverse répond que l’examen des notes prises par les membres du jury au cours de l’épreuve litigieuse permet de constater que l’acte attaqué est correctement motivé; que, selon elle, le dossier administratif confirme le caractère adéquat de l’acte attaqué et permet de déceler pourquoi les examinateurs ont considéré que le requérant ne présentait pas les aptitudes pédagogiques nécessaires pour exercer la fonction convoitée; que, selon la partie adverse, le jury ne s’est pas borné à indiquer que le requérant n’avait pas convaincu mais a aussi expliqué, ainsi qu’en attestent les notes prises par les membres du jury, en quoi il n’avait pas convaincu, en sorte que la référence à l’arrêt DIELEN n’est pas pertinente; que la partie adverse souligne qu’en l’espèce, il était matériellement impossible de reprendre en la forme la totalité des échanges intervenus au cours de l’épreuve et qui ont conduit à l’appréciation négative portée sur le requérant; qu'elle précise que c’est au terme d’une délibération que les membres du jury procèdent à une appréciation globale résumant leurs appréciations individuelles; qu’elle estime qu’une motivation formelle synthétisant les éléments d’appréciation qui fondent la décision est suffisante; qu’elle ajoute que les arrêts cités dans le rapport déposé dans le cadre de la procédure en suspension ne peuvent être transposés en l’espèce parce que la motivation des décisions alors contestées était moins développée que celle de l’acte aujourd’hui attaqué; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse reproduit la motivation de l’acte attaqué et décrit la procédure de délivrance des brevets; qu’elle déduit de cette description, et notamment de celle du profil de la fonction de proviseur qu’en comparant la motivation au profil de la fonction, le requérant peut clairement comprendre les raisons qui ont poussé le jury à le déclarer en échec; qu’elle souligne encore que la motivation de l’acte attaqué n’est pas contredite par le dossier administratif et estime qu’elle est dès lors adéquate; Considérant que la motivation formelle d’un acte administratif individuel doit trouver appui dans le dossier, mais que ce dossier ne peut pas pallier l’absence ou l’insuffisance des motifs exprimés dans l’acte; Considérant que l’on peut admettre avec la partie adverse qu’un collège chargé de vérifier par une épreuve orale l’aptitude des candidats à exercer une fonction VIII - 4493 - 4/6 publique n’est pas tenu de reproduire dans chaque décision qu’il prend l’intégralité de l’entretien qui a eu lieu avec chacun des récipiendaires; que l’obligation de motivation formelle implique toutefois que le candidat qui a échoué soit informé, par l’acte même qui constate cet échec et par ses éventuelles annexes, de manière claire, complète et précise des considérations qui ont amené le jury à prendre une telle décision; que la juxtaposition du profil de la fonction, par hypothèse connu du candidat, et de la décision du jury permet de connaître les critères pris en considération par ce jury mais n’indique pas pourquoi les membres du jury ont estimé que le candidat n’y satisfaisait pas; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué ne précise ni les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas réussi à convaincre les membres du jury de l’efficacité des opérations de contrôle des absences des élèves en tant qu’instrument de lutte contre le décrochage scolaire, ni les éléments qui ont permis au jury de conclure que l’intéressé n’était pas "capable de conseiller valablement un élève majeur qui ne se sent plus à sa place dans l’enseignement"; que l’acte attaqué n’indique pas en quoi la définition donnée par le requérant de la pédagogie différenciée manquait de clarté; que l’affirmation selon laquelle "ce candidat ne présente pas les aptitudes pédagogiques pour exercer la fonction de proviseur, de sous-directeur ou de sous-directeur de l’enseignement secondaire inférieur" ne permet pas de savoir avec certitude s’il s’agit ou non d’un grief distinct de ceux articulés précédemment à l’encontre de la prestation du requérant, ni, dans l’affirmative de déterminer quelles sont précisément les qualités qui lui manquent pour pouvoir exercer valablement la fonction qu’il convoite; que la référence faite à plusieurs reprises par la partie adverse aux notes prises par les membres du jury ne sont pas de nature à pallier ces lacunes, dès lors que l’acte attaqué ne fait pas référence à ces notes, qu’elles n’y sont pas annexées et qu’elles n’ont d’aucune façon été portées à la connaissance du requérant concomitamment à cet acte; qu’en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de proviseur a décidé de refuser Jean-Philippe MOLLE à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet. VIII - 4493 - 5/6 Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4493 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.763 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.718 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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