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Arrêt 164847 - - 16/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.847 No Rôle: A. 178346/E-29432 Affaire: Arrêt 164847 - - 16/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-16 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 09:02 Fiche Arrêt no 164.847 du 16 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.847 du 16 novembre 2006 A. 178.346/29.432 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me I. JANSSEN, avocat, rue de la Borne 14 1080 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 8 novembre 2006 par XXX, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision confirmative de refus d’accès du 27 octobre 2006 du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, lui notifiée le 3 novembre 2006, de la décision de refus d’entrée avec refoulement du 12 octobre 2006 et de la décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière du 30 septembre 2006; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 novembre 2006 à 15 heures; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me I. JANSSEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me C. DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; R - 29.432 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 30 septembre 2006 et qu'il s'est déclaré réfugié; que le 13 octobre, le délégué du ministre de l'Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le jour même; que le 27 octobre, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmant le refus de séjour du requérant; que cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée de la manière suivante : « A. Faits invoqués Vous êtes arrivé à l’aéroport de Bruxelles National le 30 septembre 2006 où vous avez introduit une demande d’asile. Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République du Congo). Le 05 juin 1997, suite à la guerre, vous quittez la République du Congo et vous vous réfugiez en République démocratique du Congo, à Kinshasa. En avril 1998, vous rentrez à Brazzaville. Au bout de deux mois, vous êtes arrêté par cinq militaires à votre domicile. Vous êtes accusé d’être un mobilisateur, un rassembleur des membres de l’UPADS (Union panafricaine pour la démocratie et le développement social). Vous êtes détenu à la maison d’arrêt de Brazzaville pendant un mois. Vous contractez le paludisme et êtes alors libéré provisoirement. En septembre 1998, vous décidez de quitter Brazzaville et rejoignez Kinshasa. Le 23 septembre 1999, vous êtes reconnu réfugié en République Démocratique du Congo. Fin 2001, vous apprenez qu’un avis de recherche a été émis à votre encontre à Brazzaville. En mars 2002, alors que vous vous trouvez dans un bar avec un ami, vous êtes arrêtés et emmenés au cachot de la cour de sécurité de Kinshasa. Vous êtes libéré par le commandant, qui est le neveu de l’ami avec lequel vous avez été arrêté. Vous décidez de déménager, et allez vivre à Massina. En septembre 2003, vous apprenez par des voisins que trois hommes sont passés chez vous à votre recherche. Ces hommes sont revenus, ont interrogé votre épouse et ont promis de revenir plus tard. Suite à cela, vous allez vivre à Tchela dans le Bas Congo et ce pendant huit mois. En juin 2004, vous allez vivre à Bandale. Le 11 novembre 2005, vous avez été arrêté à votre domicile par trois personnes, dont deux hommes de la sécurité de Kinshasa. Vous êtes emmené à Ndolo dans un camp militaire. Après avoir été battu, vous êtes enfermé dans un cachot du marché central d’où vous êtes libéré par des enfants des rues. Vous retournez à Tchela et commencez à chercher les moyens pour quitter le pays. En février 2006, vous vendez un terrain vous appartenant, finançant ainsi votre départ. Vous quittez Kinshasa le 29 septembre
  3. B. Motivation du refus Force est de constater que vous n’avez pas invoqué d’éléments permettant d’établir soit que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens de la Convention Genève ou que vous pouvez invoquer R - 29.432 - 2/6 ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays, soit que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire. Ainsi, vous déclarez lors de votre audition en recours urgent par le Commissariat général, être rentré à Brazzaville en avril 1998, vous déclarez y avoir été arrêté après deux mois de séjour (Rapport p. 9). Vous déposez le mandat d’arrêt par lequel les autorités ont ordonné votre arrestation (Rapport p. 10). Or, le mandat d’arrêt que vous avez déposé à votre demande d’asile est daté du 18 juillet 2000 ou 2001 (la fin de l’année étant illisible) et non en 1998 comme vous le prétendez. Confronté à cela, vous répondez que ce sont des faits qui se sont produits il y a longtemps et qu’il y a peut-être confusion de votre part (Rapport p. 10). Votre explication n’est pas recevable, vous ne pouvez pas confondre à ce point les dates, d’autant qu’en 2000 ou 2001, vous déclarez séjourner à Kinshasa. De même, vous affirmez lors de votre audition en recours urgent, avoir été libéré provisoirement suite à une maladie (Rapport p. 11). Vous déposez à cet effet l’ordre de liberté provisoire qui vous a été remis à l’occasion de votre libération (Rapport p. 11). Or, ce document est daté du 07 juin
  4. Confronté à cela, vous répondez que vous avez bien été arrêté mais qu’il y a un problème de dates (Rapport p. 11). Vous explication n’est pas satisfaisante pour les raisons susmentionnées. De plus, vous affirmez lors de votre audition en recours urgent, avoir appris à la fin de l’année 2001 qu’un avis de recherche avait été délivré à votre encontre par les autorités congolaises (République du Congo) (Rapport p. 19). Or, lors de votre audition par les services de l’Office des Etrangers, vous déclarez avoir appris l’existence de cet avis de recherche en septembre 1998 (Rapport p. 3). Par ailleurs, vous soutenez lors de votre audition par le Commissariat général, avoir été arrêté en mars 2002 alors que vous vous trouviez dans un bar à Kinshasa, et avoir été emmené au cachot de la cour de sécurité (Rapport p. 13). Or, lors de votre audition par les services de l’Office des Etrangers, vous affirmez qu’en mars 2002 alors que vous vous trouviez dans un bar, vous avez vu deux personnes qui vous avaient arrêté à Brazzaville accompagnées de deux membres de la sécurité de Kinshasa, vous précisez que grâce au gérant vous êtes parvenu à quitter le bar (Rapport p. 4). Vous n’avez donc par été arrêté en mars
  5. Confronté à cela, vous répondez en avoir parlé à l’agent interrogateur et que celui-ci a peut-être mal compris (Rapport p. 18). Votre explication n’est pas valable, en effet, vous avez signé après relecture le rapport, sans rien ajouter, reconnaissant de ce fait qu’il correspond aux indications que vous avez données, vous n’avez pas non plus émis de critique à l’encontre de la transcription dans votre recours urgent écrit et vous ne pouvez donc imputer d’éventuelles contradictions dans vos déclarations successives à des problèmes de transcription. En outre, vous affirmez lors de votre audition en recours urgent, avoir été arrêté le 11 novembre 2005 à votre domicile de Kinshasa, vous précisez avoir été emmené dans un camp militaire, avoir été battu et avoir finalement été détenu dans un cachot du marché central, avant d’être libéré par des enfants des rues (Rapport p. 15, 16). Or, vous n’avez jamais fait mention de cette arrestation lors de votre audition par les services de l’Office des Etrangers. Confronté à cette omission importante, vous répondez que vous répondiez aux questions qui vous étaient posées et qu’on ne vous a pas laissé le temps de vous expliquer (Rapport p. 18). Cette omission est fondamentale, de plus vous avez signé après relecture le rapport d’audition de l’Office des Etrangers, et vous avez signé un document par lequel vous reconnaissez avoir été informé que vous deviez présenter votre cas de manière aussi complète que possible ainsi que des risques que vous encouriez dans le cadre de l’examen de votre demande si vous ne suiviez pas ces conseils. Enfin lors de votre audition en recours urgent, vous pensez être membre de l’UPADS depuis 1995 (Rapport p. 7,17). Or, lors de votre audition par les services de l’Office des Etrangers, vous déclarez avoir adhéré à ce parti au début de sa création, mais vous ignorez à quelle date celui-ci a été créé R - 29.432 - 3/6 (Rapport p. 1). Confronté à cela, vous répondez qu’aujourd’hui vous avez estimé la date de votre adhésion à plus ou moins 1995 (Rapport p. 17). Vous avez déposé votre carte de membre du parti UPADS, or celle-ci indique que vous avez adhéré à ce parti en
  6. Dès lors, votre récit n’est pas crédible. Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir, une copie de votre carte de membre à l’UPADS, une copie de votre attestation de réfugié, une copie d’un avis de recherche, une copie d’un mandat d’arrêt, une copie d’un ordre de liberté provisoire, ils ne sont pas de nature à restaurer la crédibilité de votre récit pour les raisons susmentionnées. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l’Intérieur vous interdisant d’accéder au territoire belge. M’appuyant sur l’article 52 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j’estime que votre demande est manifestement non fondée parce que vous ne fournissez pas d’élément qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous n’invoquez pas de motifs sérieux qui prouvent le risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/
  7. J’estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et ou, selon vos déclarations, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées.»; Considérant que le recours n’est pas recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de refus d’entrée avec refoulement du 12 octobre 2006, auquel la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides s’est substituée, ni en tant qu’il est dirigé contre la décision de maintien dans un lieu déterminé, qui ne peut faire l’objet que d’un recours devant la chambre du conseil du tribunal de première instance, et non devant le Conseil d’Etat; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 1er, A, de la Convention de Genève et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il soutient que, malgré les divergences entre ses déclarations, sa demande d’asile aurait dû faire l’objet d’un examen plus approfondi et d’une procédure au fond; qu’il indique avoir déposé cinq documents (un ordre de liberté provisoire, un mandat d’arrêt, un avis de recherche, une attestation de réfugié et une carte de membre du parti UPADS) qui prouvent son l’histoire, et que si le Commissaire général est d’avis que les documents «ne sont pas de nature à restaurer le crédibilité de récit du requérant», il lui incombe de démontrer qu’il s’agit de faux documents, mais qu’un examen de l’authenticité des documents doit se faire dans le cadre de la procédure au fond et non au stade de la recevabilité; qu’il reproche en outre au Commissaire général de ne pas expliquer pourquoi il n’a pas tenu compte des documents déposés, la seule mention qu’ils «ne sont pas de R - 29.432 - 4/6 nature à restaurer le crédibilité de récit du requérant» n’étant pas une motivation adéquate; Considérant que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 autorise le ministre, et, sur recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à rejeter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié «si la demande est manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile, en particulier... parce qu'elle ne se rattache ni aux critères prévus par l'article 1er, A

(2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951, ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile, et si la demande est manifestement non fondée, parce que l'étranger ne fournit pas d'élément qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale précitée»; Considérant que le critère qui permet à la partie adverse de rejeter au stade de la «recevabilité», comme il est d’usage de le désigner – il serait plus correct de dire «sans examen ultérieur» comme à l’article 63/3 de la loi – est le caractère manifeste de l’absence de fondement de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; que ce caractère manifeste n’est pas nécessairement écarté par la production de documents qui étayent certains points du récit produit; que le Commissaire général peut estimer que certains documents ne restaurent pas la crédibilité d’un récit qui en est dépourvu, sans que ces documents soient pour autant argués de faux; qu’en l’espèce, au vu des incohérences entre les récits du requérant, et entre ces récits et les documents produits, incohérences qui ne sont pas contestées, la partie adverse a pu, nonobstant la production de ces documents, estimer que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pouvait être rejetée sans procéder à son examen ultérieur; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R - 29.432 - 5/6 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le seize novembre deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. R - 29.432 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.847 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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