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Arrêt 164856 - Logement - 16/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.856 No Rôle: A. 108232/XIII-2275 Affaire: Arrêt 164856 - Logement - 16/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 09:05 Fiche Arrêt no 164.856 du 16 novembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.856 du 16 novembre 2006 A.108.232/XIII-2275 En cause : la Ville de Binche, ayant élu domicile chez Me Bernard ROLAND, avocat, rue Tumelaire 71 6000 Charleroi, contre : la Société anonyme de droit public SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT (S.W.L.), ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe 10 5002 Namur-Saint-Servais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 2001 par la ville de Binche qui demande l'annulation de la décision du 13 mai 2001 par laquelle le conseil d'administration de la Société wallonne du logement a déclaré recevable et fondé le recours introduit par Monsieur Paul RACOT, commissaire de la Société wallonne du logement auprès de la société coopérative à responsabilité limitée "Le Foyer Levallois" contre les décisions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de cette dernière du 27 avril 2001 et a par conséquent annulé ces décisions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2275 - 1/6 Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. FESLER, loco Me B. ROLAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-F. SACRE, loco Me A.-L. DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit :

  1. La société coopérative à responsabilité limitée "Le Foyer Levallois" est une société de logement de service public, agréée en tant que telle par la Société wallonne du logement. Les 1550 parts représentant le capital social, selon l'article 6 des statuts de cette société , se répartissent comme suit : - Région Wallonne : 334 parts - province de Hainaut : 334 parts - ville de Binche : 560 parts - particuliers : 441 parts.
  2. L'article 22 des statuts dispose que la société est administrée par un conseil d'administration de dix membres répartis comme il suit : - Région Wallonne : un mandat - province de Hainaut: un mandat - ville de Binche : quatre mandats - autres actionnaires: quatre mandats. XIII - 2275 - 2/6
  3. Selon la partie adverse, ces statuts renferment certaines dispositions incompatibles avec les prescriptions du Code wallon du logement du 29 octobre 1998, dont toutes les dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier
  4. En vue d'adopter des statuts plus conformes au Code, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour la date du 27 avril
  5. L' une des modifications ainsi envisagées consistait à modifier la composition du conseil d'administration (article 22) en le portant à 11 membres, le siège supplémentaire étant attribué à la ville de Binche qui aurait ainsi disposé de cinq mandats au lieu de quatre. Toujours selon la partie adverse, l'objectif était de répondre au prescrit de l'article 148, § 1er, du Code wallon du logement qui impose aux statuts d'assurer la représentation majoritaire des pouvoirs locaux au sein du conseil d'administration .
  6. Par ailleurs, l'article 146 du Code wallon du logement énonce ce qui suit : " les représentants des pouvoirs locaux à l'assemblée générale sont désignés par (...) le conseil communal (...) proportionnellement à la composition du conseil communal".
  7. Lors de l'assemblée générale du 27 avril 2001, il est apparu que la ville de Binche était représentée par une seule personne, mandatée par le collège des bourgmestre et échevins, et non par le conseil communal. Cette personne a fait voter et a obtenu une modification des statuts non prévue à l'ordre du jour, consistant à attribuer à la ville requérante six mandats d'administrateurs au lieu de quatre (ou cinq dans le projet de modification soumis à l'assemblée) et à retirer un siège à la catégorie des autres associés, qui passait ainsi de quatre à trois mandats.
  8. Paul RACOT, commissaire de la Société wallonne du logement auprès de la société "le Foyer Levallois", a, en conséquence, exercé le recours qui lui était ouvert par l'article 168 du Code wallon du logement, contre toutes les décisions prises à l'assemblée générale du 27 avril
  9. Ce recours, daté du 30 avril 2001, était notamment motivé comme il suit : " - En contradiction avec les dispositions de l'article 146 paragraphe 1 du Code, le pouvoir communal était représenté par une seule personne alors qu'une représentation proportionnelle à la composition du Conseil communal est requise aux termes de l'article précité; - En outre, d'après les renseignements que j'ai pu obtenir il semble que le Conseil communal de la ville de Binche n'a pas adopté une décision concernant sa représentation lors de l'assemblée générale extraordinaire du Foyer Levallois en sorte que ce pouvoir communal n'était pas valablement représenté à l'assemblée et qu'ainsi les pouvoirs publics valablement représentés ne disposaient pas de la majorité absolue; XIII - 2275 - 3/6 - Enfin et accessoirement, au cours de l'assemblée une modification de la clé de répartition des sièges au CA a été décidée (article 22 des statuts); il conviendrait d'en vérifier la légalité à la lecture de la circulaire G 2000/17 du 21 novembre 2000".
  10. Par décision du 13 mai 2001, le conseil d'administration de la Société wallonne du logement - la partie adverse - a accueilli ce recours et a annulé l'ensemble des décisions adoptées par l'assemblée générale du 27 avril
  11. Il s'agit de l'acte attaqué. Il est motivé comme suit : " (...) Considérant que cette Assemblée date du 27 avril 2001 et que le recours date du 30 avril 2001; Considérant que le recours a été introduit dans les délais et qu'il est donc recevable; Considérant plus particulièrement le 2ème point du recours de Monsieur le Commissaire RACOT, selon lequel «le Conseil communal de la Ville de Binche n'a pas adopté de décision concernant sa représentation lors de l'Assemblée générale extraordinaire du «Foyer Levallois», en sorte que ce pouvoir communal n'était pas valablement représenté à l'Assemblée générale»; Considérant qu'il s'est avéré que la personne représentant la Ville de Binche avait été mandatée, en date du 25 avril 2001, soit deux jours avant la date de l'Assemblée générale extraordinaire, par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville, et non par son Conseil communal; Considérant que la compétence attribuée à une autorité par une disposition de droit public, telle que l'article 146 du Code Wallon du Logement, est une compétence propre, dont l'exercice incombe uniquement à l'autorité qui en bénéficie et ce, sans délégation possible, même si les actes posés dans le cadre de la délégation sont a posteriori soumis à la ratification du pouvoir déléguant; Considérant par ailleurs que rien n'habilite les exécutifs communaux à agir en lieu et place de leur Conseil respectif, au nom notamment de l'urgence. (...) ".
  12. Cette décision a été notifié le 28 mai 2001 au gérant du "Foyer Levallois".
  13. En date du 29 mai 2001, s'est tenue une nouvelle assemblée générale ordinaire du "Foyer Levallois". Cette assemblée s'est tenue conformément aux anciens statuts, pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions du Code wallon du logement, et ce compte tenu de l'annulation de l'assemblée générale du 27 avril
  14. La ville de Binche y était dûment représentée et a obtenu quatre sièges d'administrateurs. Cependant, considérant que des irrégularités ont été commises, la ville de Binche a transmis une requête au tribunal de première instance de Charleroi aux fins d'obtenir XIII - 2275 - 4/6 l'annulation de cette seconde assemblée générale. Il ressort du dernier mémoire de la partie requérante que le tribunal de première instance de Charleroi a rejeté l'action introduite en se déclarant sans juridiction et qu'appel a été interjeté; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève deux exceptions d'irrecevabilité, la première exception relative à la tardiveté du recours, la seconde à l'absence d'intérêt dans le chef de la partie requérante; qu'en ce qui concerne la première exception, la partie adverse expose ce qui suit : " La requérante n'établit pas à quelle date elle a pris connaissance de l'existence de l'acte attaqué. Il est toutefois certain qu'elle en a eu connaissance au plus tard, le 28 mai 2001, puisque le procès-verbal du Conseil communal tenu ce jour relate que «la SWL a accepté le recours » (point 21 de l'ordre du jour, pièce 10 du dossier). Il en résulte que le délai de 60 jours expirait le vendredi 27 juillet 2001 et que la requête postée le 30 juillet 2001 est tardive"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la partie requérante reproduit, mot pour mot, les termes de sa requête introductive d'instance sur ce point et ne répond pas à l'exception soulevée; que, dans son dernier mémoire, elle fait valoir que la simple mention par un membre de l'opposition au sein du conseil communal de l'existence de la décision attaquée sans que son fondement ne soit plus amplement développé ne pouvait faire courir le délai; Considérant que, selon l'article 168, § 3, du Code wallon du logement, en cas de décision sur recours introduit comme en l'espèce par le commissaire ad hoc, "la Société wallonne du logement notifie immédiatement sa décision motivée à la société par lettre recommandée à la poste"; que la décision attaquée ne devait pas être notifiée à la partie requérante et que donc, en ce qui la concerne, le délai de recours a commencé à courir à la date de prise de connaissance de l'acte attaqué; Considérant qu'un requérant pour lequel la connaissance d'un acte fait courir le délai de recours ne peut différer ce point de départ sans apporter des éléments précis et concrets qui pourraient établir qu'il en soit différemment, à peine de lui permettre, en fait, de déterminer lui même ledit point de départ; Considérant qu'il ressort de la pièce no 10 (procès-verbal du conseil communal de Binche du 28 mai 2001 - point no 21) du dossier déposé par la partie adverse que, de manière incontestable, notamment en fonction de l'intervention de Madame ARENA, la partie requérante a eu, à cette date du 28 mai 2001, connaissance XIII - 2275 - 5/6 de la décision attaquée, annulant les décisions prises au cours de l'assemblée générale de la société "le Foyer Levallois" du 27 avril 2001; qu'il apparaît de ce document que le contenu même de la décision a été relaté; que la partie requérante ne donne aucune précision sur les démarches entreprises et le cas échéant sur les difficultés rencontrées pour prendre connaissance de l'intégralité de la décision; qu'il en résulte que le délai de recours a pris cours le lendemain, le 29 mai 2001, pour se clôturer le vendredi 27 juillet 2001; que le recours, introduit par un envoi recommandé à la poste le lundi 30 juillet 2001, est tardif et irrecevable; que l'exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize novembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2275 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.856 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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