id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.862 No Rôle: A. 175478/XIII-4243 Affaire: Arrêt 164862 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-29 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 09:08 Fiche Arrêt no 164.862 du 16 novembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.862 du 16 novembre 2006 A.175.478/XIII-4243 En cause : BRANCATO Domenico, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er août 2006 par Domenico BRANCATO qui demande l'annulation de la décision du 2 mai 2006 du fonctionnaire délégué de la Région wallonne délivrant un permis d'urbanisme à la société anonyme MOBISTAR en vue de la construction d'une station de radio-communication sur un terrain sis à Gosselies, rue du Bon Air, cadastré section D, no 29m; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; XIII - 4243 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2006 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. DRUEZ, loco Me N. TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de l’affaire peuvent être résumés comme suit :
- La S.A. MOBISTAR introduit, le 26 juillet 2004, une demande de permis d’urbanisme tendant à l’installation d’une station de radio-communication GSM sur un pylône à haute tension soutenant trois antennes sis à Gosselies, rue du Bon Air, sur un terrain cadastré section D, no 29m. Le site se trouve en zone d’habitat au plan de secteur de Charleroi. Une enquête publique est organisée du 13 au 28 septembre
- Elle recueille plusieurs oppositions au projet. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi émet un avis défavorable, le 23 novembre
- Le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité le 3 décembre
- Un recours en annulation et une demande de suspension de l’exécution du permis délivré sont introduits par le requérant. L’affaire, qui porte le numéro de rôle A.160.246/XIII-3666, a fait l’objet d’un rapport de l’auditorat basé sur l’article 94 du règlement général de procédure, au motif que l’acte attaqué, en se fondant sur l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, annulé par l’arrêt du Conseil d’Etat XIII - 4243 - 2/5 no 138.471 du 15 décembre 2004, est entaché d’une erreur de droit. A la suite du rapport, le bénéficiaire du permis a déclaré renoncer à l’exécution de celui-ci, de sorte que le Conseil d’Etat, dans son arrêt no 145.778 du 9 juin 2005, a acté la perte d'objet du recours.
- La S.A. MOBISTAR introduit, le 20 décembre 2005, une nouvelle demande de permis d’urbanisme identique à celle introduite le 26 juillet
- Selon l’acte attaqué, "cette demande constitue la réintroduction d’une demande de permis initialement transmise en date du 12 août 2005 (...) qui est restée sans suite en raison du fait que l’enquête publique requise n’a pas été réalisée par l’Administration communale de Charleroi (...)". La demande est déclarée complète le 22 décembre
- Une enquête publique est organisée du 6 au 20 mars
- Elle recueille dix- sept oppositions au projet et une pétition contenant soixante-huit signatures d’opposants. Le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité le 2 mai
- Il s’agit de l’acte attaqué. Celui-ci se fonde sur un rapport de l'Institut scientifique de service public (ISSeP) du 1er septembre 2005, contenant un avis favorable au projet; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs et du principe de bonne administration, ainsi que de l’absence ou de l’inexactitude des motifs de droit et de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’excès de pouvoir; que, notamment, le requérant expose que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation; qu’il soutient entre autres que l’acte attaqué se fonde sur le rapport de l’ISSeP du 1er septembre 2005, antérieur donc à la date du dépôt de la demande de permis, relatif aux évaluations techniques des champs électromagnétiques, qui se base quant à lui, pour réaliser cette évaluation, sur les normes fixées par l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10GHz, qui a pourtant été annulé par un arrêt du Conseil d’Etat no 138.471 du 15 décembre 2004; que cet arrêté royal n’étant censé n’avoir jamais existé, le requérant en déduit que "les conclusions du rapport précité sur lequel se fonde le Fonctionnaire délégué pour émettre son appréciation ne sont, dès lors, manifestement pas pertinentes en l’espèce"; qu’il ajoute qu'"il ne saurait, de surcroît, être soutenu que l’acte attaqué est suffisamment motivé, en ce qui concerne les effets des ondes électromagnétiques, par XIII - 4243 - 3/5 rapport au principe de précaution, puisque l'Arrêté royal du 29 avril 2001 qui a été annulé constituait précisément l’application de ce principe aux antennes GSM"; Considérant que la partie adverse répond que "le fonctionnaire délégué ne pouvait que se référer à l’avis de l’ISSeP, qui est l’organe scientifiquement compétent en la matière et aux conclusions qu’il a formulées sur les évaluations techniques des champs électromagnétiques"; Considérant que l’acte attaqué est notamment motivé comme suit : " (...); Considérant qu’en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il convient de se référer à l’arrêté royal du 10 août 2005, entré en vigueur le 22 septembre 2005, fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant que les conclusions des évaluations techniques des champs électromagnétiques réalisées par l’Institut Scientifique de Service Public en date du 1er septembre 2005, sont les suivantes : « Aucune des antennes faisant l’objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l’attestation de conformité de l’IBPT n’est pas requise»; (...)"; Considérant que le rapport de l’ISSeP du 1er septembre 2005 se fonde sur l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; qu’en se fondant, pour apprécier l’incidence des ondes électromagnétiques sur la santé des riverains, sur le rapport du 1er septembre 2005 de l’ISSeP, qui lui-même se fonde sur l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, qui a été annulé par l’arrêt du Conseil d’Etat no 138.471 du 15 décembre 2004, l’acte attaqué commet une erreur manifeste d’appréciation, quand bien même son préambule vise l’arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; que, par ailleurs, il ne peut être soutenu que l’acte attaqué est suffisamment motivé, en ce qui concerne les effets des ondes électromagnétiques, par rapport au principe de précaution, puisque l’arrêté royal du 29 avril 2001 qui a été annulé constituait précisément l’application de ce principe aux antennes GSM; que, par conséquent, en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation, le moyen est manifestement fondé; XIII - 4243 - 4/5 Considérant que, compte tenu de l’annulation de l’acte attaqué, la demande de suspension devient sans objet, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 2 mai 2006 du fonctionnaire délégué de la Région wallonne délivrant un permis d'urbanisme à la société anonyme MOBISTAR en vue de la construction d'une station de radio-communication sur un terrain sis à Gosselies, rue du Bon Air, cadastré section D, no 29m. Article
- Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize novembre deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 4243 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.862 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div