id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.873 No Rôle: A. 169873/VIII-5413 Affaire: Arrêt 164873 - - 17/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-24 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 09:17 Fiche Arrêt no 164.873 du 17 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.873 du 17 novembre 2006 A.169.873/VIII-5413 En cause : SAUVIER Marie, ayant élu domicile chez Mes Marie-Noëlle MOTTARD et Florence DEGROOT, avocats, rue des Vieux Remparts 4/A 4580 Hannut, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles,
- l'INASTI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 janvier 2006 par Marie SAUVIER qui demande l'annulation de : "
- la décision du médecin du service de santé administratif de la commission des pensions datée du 24.11.05 décidant que la requérante étant inapte physiquement à exercer toute fonction, remplissait les conditions pour être admise à la pension prématurée et définitive sans être atteinte d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article relatif aux maladies graves et de longue durée. Cette décision a été notifiée à la requérante par pli recommandé du 01.12.05;
- l'arrêté de l'administrateur Général de l'INASTI du 01.12.05 accordant la démission honorable de la requérante à partir du 01.03.05 notifiée à la requérante par pli simple du 19.12.05;
- la décision adressée par l'administrateur général de l'INASTI en date du 13.01.06 réclamant un remboursement d'une somme de 11.871,03 correspondant auxi traitements alloués à la requérante du 01.03.05 au 30.11.05"; Vu le mémoire en réponse des parties adverses; VIII - 5413 - 1/3 Vu la demande de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 13 septembre 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 28 septembre 2006 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me MOTTARD, avocat, comparaissant pour la requérante, Me DRUEZ, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et M. SCHÜTZ, attaché, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 9 juin 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 10 novembre 2006, elle a été entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, VIII - 5413 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5413 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.873 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div