id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.875 No Rôle: A. 169872/VIII-5414 Affaire: Arrêt 164875 - - 17/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 09:19 Fiche Arrêt no 164.875 du 17 novembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.875 du 17 novembre 2006 A.169.872/VIII-5414 En cause : HUIJBERS Ghislaine, ayant élu domicile chez Me Catherine VANDERGUNST, avocat, avenue Reine Astrid 11 1330 Rixensart, contre : le Centre public d'action sociale d'Etterbeek, ayant élu domicile chez Me Geneviève DRUEZ, avocat, rue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 janvier 2006 par Ghislaine HUIJBERS qui demande l'annulation de la décision du conseil de l'action sociale d'Etterbeek, prise en date du 26 septembre 2005, "qui retire une délibération du 26 février 1992 dudit Conseil, approuvée par l'autorité de tutelle le 27 mars 2002, et qui, par conséquent, admet la requérante à la pension différée à partir du 1er janvier 2006 et fixe sa pension de retraite"; Vu le mémoire en réponse de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5414 - 1/2 Vu l'ordonnance du 16 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DRUEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré par délibération de la partie adverse du 26 mai 2006; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5414 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.875 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.