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Arrêt 164877 - - 17/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.877 No Rôle: Affaire: Arrêt 164877 - - 17/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-27 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-01 09:22 Fiche Arrêt no 164.877 du 17 novembre 2006 - Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.877 du 17 novembre 2006 A.162.702/VIII-5023 A.166.694/VIII-5222 En cause : MARTINY Bruno, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-La-Neuve. Partie intervenante : DROCHMANS Daniel, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2005 par Bruno MARTINY qui demande l'annulation de la résolution du conseil provincial du Brabant wallon du 24 mars 2005 portant déclaration de vacance de l'emploi de directeur du service des bâtiments, de la direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie (affaire 162.702/VIII- 5023); Vu l'arrêt n/ 148.937 du 15 septembre 2005 rejetant la demande de suspension du même acte; VIII - 5023 & 5222 - 1/5 Vu la requête introduite le 16 octobre 2005 par le même requérant, qui demande l'annulation de la résolution du conseil provincial du Brabant wallon du 26 mai 2005 portant promotion de Daniel DROCHMANS au grade de directeur (A5) à la direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie (service des bâtiments) avec effet au 1er juin 2005 (affaire 166.694/VIII-5222); Vu l'arrêt n/ 153.527 du 11 janvier 2006 accueillant la requête en intervention introduite par Daniel DROCHMANS dans la procédure en référé et rejetant la demande de suspension; Vu la requête introduite le 23 février 2006 par laquelle Daniel DROCHMANS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 3 mars 2006 accueillant cette intervention; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 5 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu les ordonnances du 25 septembre 2006, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 27 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me RIGO, loco Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DAOUT, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; VIII - 5023 & 5222 - 2/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; Considérant que la partie adverse maintient, dans son mémoire en réponse, que le requérant n'a pas intérêt à ses recours dès lors qu'il ne s'est pas porté candidat à la promotion; que la partie intervenante soulève la même exception d'irrecevabilité; qu'elles insistent sur l'abondante jurisprudence du Conseil d'Etat en ce sens, notamment l'arrêt no 30.593 du 12 juillet 1988, en cause BREVIERE; qu'elles font valoir que si les arrêts nos 148.937 du 15 septembre 2005 et 153.527 du 11 janvier 2006 déjà cités, n'ont pas retenu cette exception, ceux-ci n'ont qu'une autorité relative et provisoire de chose jugée; Considérant qu'en principe, seul l'agent qui a fait acte de candidature a intérêt à introduire un recours en annulation de l'acte de promotion d'un autre agent, sauf si ce dernier ne remplissait pas les conditions de nomination; qu'en l'espèce, à la différence de la partie intervenante, le requérant n'a pas fait acte de candidature et ne remplissait pas les conditions de promotion; qu'il a cependant contesté le règlement fixant les conditions et la déclaration de vacance de l'emploi en cause; que le recours introduit contre les conditions de promotion a abouti à l'arrêt d'annulation no 152.820 du 15 décembre 2005; qu'il s'ensuit que c'est illégalement que le requérant a été empêché de poser sa candidature; qu'il garde donc intérêt à ses recours; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que le requérant prend un même moyen, moyen unique dans le recours A.162.702/VIII-5023 et premier moyen dans le recours 166.694/VIII-5222, de l'excès de pouvoir et des principes d'égalité et de non-discrimination et d'égale admissibilité aux emplois publics consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; qu'en substance, il fait valoir que les actes attaqués se fondent sur des règlements illégaux, ce qui les rend eux-mêmes illégaux; Considérant que la partie adverse a répondu, lorsqu'ils ont été connus d'elle, qu'eu "égard aux arrêts no 152.820 du 16 décembre 2005 et no 154.096 du 24 janvier 2006, (elle) s'en réfère à l'appréciation du Conseil d'Etat"; que la partie intervenante s'en réfère au mémoire en réponse de la partie adverse; Considérant que l'arrêt no 152.820 du 16 décembre 2005 a notamment annulé les conditions de promotion appliquées en l'espèce, jugeant que le cloisonnement VIII - 5023 & 5222 - 3/5 entre les carrières ordinaire et spécifique d'architecte, ayant empêché le requérant de remplir les conditions fixées, viole le principe constitutionnel d'égalité et de non- discrimination; que ce sont ces conditions qui ont fait obstacle à la promotion du requérant; qu'il s'ensuit que le moyen est fondé en ce qui concerne les deux actes attaqués; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos A.162.702/VIII-5023 et A.166.694/VIII-5222 sont jointes. Article 2. Sont annulées : 1. la résolution du conseil provincial du Brabant wallon du 24 mars 2005 portant déclaration de vacance de l'emploi de directeur du service des bâtiments, de la direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie ; 2. la résolution du conseil provincial du Brabant wallon du 26 mai 2005 portant promotion Daniel DROCHMANS au grade de directeur (A5) à la direction d'administration de l'infrastructure et du cadre de vie (service des bâtiments) avec effet au 1er juin 2005. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 700 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. VIII - 5023 & 5222 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5023 & 5222 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.877 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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