id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.878 No Rôle: A. 94432/VIII-5553 Affaire: Arrêt 164878 - - 17/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 09:20 Fiche Arrêt no 164.878 du 17 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.878 du 17 novembre 2006 A.94.432/VIII-5553 En cause : ROCKS Jean-Michel, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : la Ville de Verviers, ayant élu domicile chez Me André MINEUR, avocat, rue des Déportés 26 4800 Verviers. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 août 2000 par Jean-Michel ROCKS qui demande l'annulation de la délibération du 26 juin 2000 du conseil communal de Verviers accordant à Jean-Luc BLOCTEUR et Franck HEUSE la promotion au grade d'inspecteur de police; Vu l'arrêt n/ 90.735 du 9 novembre 2000 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 5553 - 1/4 Vu l'ordonnance du 9 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SECRETIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOMBOIRE, loco Me MINEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse tient le recours pour irrecevable à partir du moment où les agents promus disposaient d'une priorité en vue de la nomination en application de l'article 54 du statut administratif des agents de la ville de Verviers, qui donne la préférence pour la promotion, lorsqu'elle n'est pas subordonnée à la réussite d'une épreuve, à l'agent qui compte la plus grande ancienneté définitive; qu'elle indique que l'ancienneté du requérant remonte au 1er février 1994, tandis que celle des parties intéressées date respectivement des 1er mars 1982 et 1er mars 1990; qu'elle en conclut que le requérant ne dispose pas de l'intérêt requis; Considérant que le requérant réplique que l'exception soulevée par la partie adverse est un problème de fondement et non de recevabilité puisqu'il avait valablement posé sa candidature et se trouvait dans les conditions requises, en sorte qu'il a qualité pour contester la décision qui l'a évincé; qu'il ajoute que, selon le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 13 juillet 1999 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police, une hiérarchie dans les brevets et certificats a été instaurée et que l'article 54 du statut administratif ne pouvait être appliqué, puisqu'il vise à départager des candidats dont les titres et mérites étaient comparables, ce qui n'était pas le cas; que, dans son dernier mémoire, il développe VIII - 5553 - 2/4 longuement la thèse du maintien de son intérêt; qu'en substance, il fait valoir que l'article 54 du statut peut faire l'objet d'une autre interprétation que celle faite par la partie adverse; qu'il expose que la priorité à l'ancienneté prévue par cet article "n'intervient que pour départager les candidats qui non seulement satisfont aux conditions de nomination ou de promotion, mais qui en outre présentent des titres et mérites équivalents, après comparaison effective de ceux-ci par l'autorité compétente pour accorder cette nomination ou cette promotion"; qu'il poursuit en expliquant que si l'on choisit cette interprétation, il justifie de l'intérêt requis "car, eu égard aux moyens d'annulation qu'il invoque, si la partie adverse avait procédé à une comparaison effective et concrète des titres et mérites des candidats, elle aurait dû, ou à tout le moins elle aurait pu, conclure à l'existence d'un avantage au bénéfice du requérant par rapport aux autres candidats (...)"; Considérant que selon l'article 54, point 2, a., du statut administratif du personnel communal, applicable en l'espèce en vertu du règlement communal du 25 janvier 1999 relatif aux conditions de recrutement, de promotion et d'évolution de carrière des agents du corps de police, pris conformément à l'article 189 de la nouvelle loi communale, la promotion est accordée, par préférence, à celui ou ceux qui comptaient la plus grande ancienneté définitive, à prestations complètes, dans le ou les grades donnant accès à cette promotion; que cette disposition est claire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de diverses interprétations; qu'il n'est pas contesté que les bénéficiaires de la promotion visée ont une ancienneté supérieure à celle du requérant et disposaient donc d'une priorité pour la nomination aux deux emplois en compétition; que le requérant ne tente nullement de démontrer l'illégalité de cette disposition mais seulement sa mauvaise application, estimant que le brevet de commissaire dont il est titulaire lui accordait une priorité; que cette argumentation du requérant, ainsi que ses développements dans le dernier mémoire, est sans fondement dès lors que la disposition réglementaire applicable est claire et ne prévoit pas de priorité pour le titulaire d'un brevet quelconque ni de comparaison des titres et mérites des candidats; que le système de l'attribution de la promotion visée à l'agent dont l'ancienneté est la plus grande exclut pareille comparaison; que le principe constitutionnel d'égalité n'impose pas nécessairement la comparaison des titres et mérites des candidats, les statuts administratifs pouvant les distinguer selon des critères objectifs, telle l'ancienneté; que le requérant n'a pas intérêt au recours, VIII - 5553 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5553 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.878 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.