id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.880 No Rôle: A. 142600/VIII-3817 Affaire: Arrêt 164880 - - 17/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-01 09:22 Fiche Arrêt no 164.880 du 17 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.880 du 17 novembre 2006 A. 142.600/VIII-3817 En cause : VANHOOREN Anne-Marie, Tuinbouwstraat 31 2800 Mechelen, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 octobre 2003 par Anne-Marie VANHOOREN qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française, du 12 juin 2003, portant création du service d'appui aux cabinets ministériels, à l'exception de son article 8; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 3817 - 1/3 Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me DAOUT, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 2005, publié au Moniteur belge du 2 septembre 2005; que par une lettre du 20 décembre 2005, la requérante a indiqué ce qui suit : " (...) J'admets que par cette abrogation, mon intérêt au recours est anéanti, dès lors que l'acte attaqué n'existe plus et que je n'ai pu identifier aucun acte pris en exécution de celui-ci que j'aurais pu contester. Néanmoins, considérant que la partie adverse a admis l'illégalité de son arrêté du 12 juin 2003, puisqu'elle l'a abrogé pour le remplacer par un autre, je demanderais que les dépens engagés dans cette procédure soient mis à sa charge"; que la requérante a perdu l'intérêt au recours; Considérant que l'abrogation et ensuite le nouveau texte adopté ne peuvent s'analyser en une reconnaissance de la thèse de la requérante; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'accéder à sa demande pour ce qui concerne les dépens, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 3817 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3817 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.880 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.