id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.881 No Rôle: A. 114207/VIII-2806 Affaire: Arrêt 164881 - - 17/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 09:23 Fiche Arrêt no 164.881 du 17 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.881 du 17 novembre 2006 A.114.207/VIII-2806 En cause : VERBESSEM René, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :
- MORDANT Thérèse, rue Joseph Clokers 57 4041 Vottem,
- GREGOIRE Pierre, rue des Ragayets 44 4042 LIERS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 décembre 2001 par René VERBESSEM qui demande l'annulation de : " • l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française (signé par la Ministre de l*Enseignement supérieur, de l*Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Françoise DUPUIS) du 11 octobre 2001 portant désignation des directeurs de catégorie de la Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux, déchargeant temporairement Monsieur Joseph ROGGEMANS de ses fonctions de directeur de la catégorie paramédicale de la Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers- VIII - 2806 - 1/7 Huy-Gembloux pour continuer à remplir ses missions d*enseignement et de recherche au sein de la Haute Ecole et chargeant temporairement Madame Thérèse VAN LAETHEM-MORDANT de la gestion de la catégorie paramédicale de la Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux jusqu*au retour du titulaire de la fonction et au plus tard jusqu*au 14 septembre 2006, • l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française (signé par la Ministre de l*Enseignement supérieur, de l*Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Françoise DUPUIS) du 11 octobre 2001 portant désignation des directeurs de catégorie de la Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux, déchargeant Monsieur Pierre GREGOIRE de ses fonctions de directeur de la catégorie technique de la Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux à partir du 17 septembre 2001 et chargeant Monsieur Francis DELANAYE de la gestion de la catégorie technique de la Haute Ecole de la Communauté française de Liège- Verviers-Huy-Gembloux à partir du 17 septembre 2001 jusqu*au retour du titulaire de la fonction et au plus tard jusqu*au 14 septembre 2006, • La décision implicite de la partie adverse de refuser de lancer (ou de ne pas procéder à) l*appel aux candidatures pour les fonctions de directeurs des catégories technique, paramédicale et agricole, et le refus de diligenter la procédure d*élection relative aux mandats des directeurs susvisés au sein de la Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux"; Vu la requête introduite le 8 mai 2002 par laquelle Thérèse MORDANT demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 mai 2002 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 14 mai 2002 par laquelle Pierre GREGOIRE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 juin 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2006; VIII - 2806 - 2/7 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me MATAGNE, loco Me GEORGE, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante et Me DAMMANS, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est, depuis le 15 novembre 1990, nommé à titre définitif en tant que professeur (actuellement : maître-assistant) dans l’enseignement supérieur organisé par la Communauté française ; il est affecté à la Haute École de Liège-Verviers- Huy-Gembloux.
- Le 19 septembre 2001, le directeur de la catégorie pédagogique de la Haute École précitée, Pierre GREGOIRE est désigné afin d’exercer du 15 septembre 2001 au 14 septembre 2006 la fonction de directeur-président de cet établissement d’enseignement.
- Le 11 octobre 2001, la Ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions prend les deux arrêtés contre lesquels est dirigé le présent recours; ces actes qui ont été publiés par extrait au Moniteur belge du 7 décembre 2001 ont été, le jour même de leur adoption, communiqués à la Haute École concernée par une lettre qui est libellée comme suit : " Objet : répartition de la gestion des catégories Monsieur le Directeur-Président, Votre désignation à la fonction de Directeur-Président a privé la catégorie technique de son directeur. Face aux difficultés financières de la Haute École et afin d'éviter une augmentation de la charge budgétaire liée au personnel de direction, j'ai pensé qu'il serait préférable de confier cette catégorie à un directeur déjà en fonction. Mon choix s'est porté sur la candidature de Monsieur Francis DELANAYE, directeur en titre de la catégorie agricole, compte tenu de son expérience de direction d'une catégorie de l'enseignement supérieur de type long, VIII - 2806 - 3/7 D'autre part, j'ai décidé de continuer à accorder à Monsieur Joseph ROGGEMANS, directeur de la catégorie paramédicale, une décharge temporaire de ses fonctions pour poursuivre l'exercice de ses missions d'enseignement et de recherche au sein de la Haute École. En conséquence, je charge Madame Thérèse VAN LAETHEM-MORDANT de la gestion de la catégorie paramédicale. Ces deux décisions produisent leur effet à la date de la signature des arrêtés nécessaires, jusqu'au retour des titulaires, et au plus tard le 14 septembre
- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur-Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs”.
- Pierre Grégoire a été admis à la retraite le 1er décembre
- Son emploi a été déclaré vacant; le requérant s’est porté candidat, mais n’a pas été retenu; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours au motif que les différentes décisions attaquées ne sont ni connexes ni parallèles; Considérant qu’après avoir rappelé que la notion de connexité, telle qu’elle est définie par le Code judiciaire, n’est pas applicable aux procédures devant le Conseil d’Etat, le requérant, dans son mémoire en réplique, s’attache à démontrer que les actes attaqués sont sinon connexes, à tout le moins parallèles; qu’il fait valoir à cet effet que les moyens dirigés contre ces différents actes sont identiques, que ces actes visent chaque fois à décharger un membre du personnel de la Haute Ecole de Liège-Verviers- Huy-Gembloux de sa fonction de directeur de catégorie et à lui désigner un remplaçant et que la charge dont il s’agit ne varie guère selon qu’elle est exercée dans tel ou tel département de la Haute Ecole; qu’il soutient enfin que le troisième acte attaqué n’est pas vraiment distinct des deux premiers mais constitue plutôt une autre manière d’appréhender la même réalité; que, dans son dernier mémoire, il rappelle la situation de fait, spécialement en ce qui concerne Thérèse VAN LAETHEM-MORDANT, et expose qu’aucune justification rationnelle n’est donnée de sa désignation comme directeur de la catégorie paramédicale; qu’il fait la même observation à propos de la désignation de Francis DELANAYE en qualité de directeur de la catégorie technique; qu’à son avis, la question juridique de l’absence de motivation étant identique dans ces deux dossiers, il existe un lien de connexité dans ces décisions en cascade qui présentent les points communs suivants : procédure aboutissant au remplacement d’un agent, choix d’un membre du collège de direction, motivation limitée à la qualité de membre de ce collège, absence de toute comparaison des titres et mérites, identité des moyens invoqués et absence de prise en considération de tiers, dont lui-même; VIII - 2806 - 4/7 Considérant que le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par une seule requête ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre arrêts ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire ces actions comme un tout et de statuer à leur propos par un seul et même arrêt; Considérant que le premier acte attaqué décharge temporairement Joseph ROGGEMANS de ses fonctions de directeur de la catégorie paramédicale de la Haute Ecole pour lui permettre de poursuivre l’exercice de ses missions d’enseignement et de recherche et désigne, pour le remplacer temporairement au poste de directeur de la catégorie paramédicale, Thérèse VAN LAETHEM-MORDANT en raison de sa qualité de membre de droit du collège de direction; que le deuxième acte attaqué constate que Pierre GREGOIRE ne peut plus occuper la charge de directeur de la catégorie technique en raison de sa désignation au poste de directeur-président de la Haute Ecole et désigne Francis DELANAYE comme remplaçant temporaire de Pierre GREGOIRE, en raison de sa qualité de seul directeur d’une catégorie de l’enseignement supérieur de type long; que le troisième acte attaqué est la décision implicite de la partie adverse de ne pas lancer d’appel aux candidats ou procéder à des élections relatives aux mandats de directeur des catégories paramédicale, technique et agricole; qu’il ressort de ce rappel que les motivations, certes critiquées, de ces actes sont totalement différentes tant au niveau des raisons pour lesquelles Joseph ROGGEMANS et Pierre GREGOIRE sont, chacun, déchargés temporairement de leurs fonctions qu’au niveau des motifs qui ont conduit la partie adverse à choisir Thérèse VAN LAETHEM-MORDANT et Francis DELANAYE pour remplacer ces deux personnes; que la circonstance que deux motivations différentes sont critiquées n’entraîne pas de lien entre les actes auxquels elles servent de fondement; qu’en outre, contrairement à la seconde décision litigieuse, la première confie la direction d’un département de la Haute Ecole à une personne qui, jusque là, n’était ni nommée à titre définitif, ni désignée temporairement en tant que directeur de catégorie; qu’enfin, il ne résulte pas du dossier que l’un des deux actes précités serait la cause ou la conséquence de l’autre; qu’en conséquence, le recours, quant à son objet, n’est recevable qu’à l’égard du premier acte attaqué; Considérant que l’auditeur-rapporteur constate que la requête et le mémoire en réplique sont fondés sur l’idée qu’en cas d’annulation du premier acte attaqué, l’emploi de directeur de catégorie qui était jusque-là occupé par Joseph ROGGEMANS devrait, conformément à l’article 100 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, être déclaré vacant, de sorte que VIII - 2806 - 5/7 le requérant disposerait d’une chance d’obtenir ce poste de direction; qu’il observe que cette justification de l’intérêt du requérant repose sur une interprétation inexacte de la disposition précitée et que, contrairement à ce que pense le requérant, la nomination de Joseph ROGGEMANS en tant que directeur de catégorie est appelée à sortir ses effets jusqu’à ce que son bénéficiaire démissionne, décède, soit révoqué ou admis à la retraite, en sorte que l’annulation éventuelle du premier acte attaqué ne pourrait pas avoir pour conséquence de libérer un des emplois de directeur de catégorie existant au sein de la Haute Ecole concernée et qu’elle ne procurerait donc aucun avantage au requérant; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant soutient qu’il a un intérêt moral et pécuniaire à l’annulation des actes attaqués, parce que, à défaut de pouvoir bénéficier d’une nouvelle élection au poste auquel Joseph ROGGEMANS a été nommé, il pourrait espérer être nommé en lieu et place de Thérèse VAN LAETHEM- MORDANT pour occuper le poste que celle-ci occupe selon lui irrégulièrement; Considérant que, comme l’observe à juste titre la partie adverse dans son dernier mémoire, l’intérêt dont excipe le requérant dans son dernier mémoire n’est pas le même que celui dont il a fait état dans la requête en annulation et dans son mémoire en réplique; qu’il admet ainsi implicitement qu’il ne justifiait pas, à l’origine, de l’intérêt requis; qu’à défaut d’élément nouveau, la base de l’intérêt ne peut pas être modifiée en cours d’instance; que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 421,43 euros, sont mis à charge du requérant, à concurrence de 173,53 euros, et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 123,95 euros chacune. VIII - 2806 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2806 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div