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Arrêt 164923 - - 17/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.923 No Rôle: A. 176481/VI-17219 Affaire: Arrêt 164923 - - 17/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 70 - dernière vue 2026-07-01 09:37 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 164.923 du 17 novembre 2006 - Décision : Annulation Publication Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.923 du 17 novembre 2006 G./A.176.481/VI-17.219 En cause :

  1. SABATINI RUYTINX Marcella, avenue Joseph De Heyn, 45, 1090 Bruxelles,
  2. la société privée à responsabilité limitée MB ARTISTIC VIEWS EDITIONS, clos d’Italie, no 46, bte 8, 1050 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 5 septembre 2006 par Marcella RUYTINX SABATINI et la société privée à responsabilité limitée MB ARTISTIC VIEWS EDITIONS qui sollicitent la suspension de l’exécution de la décision du 8 juin 2006 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles interdisant tout placement sur la voie publique de "tourniquets à cartes postales"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérantes tendant à l’annulation de la même décision; Vu la note d'observations de la partie adverse et le dossier administratif; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VI - 17.219- 1/7 Vu l'ordonnance du 26 octobre 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 14 novembre 2006 à 11 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc PICARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
  3. Marcella RUYTINX SABATINI déclare exploiter un commerce de souvenirs dans un immeuble sis à Bruxelles, rue de l'Etuve, 40, à l'enseigne de "Brussels Souvenirs". La société privée à responsabilité limitée MB ARTISTIC VIEWS EDITIONS a pour objet social "la vente, la conception ou la création de cartes postales, de posters, d'affiches, de calendriers, de livres et de tout ce qui se rapporte à l'édition, l'acquisition et la cession de droits d'auteurs, la conception, la création ainsi que la commercialisation de tous supports publicitaires".
  4. Le 14 novembre 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles décide de "refuser tout placement de tourniquets ou présentoirs fixes et de chevalets publicitaires sur la voie publique pour des raisons de sécurité publique".
  5. Des éditeurs et vendeurs de cartes postales ont à plusieurs reprises tenté de faire revenir le collège sur sa décision d'interdiction. VI - 17.219- 2/7
  6. Le 27 avril 2006, le collège autorise des dérogations à l'interdiction décidée le 14 novembre 2002, en ce qui concerne le placement de tourniquets pour cartes postales sur la voie publique. Il décide ce qui suit : " l. Prendre pour information la liste des établissements demandeurs d'un tourniquet.
  7. Autoriser la dérogation à la décision du collège du 14/11/2002 pour le placement d'un tourniquet à cartes postales par commerce, à titre précaire et révocable, à l'exclusion de tout autre dispositif publicitaire d'appel.
  8. Autoriser le service du Commerce à appliquer la redevance ad hoc.". La première requérante est reprise dans la liste des demandeurs.
  9. Le 24 mai 2006, l'administration communale informe la première requérante qu'une autorisation de placement d'un tourniquet pour cartes postales peut lui être accordée pour l'année 2006 et l'invite à payer pour ce motif une redevance de 110 euros.
  10. Le 1er juin 2006, une association dénommée "Bruxelles Habitat et Commerce" demande au collège des bourgmestre et échevins de revoir sa décision en invoquant les inconvénients que présente le placement de tourniquets sur la voie publique dans le centre historique de la ville.
  11. Le 8 juin 2006, le collège des bourgmestre et échevins décide de revoir sa décision du 27 avril 2006 et d'interdire tout placement de tourniquet à cartes postales. Cette décision du 8 juin 2006, qui constitue l'acte attaqué, n'a pas fait l'objet d'une publication par voie d'affichage.
  12. Le 6 juillet 2006, l'administration communale informe la première requérante de la décision du 8 juin 2006 et lui signale que la lettre du 24 mai 2006 doit être considérée comme nulle et non avenue, avec remboursement de la redevance.
  13. Le 8 août 2006, les services de police dressent à la charge de la première requérante un procès-verbal constatant la présence d'un tourniquet se trouvant partiellement sur le trottoir à hauteur du magasin "Brussels Souvenirs".
  14. Le 14 août 2006, le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande des VI - 17.219- 3/7 requérantes tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la ville de Bruxelles de mettre en oeuvre à leur égard ou à l'égard de leurs clients, jusqu'à la fin de l'année 2006, la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 8 juin
  15. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt à agir de la seconde partie requérante dès lors que le préjudice que celle-ci prétend subir serait un préjudice par répercussion, donc indirect; qu’elle souligne que "la description qui en est faite part en effet du postulat que l'interdiction du placement de tourniquets entraînerait une baisse du chiffre d'affaires des commerçants concernés et, par voie de conséquence, une diminution des commandes de cartes postales commercialisées par la deuxième requérante"; qu’elle ajoute que "l'acte attaqué vise, pour sa part, les commerçants établis sur le territoire de la ville de Bruxelles, en contact avec le public, et susceptibles de recourir au placement de tourniquets à cartes postales dans le cadre de leur activité. Cet acte ne concerne pas les sociétés éditrices de cartes postales ou grossistes en cartes postales telles que la deuxième requérante"; Considérant que la seconde requérante agit en qualité de fabriquant de tourniquets et en celle de producteur et de distributeur de cartes postales; que l'arrêté attaqué a pour objet d'interdire tout placement sur la voirie publique de tourniquets pour cartes postales et a, dès lors, pour effet de rendre impossibles les autorisations individuelles de placement qui pouvaient être délivrées auparavant, soit avant le 14 novembre 2002, soit en exécution de l'arrêté du 27 avril 2006, soit en exécution directe du règlement général de police de la ville de Bruxelles; qu’une telle interdiction, énoncée de manière générale et absolue, affecte défavorablement et directement la situation d'un fabricant de tourniquets et éditeur de cartes postales en ce qu’elle entraîne dans son chef non seulement une perte probable de chiffre d'affaires mais aussi l'impossibilité de mettre en oeuvre des tourniquets spécialement conçus "pour ne pas déparer l'environnement" lorsqu'ils sont placés à l'extérieur des magasins concernés; que l’exception doit être rejetée; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de "l'excès de pouvoir, la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité et des articles 123 à 132 de la nouvelle loi communale"; qu’elles font valoir qu’en adoptant la décision attaquée, le collège des bourgmestre et échevins a pris une décision "véritable- ment réglementaire, une ordonnance de police communale", alors que l'adoption de règlements de police n'entre pas dans les compétences du collège des bourgmestre et échevins qui n'a d'autre pouvoir que celui d'exécuter des lois et règlements de police VI - 17.219- 4/7 étant entendu que le pouvoir d'exécution ne lui permet pas de prendre un acte de portée générale; Considérant que la partie adverse répond que "aux termes de l'article 123, 2/, de la nouvelle loi communale, le collège des bourgmestre et échevins est chargé de l'exécution des résolutions du conseil communal et notamment des règlements de police votés par celui-ci, que cette disposition ne précise pas les modalités selon lesquelles le collège doit exercer ses compétences et ne lui interdit pas de prendre des actes de portée générale pour autant qu'il demeure dans les limites qui lui ont été tracées par le conseil communal, que le 19 septembre 2005, le conseil communal a adopté un règlement général de police qui consacre le principe de l'interdiction, sauf autorisation, de l'occupation privative de l'espace public (voy. notamment les articles 37 et 42 dudit règlement), et que le règlement précité ne faisait que reprendre un régime d'interdiction qui figurait déjà dans le précédent règlement général de police, régime inhérent à la nature des biens, telle que la voirie, qui relèvent du domaine public et à l'égard desquels les administrés ne peuvent revendiquer aucun droit; qu’elle ajoute qu’ "elle n'aperçoit pas en quoi le collège aurait empiété sur les attributions du conseil communal dès lors que la décision qu'il a prise le 8 juin 2006 n'a pas pour objet de modifier une ou plusieurs dispositions du règlement général de police mais vise uniquement à aménager un aspect de l'interdiction de principe ayant trait à l'utilisation privative du domaine public, que la décision attaquée n'a aucun caractère novateur puisqu'elle en revient au régime d'interdiction de placement de tourniquets qui était en vigueur depuis la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 14 novembre 2002 et que ce régime n'était qu'une application du régime d'interdiction de l'usage privatif du domaine public de la partie adverse qui existait déjà sous l'empire d'un précédent règlement général de police"; Considérant, quant à la nature de l’arrêté attaqué, que ce dernier a pour objet d’interdire, de manière générale et absolue, "tout" placement de tourniquets à cartes postales; qu’il ne se borne pas à refuser ou à retirer l'autorisation individuelle demandée et obtenue par certains commerçants; qu’en raison de sa formulation, il revêt une portée tout à fait générale qui déborde le cercle des demandeurs d'autorisation connus au moment où il a été adopté; que l’arrêté attaqué constitue sans aucun doute un acte réglementaire; que, s'agissant du placement de tourniquets sur la voirie, sans ancrage dans le sol, la question relève de la police de la voirie; Considérant que l’article 117 de la nouvelle loi communale dispose que le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal, et que l’article 119 de la même loi prévoit que le conseil fait les règlements communaux d’administration VI - 17.219- 5/7 intérieure et les ordonnances de police communale; qu’il s’ensuit que dans les communes, le pouvoir réglementaire dans une matière relevant de la police administra- tive générale relève du seul conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins n’étant compétent pour arrêter un tel règlement que moyennant une habilitation spéciale; Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse invoque l’article 123, 2/, de la nouvelle loi communale aux termes duquel "le collège des bourgmestre et échevins est chargé : 2/ de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal"; que, d’une part, cette disposition ne confère pas au collège un pouvoir réglementaire pour exécuter des normes arrêtées par le conseil communal; que, d’autre part, par rapport à la situation existant avant la délibération du 14 novembre 2002 du même collège et par rapport à la situation prévalant depuis la délibération du 27 avril 2006 du même collège, la décision attaquée met fin au régime des autorisations individuelles tempérant pour ces périodes l'interdiction de principe d'installer des tourniquets à cartes postales sur la voirie publique; que, par ailleurs, le règlement général de police arrêté le 19 septembre 2005 par le conseil communal de la partie adverse et publié le 27 décembre 2005 réserve la possibilité d'obtenir des autorisations individuelles de police qui sont à délivrer par "l'autorité compétente", laquelle, en matière de police, n'est pas, en principe, le collège des bourgmestre et échevins mais le bourgmestre en vertu de l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale; que l’arrêté attaqué, qui met fin à ce régime d'autorisations individuelles de police, ne peut s’autoriser du pouvoir d’exécution conféré par l’article 123, 2/, de la nouvelle loi communale; qu’à défaut d'un texte l'y habilitant, le collège des bourgmestre et échevins est manifestement incompétent pour adopter la norme attaquée; que le premier moyen est manifestement fondé au sens de l'article 94 du règlement général de procédure, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 8 juin 2006 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles interdisant tout placement sur la voie publique de "tourniquets à cartes postales". Article
  16. VI - 17.219- 6/7 Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  17. Le présent arrêt sera publié par voie d'affichage. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept novembre deux mille six par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.219- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.923 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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