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Arrêt 164924 - - 17/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.924 No Rôle: A. 176755/VI-17234 Affaire: Arrêt 164924 - - 17/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-01 09:38 Fiche Arrêt no 164.924 du 17 novembre 2006 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.924 du 17 novembre 2006 G./A.176.755/VI-17.234 En cause : LEQUEUX Francis, ayant élu domicile chez Me Frédéric GAVROY, avocat, rue des Martyrs, no 19, 6700 Arlon, contre : l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 14 septembre 2006 par Francis LEQUEUX qui sollicite la suspension de l’exécution de "la décision prise par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) le 20 juillet 2006 (...) aux termes de laquelle un statut H a été attribué pour une période de 52 semaines prenant cours le 22 juin 2006 et par laquelle le marquage des 263 passeports des bovins détenus Ferme du Ménil, 67 à 6730 Tintigny, et appartenant au requérant a été décidé"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant tendant à l’annulation de la même décision; Vu la note d'observations de la partie adverse et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 14 novembre 2006 à 11.00 heures; VI - 17.234- 1/6 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric GAVROY, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Thierry DE RIDDER, loco Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le requérant exploite, avec son frère, un élevage de bovins destiné à la production de viande ainsi qu'un troupeau laitier dont les animaux, lorsqu'ils ne sont plus destinés à la production laitière, sont écoulés soit chez un grossiste en viande, soit chez un marchand d'animaux.
  2. Le 3 avril 2006, un bovin issu de l’exploitation du requérant et portant la marque auriculaire 8662 5595 est abattu à l'abattoir de Bastogne. Un échantillonnage d'urine est officiellement prélevé en deux exemplaires identiques, emballés dans deux récipients séparés, scellés et identifiés, et déposés auprès du laboratoire d’hormonologie du CER de Marloie.
  3. Le 1er juin 2006, le Dr. DE BLOUDTS, vétérinaire de la partie adverse, se présente à l'exploitation et notifie au requérant que l'analyse effectuée sur l'échantillon prélevé sur la carcasse de l'animal abattu révèle un résultat non-conforme, sans autre précision. Le requérant est informé qu'il peut demander, dans les cinq jours ouvrables, une contre-analyse au moyen du formulaire AFSCA 85/T-C/2, ce qu’il fait. Le 8 juin 2006, le laboratoire d'hormonologie de Marloie reconnaît toutefois qu’à la suite d'une erreur, cet échantillon a déjà été envoyé le 18 mai 2006 au laboratoire de l’AFSCA à Gentbrugge, lequel l’a réexpédié après cependant l’avoir déjà descellé. Le 8 juin 2006, l'échantillon de contrôle est renvoyé au Federaal Voedingslaboratorium de l’AFSCA à VI - 17.234- 2/6 Gentbrugge qui notifie, par pli du 19 juin 2006, au requérant le rapport d'analyse, lequel est rédigé en néerlandais et dont le résultat se lit comme suit : "Dit monster bevat prednisolone in een concentratie kleiner dan de MRPL (Methode : COR1 : massaspec- trometrie)*".
  4. Le même 1er juin 2006, le Dr. DE BLOUDTS, vétérinaire de la partie adverse, procède à la saisie provisoire, par mesure administrative, de quatre bovins, en vue de la prise d'échantillons sur deux de ces animaux, ainsi qu'à la saisie de six seringues, quatre aiguilles et d'aliments pour animaux. Le requérant est entendu le même jour.
  5. Le 22 juin 2006, le Dr. DE BLOUDTS, vétérinaire de la partie adverse, notifie au requérant que le résultat de l'analyse des échantillons prélevés sur les deux animaux et les aliments est conforme et que la saisie provisoire de ses animaux est suspendue, en sorte qu'il peut en disposer librement. Il notifie ensuite au requérant le résultat de l'analyse des échantillons de matériel prélevé, réalisée par le laboratoire de la partie adverse de Gentbrugge. Sur les onze analyses effectuées, une aiguille et un flacon sont non-conformes, le motif de non- conformité étant la présence de prednisolone. Les douze protocoles d'analyse du laboratoire de Gentbrugge sont intégralement rédigés en néerlandais, seul l'en-tête des documents portant la mention bilingue "Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire". Les passeports de 260 bovins sont saisis. Le requérant et son frère sont entendus le même jour et fournissent des explications complémentaires sur l'utilisation de la prednisolone fournie par un vétérinaire pour le traitement de mammite dans le troupeau laitier.
  6. Le 26 juin 2006, le requérant demande une contre-analyse, à réaliser par l'Institut scientifique de santé publique, seulement pour l'aiguille. Le 3 juillet 2006, l'Institut scientifique de santé publique notifie au requérant le rapport, rédigé en français, de la contre-analyse qui confirme la présence de prednisolone sur l'aiguille. VI - 17.234- 3/6
  7. Le 14 juillet 2006, le Dr. DE BLOUDTS, vétérinaire de la partie adverse, adresse au Procureur du Roi un procès-verbal relatant l'historique des faits et des constatations et définissant les infractions constatées.
  8. Le 20 juillet 2006, le Dr. DE BLOUDTS, vétérinaire de la partie adverse, notifie au requérant la décision «d'attribuer un statut H pour une période de 52 semaines prenant cours le 22 juin 2006 et de procéder au marquage des 263 passeports des bovins détenus» par le requérant. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de "la violation des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, et notamment de leurs articles 41 et 42"; qu’il expose que "l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire est, aux termes de l’article 2 de la loi du 4 février 2000 relative à celle-ci, un établissement public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d intérêt public, qu’aux termes de l’article 4, § 1er, de la même loi, l’Agence précitée a pour objectif d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la qualité des aliments afin de protéger la santé des consommateurs, qu’il s’agit d'un service décentralisé de l’Etat fédéral dont l'activité s’étend à tout le pays, que par application de l'article 39, § 1er des lois précitées sur l’emploi des langues en matière administrative, qui renvoie à l’article 17, § 1er, de celles-ci, l’Agence précitée a l’obligation d'utiliser la langue française dans ses services intérieurs si l’affaire est, comme en l’espèce, localisée exclusivement dans la région de langue française, que par application de l’article 41, § 1er, des mêmes lois, l’Agence précitée a encore l’obligation d'utiliser, dans ses rapports avec les particuliers, la langue dont ceux-ci ont fait usage, qu’il en est de même du Federaal Voedingslaboratorium du professeur COURTHEYN à Gentbrugge, qui, selon les pièces de la procédure, constitue un service de l’Agence précitée, qu’il appert du dossier que le 19 juin 2006, le Federaal Voedingslaboratorium de Gentbrugge lui a notifié un document paraissant contenir le résultat d’analyses effectuées mais intégralement rédigé en langue néerlandaise et non accompagné d’une traduction conforme et que le requérant s'est également vu remettre par l’Inspecteur de l’AFSCA un document émanant du même laboratoire, daté du 16 juin 2006, pareillement rédigé en langue néerlandaise sans être accompagné d’aucune traduction conforme et semblant avoir trait aux résultats d'une analyse de l’aiguille incriminée et ce, alors que le requérant a fait choix de la langue française pour la procédure"; VI - 17.234- 4/6 Considérant que la partie adverse fait valoir, quant à la communication en langue néerlandaise en date du 19 juin 2006 d'un document d’analyse émanant du Federaal Voedingslaboratorium de Gentbrugge, que la décision de marquage H, incriminée, se base sur la découverte du flacon et de l’aiguille contenant la prednisolone, que le bovin positif à l’abattoir n’a pas servi de base à la décision de marquage, que cette communication du 19 juin 2006 concerne le rapport de contre-analyse du bovin positif et n’a donc pas servi de fondement à la décision attaquée, qu’en toute hypothèse, en ce qui concerne les rapports d’analyse de ce bovin décelé positif à l’abattoir, il convient de souligner que le rapport initial d'analyse est rédigé en français et que ce n’est que le rapport de contre-analyse qui est rédigé en néerlandais par un laboratoire choisi par le requérant lui-même; qu’elle souligne, quant au document en langue néerlandaise daté du 16 juin 2006 émanant du Federaal Voedingslaboratorium de Gentbrugge, que ce document n’a jamais été communiqué au requérant ni par l’AFSCA ni par le Federaal Voedingslaboratorium de Gentbrugge, qu’il ne porte d’ailleurs pas comme destinataire le nom du requérant, que l’AFSCA n a donc jamais notifié en néerlandais au requérant les résultats non conformes se rapportant au flacon et à l’aiguille, que le procès-verbal de notification des résultats non conformes du 22 juin 2006 ne comprend pas d'annexes, que le procès-verbal transmis au requérant a été rédigé en langue française et contient un historique de la procédure suivie, le résultat des analyses, la réglementation appliquée, ainsi que les sanctions prévues et la mention de la possibilité pour l'intéressé de faire procéder à une contre-analyse, que le requérant fut ainsi, en langue française, avisé de la situation, et que le procès-verbal reprend les résultats positifs et décrit les substances à caractère hormonal décelées dans le flacon et l’aiguille; Considérant qu’il est de jurisprudence constante et bien établie que l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, partie adverse, est un service décentralisé de l’Etat fédéral, dont l’activité s’étend à tout le pays; que, par application de l’article 39, § 1er, des lois précitées sur l’emploi des langues en matière administrative, qui renvoie à l’article 17, § 1er, de celles-ci, l’Agence précitée a l’obligation d’utiliser la langue française dans ses services intérieurs si l’affaire est, comme en l’espèce, localisée exclusivement dans la région de langue française; que, par application de l’article 41, § 1er, des mêmes lois, l’Agence précitée a encore l’obligation d’utiliser, dans ses rapports avec les particuliers, la langue dont ceux-ci ont fait usage; qu’il en est de même du Federaal Voedingslaboratorium du professeur COURTHEYN à Gentbrugge, qui, selon les pièces de la procédure, constitue un service de l’Agence précitée; que les rapports d’analyse et de contre-analyse, qui font preuve des faits reprochés aux impétrants, constituent le fondement de la décision attaquée; qu’établis par des laboratoires agréés par la partie adverse, ils devaient être communiqués au requérant en français; qu’il ne VI - 17.234- 5/6 suffit pas à cet égard de rédiger dans la langue choisie par le requérant les procès- verbaux accompagnant lesdits rapports; que la législation sur l’emploi des langues en matière administrative est d’ordre public; que la question de savoir si le requérant avait compris ou non la teneur des documents est sans pertinence; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 20 juillet 2006 de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA, d’attribuer aux bovins appartenant à Francis LEQUEUX "le statut H" pour une période de 52 semaines prenant cours le 22 juin 2006 et de procéder au marquage des 263 documents d’identification des bovins présents dans son exploitation. Article
  9. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept novembre deux mille six par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.234- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.924 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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