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Arrêt 164940 - - 20/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.940 No Rôle: A. 172293/E-26903 Affaire: Arrêt 164940 - - 20/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-06 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-01 09:41 Fiche Arrêt no 164.940 du 20 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.940 du 20 novembre 2006 A. 172.293/26.903 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, rue de Molenbeek 142 1020 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 avril 2006 par XXX, de nationalité ivoirienne, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 16 mars 2006; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 2 mai 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 14 septembre 2006, les convoquant à comparaître le 24 octobre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; - 26.903 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le membre de l’auditorat chargé de l'instruction du dossier a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport rédigé comme suit: « Les faits: Le requérant, arrivé à l’aéroport de Bruxelles - National le 28 décembre 2005 par un vol en provenance de Moscou via Zurich, et en transit pour Abidjan, s’est vu notifier une décision de refoulement (annexe 11). Il a demandé l’asile le 29 décembre

  1. Après l’avoir entendu le 3 janvier 2006 au Centre de Transit 127 de Melsbroek, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son encontre, le 5 janvier 2006, une décision de refus d’entrée avec refoulement (annexe 25 bis). Sur recours urgent, la partie adverse a entendu le requérant le 25 janvier 2006 et pris, le 26 janvier 2006, une décision confirmative de refus d’accès. Cette décision, notifiée au requérant le 27 janvier 2006, n’a fait l’objet d’aucun recours. Le 27 janvier 2006, la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel de Bruxelles a ordonné la libération du requérant. Le 30 janvier 2006, celui-ci a introduit une nouvelle demande de reconnaissance du statut de réfugié. Il a été entendu le même jour par le délégué du Ministre de l’Intérieur et ce dernier a pris, le 14 février 2006, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Sur recours urgent, la partie adverse a entendu le requérant le 15 mars 2006 et pris, le 16 mars 2006, une décision confirmative de refus de séjour qui constitue l’acte attaqué. L’acte attaqué considère que les éléments nouveaux que le requérant produit à l’appui de sa seconde demande d’asile ne sont pas susceptibles de remettre en cause la première décision du Commissaire général, qui concluait au caractère manifestement non fondé de sa demande en raison de ses “méconnaissances sur la Côte d’Ivoire” (sic) et de la présence de contradictions et d’imprécisions dans ses récits successifs. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, - 26.903 - 2/5 l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1 A 2) de la Conven- tion de Genève du 28 juillet 1951 et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, de l’erreur manifeste d’appréciation et violation du principe de bonne administration. La partie adverse aurait mal motivé l’acte attaqué en se référant à sa décision du 26 janvier
  2. La deuxième demande d’asile du requérant aurait été “faite sur la base des nouveaux éléments présentés avec preuve à l’appui lors de son audition en recevabilité le 15 mars 2006 (pp. 4 - 7)”. De plus, la décision du 26 janvier 2006 est une décision de “refus d’accès au territoire belge” prise à l’encontre du requérant lorsqu’il était encore au centre 127 bis de Melsbroek alors que l’acte attaqué se rapporte au “refus de séjour sur le territoire belge”. “Même si les deux demandes d’asile se rapportent au récit du même requérant en l’espace de quelques mois, celui-ci estime qu’elles sont autonomes et que la motivation de la nouvelle demande ne rencontre pas les nouveaux éléments de crainte évoqués lors de son audition en recevabilité le 15 mars 2006 (pp. 4 - 7)”. Les réponses apportées sur la Côte d’Ivoire lors de sa première audition le 25 janvier 2006 (pp. 16 à 24) démontreraient une connaissance suffisante de son pays. La partie adverse apprécierait mal les faits en décidant sur la seule base de prétendues “méconnaissances” de son pays, sans prendre en compte sa crainte face aux menaces proférées à son encontre par les étudiants de la FESCI. Quant aux documents déposés, une simple référence à la première demande d’asile du 29 décembre 2005 ne suffirait pas. La nature privée d’un document (fax émanant d’une belle-mère) ne préjugerait en rien de sa fiabilité. La partie adverse devrait à tout le moins statuer en tenant compte du contenu de ce document dans l’appréciation de la nouvelle demande d’asile. Le Commissaire général ne contesterait pas non plus les sévices infligés par la FESCI au requérant à la mi-mai 2005 et les différentes menaces subséquentes. Il ne réfuterait pas sérieusement les nouveaux éléments de preuve présentés à l’appui de la seconde demande d’asile, notamment les différents articles de presse évoquant les sévices infligés par les jeunes de la FESCI aux étudiants et l’impunité dont elle jouit de la part des autorités ivoiriennes. La partie adverse apprécierait mal les faits et en conséquence, motiverait mal sa décision, “sans tenir compte des considérations de fait et de droit du requérant”, lorsqu’elle se focalise sur les éléments issus de la première demande d’asile. Cela ressortirait notamment du caractère expéditif de l’audition du 15 mars
  3. Sa durée (moins d’une heure) révélerait “la fixation que s’était déjà faite la partie adverse sur le récit de la première demande d’asile du 29/12/2006". Examen: La décision confirmative de refus d’accès du 26 janvier 2006 clôture la première demande d’asile du requérant. Cette décision est exécutoire depuis sa notifica- tion au requérant, le 27 janvier
  4. Elle n’a fait l’objet d’aucun recours et est définitive depuis le 27 février
  5. La partie adverse pouvait valablement se référer à cette décision dans la motivation de sa décision confirmative de refus de séjour du 16 mars
  6. Que la décision du 26 janvier 2006 soit une décision confirmative de refus d’accès au territoire et non une décision confirmative de refus de séjour est inopérant. Par ces deux décisions, la partie adverse statue sur les demandes d’asile successives du requérant, la distinction terminologique tenant uniquement au fait que la première demande a été introduite à la frontière belge et la seconde sur le territoire du Royaume. L’article 74/5 §5, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit d’ailleurs expressément la transformation - 26.903 - 3/5 automatique de la décision confirmative de refus d’accès en décision confirma- tive de refus de séjour lorsque l’étranger est autorisé à entrer dans le Royaume. Il ressort du dossier administratif que le requérant n’est pas retourné dans son pays d’origine et a fait valoir, à l’appui de sa seconde demande d’asile, les mêmes craintes de persécutions que celles invoquées dans le cadre de sa première procédure. Il a déposé des documents à l’appui de celles-ci. Les seuls faits nouveaux, mentionnés dans le fax qu’il aurait reçu de sa belle-mère, sont la suite directe des problèmes évoqués dans le cadre de sa première demande d’asile. La partie adverse n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se contentant d’examiner si les documents produits étaient de nature à remettre en cause les conclusions de sa première décision. La décision confirmative de refus d’accès du 26 janvier 2006 considère, implicitement mais de manière certaine, que les faits relatés par le requérant dans le cadre de sa première demande d’asile ne sont pas crédibles, en se fondant sur l’incapacité de ce dernier à répondre à certaines questions élémentaires sur le pays dont il affirme être ressortissant et où il aurait toujours résidé jusqu’à son départ en décembre 2005, ainsi que sur des contradictions et lacunes émaillant ses récits successifs. Le requérant n’a pas introduit de recours à l’encontre de cette décision, qui est dès lors devenue définitive. Il ne peut en contester la motivation dans le cadre du présent recours. En décider autrement équivaudrait à lui permettre de contourner indirectement, par le biais du recours dirigé contre un acte postérieur, le délai de recours au conseil d’Etat, fixé à trente jours par l’arrêté royal du 9 juillet
  7. Le requérant ne peut que contester l’appréciation faite par la partie adverse de l’impact des nouveaux éléments produits sur son appréciation antérieure. A cet égard, le Commissaire général a pu valablement estimer que le fax émanant de la belle-mère du requérant, en raison de sa nature privée, n’offrait aucune garantie de fiabilité et ne permettait pas, à lui seul de rétablir la crédibilité de ses déclarations, totalement remise en cause dans le cadre de sa première demande d’asile. Les articles de presse produits, faisant notamment état d’exactions commises par les membres de la FESCI, ne concernent pas le requérant personnellement. La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que ces documents ne permettaient pas de conclure qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution. Ces considérations suffisent à justifier l’adoption de l’acte attaqué. Quant à la durée de l’audition du 15 mars 2006, il n’apparaît pas qu’elle soit, en l’espèce, anormalement courte et ni que cette audition aurait été bâclée ou révélerait un quelconque parti pris dans le chef de la partie adverse. Le moyen n’est pas fondé.»; Considérant que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension; - 26.903 - 4/5 Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  8. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt novembre deux mille six par : M. LEROY président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. - 26.903 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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