id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.945 No Rôle: A. 172580/E-27030 Affaire: Arrêt 164945 - - 20/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 09:41 Fiche Arrêt no 164.945 du 20 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.945 du 20 novembre 2006 A. 172.580/27.030 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, avenue du Château 22 bte 15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 avril 2006 par XXX, de nationalité brésilienne, qui demande l'annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour pris le 14 mars 2006 et de l’ordre de quitter le territoire du même jour; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 9 mai 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 14 septembre 2006, les convoquant à comparaître le 24 octobre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; - 27.030 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me MAHELE SIFA, loco Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K.SBAI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le membre de l’auditorat chargé de l'instruction du dossier a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport rédigé comme suit: « Faits utiles: La requérante, serait, selon la requête, arrivée en Belgique le 21 mai 2003 avec son enfant. Le 20 décembre 2005, elle a introduit la demande d’autorisation de séjour qui a donné lieu à la première décision attaquée. Elle y expose être dans l’impossibilité financière de retourner au Brésil afin d’effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités diplomatiques belges, qu’elle désire séjourner en Belgique et que depuis son arrivée, elle a déjà noué des attaches sociales durables avec la Belgique et scolarisé son fils. La première décision attaquée déclare irrecevable la demande d’autorisation de séjour au motif principal que la requérante est à l’origine de la situation qu’elle invoque puisqu’elle est délibérément venue en Belgique sans avoir cherché à obtenir préalablement un autorisation de séjour dans son pays d’origine . Examen: La requérante conteste les décisions attaquées en prenant un moyen unique, principalement de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs (articles 2 et 3), des articles 9, alinéa 3 et 62 de la loi du 15 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.