← België

Arrêt 164945 - - 20/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.945 No Rôle: A. 172580/E-27030 Affaire: Arrêt 164945 - - 20/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 09:41 Fiche Arrêt no 164.945 du 20 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.945 du 20 novembre 2006 A. 172.580/27.030 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, avenue du Château 22 bte 15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 avril 2006 par XXX, de nationalité brésilienne, qui demande l'annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour pris le 14 mars 2006 et de l’ordre de quitter le territoire du même jour; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 9 mai 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 14 septembre 2006, les convoquant à comparaître le 24 octobre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; - 27.030 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me MAHELE SIFA, loco Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K.SBAI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le membre de l’auditorat chargé de l'instruction du dossier a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport rédigé comme suit: « Faits utiles: La requérante, serait, selon la requête, arrivée en Belgique le 21 mai 2003 avec son enfant. Le 20 décembre 2005, elle a introduit la demande d’autorisation de séjour qui a donné lieu à la première décision attaquée. Elle y expose être dans l’impossibilité financière de retourner au Brésil afin d’effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités diplomatiques belges, qu’elle désire séjourner en Belgique et que depuis son arrivée, elle a déjà noué des attaches sociales durables avec la Belgique et scolarisé son fils. La première décision attaquée déclare irrecevable la demande d’autorisation de séjour au motif principal que la requérante est à l’origine de la situation qu’elle invoque puisqu’elle est délibérément venue en Belgique sans avoir cherché à obtenir préalablement un autorisation de séjour dans son pays d’origine . Examen: La requérante conteste les décisions attaquées en prenant un moyen unique, principalement de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs (articles 2 et 3), des articles 9, alinéa 3 et 62 de la loi du 15 décembre

  1. Elle conteste l’absence de circonstances exceptionnelles qui motive la décision de rejet dès lors qu’il serait pour elle particulièrement difficile de retourner au pays en raison de l’absence de moyens financiers pour ce faire, que la partie adverse ne peut dire que la requérante est à l’origine de la situation qu’elle invoque puisque cette situation vise toutes les personnes en situation illégale. La requérante perd de vue que lorsque les motifs qui justifient la demande d’autorisation de séjour existaient déjà avant l’arrivée en Belgique, les circonstances exceptionnelles ne sont pas celles qui rendent particulièrement - 27.030 - 2/4 difficile un retour dans le pays d’origine pour y accomplir les formalités requises, mais celles qui ont empêché l’étranger de solliciter l’autorisation de séjour en temps utile, c’est-à-dire lorsqu’il se trouvait encore dans son pays. Il n’y a donc aucune circonstance exceptionnelle lorsque l’étranger était en mesure de solliciter l’autorisation selon la procédure normale et qu’il a négligé de le faire. Dans le cas d’espèce, la circonstance pour laquelle la requérante est venue en Belgique, soit qu’elle désire séjourner en Belgique, existait déjà avant son arrivée dans le Royaume. L’acte attaqué est donc valablement motivé par l’absence de circonstances exceptionnelles déduite de la seule constatation que la requérante n’a effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine et s’est installée en Belgique de manière irrégulière, motif qui suffit à justifier le rejet. Dès lors, la requérante est sans intérêt à invoquer la difficulté financière d’effectuer un retour temporaire au pays, difficulté qui ne serait quant à elle que la conséquence de la situation de précarité dans laquelle elle s’est volontairement installée en venant en Belgique dans le cadre d’un court séjour en lieu et place de solliciter dans son pays une autorisation de séjour de plus de trois mois ce qu’elle n’a fait en Belgique que plus de deux années plus tard au moment où elle estimait avoir développé suffisamment d’attaches dans ce pays. Enfin, la requérante prétend à tort que la motivation avancée par la partie adverse selon laquelle elle est à l’origine de la situation qu’elle invoque vise toutes les personnes en situation illégale . Tel n’est en effet pas le cas de ceux qui sont arrivés en Belgique pour s’y déclarer réfugiés. Le moyen manque de tout fondement. Subsidiairement, en ce qui concerne la demande de suspension, celle-ci devrait en tout état de cause être rejetée pour absence de risque de préjudice grave difficilement réparable parce qu’en choisissant de rejoindre la Belgique à la faveur d’une situation précaire née d’un court séjour en lieu et place de solliciter une autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 2 de la loi, la requérante est incontestablement à l’origine du risque qu’elle invoque.»; Considérant que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, - 27.030 - 3/4 DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt novembre deux mille six par : M. LEROY président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. - 27.030 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.945 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.