id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.948 No Rôle: A. 175756/VI-17206 Affaire: Arrêt 164948 - - 20/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-27 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 09:43 Fiche Arrêt no 164.948 du 20 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.948 du 20 novembre 2006 G./A.175.756/VI-17.206 En cause :
- l’Union professionnelle GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DES MEDECINS SPECIALISTES,
- VAN MAELE Philippe,
- BECQUART Dominique,
- VERSTRAETEN André,
- VERGOTE Ignace,
- LEUNEN Karine,
- AMEYE Filip, ayant élu domicile chez Me Eric THIRY, avocat, avenue Hippolyte Boulenger, no 49, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 10 août 2006 par l’union professionnelle GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DES MEDECINS SPECIALISTES, Philippe VAN MAELE, Dominique BECQUART, André VERSTRAETEN, Ignace VERGOTE, Karine LEUNEN et Filip AMEYE visant à la suspension de l’exécution de "l’arrêté royal du 24 mai 2006 modifiant l’arrêt royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l’art médical en ce compris l’art dentaire, publié au Moniteur belge du 14 juin 2006"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes parties requérantes qui demandent l'annulation du même arrêté royal; VIr -17.206 - 1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 17 novembre 2006 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Eric THIRY, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Geneviève DRUEZ, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants:
- Sur le fondement de l’article 35ter de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, un arrêté royal du 25 novembre 1991 a établi la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l’art médical, en ce compris l’art dentaire.
- Un arrêté ministériel du 16 avril 1999 a fixé les critères d’agréation des médecins spécialistes porteurs des titres professionnels en oncologie et en oncologie médicale. Cet arrêté ministériel a été annulé par l’arrêt n/ 99.381 du 2 octobre
- Un arrêté ministériel du 11 mars 2003 a fixé les critères spéciaux d’agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie. VIr -17.206 - 2/6
- Un arrêté royal du 21 mars 2003 a fixé les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d’oncologie doivent répondre pour être agréés.
- Le 4 octobre 2005, la section de législation du Conseil d’Etat a été consultée sur deux projets d’arrêtés ministériels relatifs, l’un à l’oncologie médicale et l’autre à l’oncologie et à l’hémato-oncologie.
- Le 28 mars 2006, un projet appelé à devenir l’arrêté royal du 24 mai 2006 modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991, précité, a été soumis à la section de législation du Conseil d’Etat, qui a donné son avis le 19 avril
- L’arrêté royal du 24 mai 2006 modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991, précité, qui constitue l’acte attaqué, dispose comme suit : " Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 17 février 2002, 17 février 2005 et 10 août 2005, les mots «médecin spécialiste en oncologie médicale» sont ajoutés. Art.
- A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1999, 8 novembre 1995, 12 mars 1997, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 7 janvier 2002, 30 septembre 2002, 10 août 2005 et 8 mars 2006, les mots « et en oncologie médicale» sont supprimés.". Il en résulte que l’oncologie médicale est retirée de la liste des titres professionnels particuliers, réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un des titres professionnels particuliers prévus à l'article 1er; Considérant que n’est pas recevable la requête en suspension introduite par une union professionnelle lorsque celle-ci n’établit pas que la décision d’agir a été prise par le dernier comité directeur dont la composition a été entérinée par le Conseil d’Etat et publiée au Moniteur belge; Considérant que, prima facie, il résulte des pièces de la procédure que le comité directeur de l’union professionnelle GROUPEMENT DES UNIONS PROFES- SIONNELLES BELGES DES MEDECINS SPECIALISTES compterait actuellement 47 membres, alors que la dernière liste publiée n’en comporte que 27, que, parmi les 20 membres présents, seuls les noms des docteurs DEMEERE, MOENS, VERBEKE, VIr -17.206 - 3/6 LIEVENS, GRUWEZ, DE GALOCSY, VAN DURME, GASMANNE, MERCKEN et VAN FLETEREN, soit 10 d’entre eux, apparaissent sur la dernière liste publiée et que, parmi les 27 membres excusés, seuls les noms des docteurs MAILLET, VAN HERENDAEL, MAES, VAN RENTERGHEM et AMEYE, soit 5 d’entre eux, apparaissent sur la même liste; que, dans ces conditions, la demande ne paraît pas recevable en ce qu’elle est introduite par la première partie requérante; Considérant que la partie adverse met en doute l’exercice effectif de l’oncologie par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième requérants, personnes physiques; Considérant que le conseil des requérants précités a transmis à l’auditeur rapporteur un courrier dont il ressort qu’un arrêté ministériel du 11 mars 2003 permettant à toutes les spécialités d’acquérir la compétence particulière en oncologie a été publié, mais que sa mise en application n’a pas été suivie d’effet, les critères complémentaires que les médecins spécialistes devaient remplir n’ayant pas été fixés; que des demandes ont été introduites durant la période transitoire prévue mais qu’aucune d’entre elles n’a été examinée; que ce qui paraît justifier l’intérêt des requérants au recours tient dans la pratique de ceux-ci et dans la candidature qu’ils ont déposée en vue d’obtenir le titre professionnel particulier en oncologie; que, même s’ils ne disposent pas du titre particulier en oncologie, ils exercent effectivement cette branche de l’art de guérir et ils en ont acquis la formation; que, prima facie, ils sont recevables à agir en référé administratif; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérants font valoir que le nouveau système mis en place par l’arrêté royal du 24 mai 2006, précité, a pour effet d’empêcher "toute une série de médecins spécialistes, dont les requérants, de continuer à avoir la possibilité de traiter leurs patients pour les aspects oncologiques", qu’il en résulte "un préjudice immédiat dans l’organisation même des soins pour les patients qui devront ainsi être référés aux spécialistes en oncologie médicale qui toutefois sont trop peu nombreux pour traiter tous les patients", que "ce préjudice qui concerne l’organisation des soins touche non VIr -17.206 - 4/6 seulement les patients mais bien évidemment également les praticiens qui assument la responsabilité des soins à leurs patients et qui n’auront plus accès aux prestations de santé liées aux aspects de l’oncologie médicale qu’ils pratiquaient également jus- qu’alors"; Considérant que la partie adverse fait observer que les requérants se bornent à évoquer un préjudice auquel seraient exposés leurs patients du fait de la réorganisation des soins, qu’un tel préjudice n’est pas personnel et direct, qu’il incomberait aux patients qui s’estimeraient lésés par l’arrêté royal attaqué de saisir le Conseil d’Etat, que ce préjudice est hypothétique, rien n’indiquant que la prise en charge de ces patients et la qualité des soins qui leur seraient procurés seraient affectées par l’exécution de l’arrêté royal attaqué, que les requérants n’évoquent aucune perte financière qui résulterait d’une diminution de patientèle, que si un préjudice moral peut être grave et difficilement réparable, c’est à la condition que le demandeur ne se limite pas à de pures allégations, et qu’en l’espèce, les requérants ne présentent aucune pièce qui permettrait d’apprécier l’impact, en fait, de la norme attaquée sur la situation de chacun d’eux; qu’elle fait valoir encore que l’arrêté royal attaqué ne vise pas à empêcher une série de médecins spécialistes de continuer à traiter leurs patients pour les aspects oncologiques, mais qu’il doit être envisagé dans le cadre des programmes de soins oncologiques associant des médecins de différentes spécialités qui travaillent ensemble de manière multidisciplinaire, que le médecin spécialiste en oncologie médicale ne dispose pas d’un monopole pour les soins oncologiques et qu’il faut tenir compte des dispositions transitoires de l’arrêté ministériel du 29 mai 2006 fixant les critères spéciaux d’agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave et difficilement réparable, les requérants se bornent à soutenir que l’application de l’arrêté royal attaqué les empêche de traiter leurs patients sur le plan oncologique, ce qui ne pourrait qu’être défavorable à ceux-ci; qu’à le supposer établi, ce préjudice ne pourrait être considéré que comme un préjudice de tiers; que l’impact concret et précis que cette restriction pourrait avoir sur la situation professionnelle de chacun des requérants eux-mêmes demeure imprécis; qu’ils n’expliquent pas en quoi ils en seraient directement affectés sur le plan matériel et moral; qu’ils restent en défaut d’établir, en particulier, pourquoi l’application de l’arrêté royal attaqué ne leur permettrait plus de traiter utilement leurs patients dans l’exercice de leur spécialité respective alors qu’il apparaît, à l’inverse, qu’ils demeurent en mesure de le faire dans le cadre d’une collaboration avec un confrère spécialiste de VIr -17.206 - 5/6 l’oncologie médicale; que, dans ces conditions, le risque de préjudice grave et difficilement réparable ne peut être tenu pour établi; Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions posées par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt novembre deux mille six par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr -17.206 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.948 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.122 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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