id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.969 No Rôle: A. 176711/XIII-4285 Affaire: Arrêt 164969 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 09:44 Fiche Arrêt no 164.969 du 21 novembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.969 du 21 novembre 2006 A.176.711/XIII-4285 En cause : la Ville d'Arlon, ayant élu domicile chez Me Pierre NEYENS, avocat, rue des Déportés 131 6700 Arlon, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 a 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 septembre 2006 par la ville d'Arlon, tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté de Monsieur le Ministre de la Région wallonne du Logement, des Transports et du Développement territorial portant sur la décision d'octroi sous conditions du permis d'urbanisme délivré à la S.A. BASE, non datée et notifiée au requérant en date du 17 juillet 2006"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; XIIIr - 4285 - 1/6 Vu l'ordonnance du 9 octobre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 6 novembre 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS , conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. KESTENS, loco Me P. NEYENS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse. Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. La S.A. BASE introduit, le 16 janvier 2006, une demande de permis d’urbanisme tendant à l’installation d’une station-relais de téléphonie mobile composée de trois antennes GSM et de deux faisceaux hertziens placés au sommet d’un poteau d’éclairage situé le long de la route nationale 82/route nationale 4 à Arlon. Le poteau existant est destiné à être remplacé par un nouveau poteau d’éclairage. Le site se trouve en zone d’espaces verts au plan de secteur du Sud-Luxembourg. 2. Le rapport de l'Institut scientifique de service public (ISSeP) est rédigé le 1er février 2006. 3. Une enquête publique est organisée du 28 février au 14 mars 2006. Elle recueille 33 oppositions au projet. 4. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Arlon émet un avis défavorable, le 14 avril 2006. 5. Le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité le 17 juillet 2006. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : XIIIr - 4285 - 2/6 " Considérant que la demande de permis est soumise à des mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : toutes les demandes de permis relatives à des installations de radiocommunication mobile font l'objet d'une enquête publique suite aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé en raison de la sensibilité de la matière et de la nécessité de transparence d'une part, et en vertu, articles 114 et 330
(11o)du CWATUP d'autre part, Considérant que les services visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : - ISSEP : consulté de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains; que son avis transmis en date du 02/02/2006 est favorable; - Division Nature et Forêts du Ministère de la Région wallonne : consultée dans la mesure où le projet se situe en zone d'espace vert; que son avis réceptionné en date du 08/03/2006 est favorable et dont il ressort que le projet n'est pas situé dans ou à proximité d'un site NATURA 2000 et ne présente pas d'impact significatif sur l'environnement; - Ministère Wallon de l'Equipement et des Transports (MWET) : consulté dans la mesure où le projet se situe le long d'une voirie régionale, et sur leur domaine, que son avis réceptionné en date du 16/03/2006 est favorable. Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins d'Arlon a été sollicité en date du 13/02/2006 et transmis en date du 18/04/2006, dans les délais prescrits par la CWATUP; que son avis est défavorable pour les motifs suivants : - le rapport de l'ISSeP devrait donner des conclusions quant aux éventuelles nuisances que pourrait engendrer ce relais de radiocommunication GSM sur les maisons situées à proximité du site; - un rapport d'analyses et d'essais, émanant d'un organisme compétent en matière de nécessité à bonne couverture de réseau, sur le territoire de la commune, devrait être joint à la demande de permis d'urbanisme; Attendu qu'il y a lieu de considérer que cet avis est recevable mais non fondé pour les motifs évoqués ci-dessous : - l'ISSeP, seul organisme reconnu légalement pour l'analyse de dossiers relatifs à l'installation de relais de radiocommunication GSM sur le territoire wallon, est uniquement compétent pour évaluer la puissance des ondes par rapport à la norme en vigueur en Belgique et que dans le cas présent, force est de constater que ladite norme est respectée (voir ci-dessous); - un rapport d'analyses émanant d'un organisme en matière de nécessité à bonne couverture de réseau n'est nullement demandé dans le cadre de la composition d'un dossier de demande de permis d'urbanisme telle prévue par le CWATUP (articles 285 et 286 du CWATUP). Il n'est donc pas de mon ressort de solliciter ce genre de document à telle ou telle société demanderesse. Celui-ci aurait pu être sollicité par le Collège dans le cadre d'une réunion de concertation telle que prévue à l'article 341 du CWATUP (plus de 25 réclamations individuelles) mais qui n'a pas été organisée. Considérant que la demande porte sur « l'installation d'un relais de radiocommunica- tion de type lightpole (structure légère) , composé d'un mât de 25m en remplacement du mât d'éclairage existant no 326409 sur lequel s'ajouteront trois antennes E-GSM de type panneau directionnel, de 258cm de hauteur, et orientée selon les azimuts 0o, 120o et 240o. Ces antennes seront placées au niveau milieu d'antenne + 23,75m. Pose de 2 faisceaux hertziens de type parabole de 30cm de diamètre, placés à une hauteur milieu d'antenne de 21,35m. XIIIr - 4285 - 3/6 Mise en place d'équipements techniques (électriques et électroniques) sur la nouvelle dalle en béton avec prévision d'un emplacement pour une baie supplémentaire à côté de la nouvelle. Mise en place de chambres de tirage et de fourreaux pour raccorder le nouveau coffret électrique aux équipements techniques. Attendu que le projet se situe en zone d'espace vert au plan de secteur du Sud-Luxembourg (A.R. du 27/03/1979), qu'il est donc dérogatoire à la destination de cette zone au vu de l'article 35 du Code; Attendu que l'enquête publique, réalisée du 28/02/2006 au 14/03/2006 conformément aux articles 114 et 330
(11o)du Code, a fait l'objet de 33 réclamations portant principalement sur les éventuelles répercussions que pourrait engendrer ce type d'installation sur la santé des riverains; Considérant que le site d'implantation choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de développement de l'espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, ainsi que dans le recueil de bonnes pratiques en matière d'implantation d'installations de mobilophonie; Considérant que l'article 92quinquies, § 5 de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi-programme du 2 janvier 2001, détermine les règles de partage des sites entre opérateurs; qu'il ressort des lettres d'intention jointes au dossier que les autres opérateurs ne sont pas intéressés par le site; Considérant que l'IBPT a délivré à la société demanderesse un accusé de réception en date du 27/12/2005 pour le dépôt du dossier technique; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains, qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il convient de se référer à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant que les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnéti- ques réalisée par l'Institut Scientifique de Service Public en date du 01/02/2006 (rapport no 258/2006) sont les suivantes : «Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise»; Considérant dès lors qu'au vu de ce rapport d'évaluation, il apparaît clairement que la norme légale d'émission des ondes est respectée, que les réclamations sont donc recevables mais non fondées; Considérant que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement portée au dossier est suffisamment complète et explicite; XIIIr - 4285 - 4/6 Considérant, quant à l'impact visuel, que force est de constater qu'il sera mineur dans la mesure où le projet s'implante à proximité d'une infrastructure routière, dans le prolongement d'autres structures du même type; Attendu que de plus il s'agit ici d'une structure légère beaucoup plus discrète qu'une structure classique de type treillis; Considérant qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de refuser le permis à la société demanderesse"; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante expose qu'"est constitutif de préjudice grave difficilement réparable, le fait que des antennes GSM soient placées à proximité d’une zone d’habitat et que les riverains soient exposés en permanence à des champs électromagnétiques provenant des effets de ces antennes GSM dont les risques pour la santé ne sont pas nuls"; Considérant que toute commune est responsable, notamment dans l'exercice de ses missions de police générale, du maintien de la salubrité publique; que l’atteinte à la salubrité publique peut constituer un préjudice grave et difficilement réparable personnel à la commune requérante pour autant qu'elle expose concrètement, dans sa demande de suspension, les risques plausibles que ferait peser sur la salubrité publique, l'exécution in casu du permis critiqué; que c'est dans la demande de suspension elle- même, et non dans un éventuel écrit ultérieur ou à l'audience, que les éléments explicitant le risque de préjudice grave et difficilement réparable et qui sont de nature à établir ce risque doivent être exposés; Considérant qu’à cet égard, la demande ne contient aucun élément de fait permettant d'apprécier les risques concrets d'atteinte à la santé publique; que, certes, le dossier joint à la demande de permis permet de connaître le nombre de constructions situées à proximité du projet, ainsi que les caractéristiques techniques des antennes et la hauteur à laquelle elles seront placées; que, toutefois, la requérante reste en défaut de démontrer que des habitations seront directement touchées par les champs électroma- gnétiques produits par les antennes litigieuses; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n'est dès lors pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 4285 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt et un novembre deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4285 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.969 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.499 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div