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Arrêt 164975 - - 21/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.975 No Rôle: A. 177860/XI-16323 Affaire: Arrêt 164975 - - 21/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 09:47 Fiche Arrêt no 164.975 du 21 novembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.975 du 21 novembre 2006 A. 177.860/XI-16.323 En cause :

  1. MAZY Myriam,
  2. KOLODZIEJ Stany, agissant en qualité de représentants légaux de KOLODZIEJ Darianne, ayant élu domicile rue Jean Jor 2A 5620 Corenne, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 octobre 2006 par Myriam MAZY et Stany KOLODZIEJ, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel qui a pour effet d’imposer à Mademoiselle KOLODZIEJ Darianne la poursuite de ses études en 3ème année de l’enseignement professionnel”; Vu l’arrêt n/ 164.352 du 6 novembre 2006 ordonnant la réouverture des débats et refixant la cause à l’audience du 21 novembre 2006 à 10 heures; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; R XI - 16.323 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Mme Myriam MAZY comparaissant en personne, et Me E. HUISMAN loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis M. HENSENNE, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a retiré la décision attaquée le 17 novembre 2006 et l’a remplacée par une décision nouvelle, identique à la décision attaquée, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt et un novembre deux mille six, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. R XI - 16.323 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.975 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.352 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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