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Arrêt 164976 - - 21/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.976 No Rôle: A. 178406/VIII-5716 Affaire: Arrêt 164976 - - 21/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 09:47 Fiche Arrêt no 164.976 du 21 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.976 du 21 novembre 2006 A.178.406/VIII-5716 En cause : la ville de Gembloux, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : le Gouverneur de la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. Partie intervenante : BERTRAND Yves, rue P. Tournay 10 5030 Gembloux. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 novembre 2006 par la ville de Gembloux, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de «la décision du gouverneur de la Province de Namur du 20 octobre 2006 improuvant la délibération du conseil communal de Gembloux du 2 août 2006 accordant la nomination à titre de stagiaire d'un sous-lieutenant professionnel au sein du service public d'incendie de Gembloux, décidant que la décision du conseil communal du 2 août 2006 est "dès lors rendue inopérante. La justification formelle de la décision du jury est un impératif nécessaire à une nouvelle demande d'approbation de la décision du conseil communal précitée"»; VIIIr - 5716 - 1/8 Vu la note d’observations; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 novembre 2006 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me PIJCKE, loco Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. A la suite de l'arrêt GILBERT no 146.260 du 20 juin 2005, le chef de corps du service d'incendie de la ville de Gembloux a présenté sa démission à la date du 19 novembre 2005, laquelle a été acceptée par la partie requérante.
  2. Le 6 février 2006, le Gouverneur de la province de Namur a approuvé la délibération accordant à Marc GILBERT la démission de ses fonctions d'officier chef de service au sein du service d'incendie.
  3. Des rapports du service d'inspection des services d'incendie du SPF Intérieur et des courriers de la partie adverse insistent sur la nécessité pour la requérante de recruter un officier professionnel chef de service.
  4. La procédure mise en oeuvre par la ville de Gembloux pour pourvoir au remplacement de Marc GILBERT est la suivante : 4.
  5. Le 9 novembre 2005, le conseil communal ajoute notamment au cadre du personnel communal l'emploi d'officier professionnel chef de service et fixe les conditions de recrutement, de promotion et d'évaluation de carrière. VIIIr - 5716 - 2/8 4.
  6. Le 25 janvier 2006, le conseil communal détermine les épreuves de sélection relatives au recrutement au grade de sous-lieutenant professionnel. 4.
  7. L'emploi d'officier chef de service est déclaré vacant le 28 mars
  8. Il est décidé de pourvoir à cet emploi d'abord par appel public réservé à des candidats membres d'autres services d'incendie et, en cas d'absence de candidature, de procéder au recrutement d'un sous-lieutenant professionnel par appel public général. 4.
  9. Le 28 avril 2006, date de clôture du dépôt des candidatures dans le cadre de l'appel restreint, aucun candidat ne s'était déclaré. 4.
  10. L'appel public aux candidats a donné lieu au dépôt de huit candidatures.
  11. Le jury s'est réuni une première fois le 12 juin 2006 et a pris connaissance du contenu des épreuves de sélection, à savoir une épreuve écrite représentant 50 % des points et une épreuve orale ayant la même importance. L'épreuve écrite consiste en la synthèse et le commentaire d'un texte relatif à un sujet en rapport avec la profession d'officier d'un service d'incendie. Le jury décide ce qui suit : " La synthèse devra se faire en 20 lignes. Les commentaires en deux pages. Les points seront attribués de la manière suivante : 10 point pour l'orthographe 15 points pour la synthèse 25 points pour le commentaire. Le jury se réserve le droit d'éliminer les candidats qui auraient trop de fautes d'orthographe dans leur travail. Les épreuves seront communiquées le plus rapidement possible aux membres du jury qui seront chargés de les corriger et de les coter pour la prochaine réunion du jury".
  12. Le procès-verbal de la réunion du jury du 26 juin 2006 porte ce qui suit : " Après délibération, le jury élimine les candidats nos 3, 5 et 8 en raison des trop nombreuses fautes d'orthographe (...)". Il ressort de ce procès-verbal que les candidats ainsi éliminés ne sont pas notés et que deux des candidats retenus ont obtenu une note de 12/40 en orthographe.
  13. A l'issue de l'épreuve orale, un seul candidat, Adel CHIKHAOUI est déclaré lauréat. Celui-ci est soumis le 8 juillet 2006 aux épreuves physiques auxquelles il satisfait. VIIIr - 5716 - 3/8
  14. Par une délibération du 2 août 2006, le conseil communal décide de nommer Adel CHIKHAOUI en qualité de sous-lieutenant professionnel à titre stagiaire. Cette délibération mentionne ce qui suit : " Vu les procès-verbaux des réunions du jury et des épreuve de sélection organisées le 12 juin 2006, le 20 juin 2006, le 26 juin 2006, le 28 juin 2006 et le 8 juillet 2006, lesquels font partie intégrante de la présente délibération".
  15. Le 9 août 2006, la partie adverse écrit au bourgmestre de la ville de Gembloux qu'elle va transmettre cette délibération au Ministre de l'Intérieur pour avis à la suite de la réclamation d'Yves BERTRAND, qui est l'un des trois candidats écartés à l 'issue de l'épreuve écrite. Elle ajoute ce qui suit : " En effet, mes services ont, par ailleurs, constaté dans votre acte de délibération de la première épreuve que les cotes des candidats 3, 5 et 8 ne sont pas reprises au tableau. Il est, par conséquent, impossible pour mes services de confirmer la validité de leur élimination par rapport aux autres candidats. Je vous rappelle la circulaire concernant le renouvellement des conseils provinciaux et communaux le 8 octobre 2006 qui précise que toute délibération prise par un conseil communal entre le 8 juillet 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux doit être motivée dans le strict respect du prescrit de la loi du 19 (sic) juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Je vous saurais gré de me faire parvenir les résultats manquants dans les plus brefs délais ainsi que la copie de toutes les épreuves des candidats. De plus, il apparaît que certains candidats ont été évincés de la sélection à cause d'un trop grand nombre de fautes d'orthographe. Il apparaît également qu'aucun membre du jury ne dispose de la compétence technique d'apprécier le niveau en orthographe des candidats".
  16. L'avis du Ministre de l'Intérieur énonce ce qui suit : " Il convient cependant de constater que le procès-verbal de la réunion du jury du 26 juin 2006 révèle une insuffisance d'énonciation des motifs de fait qui justifient sa décision d'éliminer les candidats nos 3, 5 et
  17. La jurisprudence et la doctrine considèrent que doit être considérée comme une violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 juillet1991, l'énonciation des motifs de fait qui s'apparente à des clauses de style ou et formulée en termes imprécis ou généraux. La motivation doit être concrète, elle ne peut se limiter qu'à affirmer les conditions de l'élimination sont remplies. La formulation "en raison des trop nombreuses fautes d'orthographe" ne rencontre donc pas l'obligation légale de motivation formelle des actes administratifs. (...) Une connaissance linguistique suffisante fait partie intégrante des "aptitudes techniques" qu'un officier des services d'incendie se doit de posséder. Dès lors, le fait de contrôler les connaissances orthographiques des candidats à un emploi d'officier est parfaitement justifiable et l'élimination immédiate des candidats dont l'orthographe est insuffisante est raisonnable au regard du but poursuivi. La présence, au sein du jury d'examen d'un "expert en orthographe" n'est requise ni par la réglementation ni par la jurisprudence. In casu, il n'est point besoin d'être VIIIr - 5716 - 4/8 détenteur d'un diplôme en philologie romane pour constater que certaines copies regorgent de fautes relevant de l'orthographe élémentaire. (...) En conclusion, je considère que la délibération dont objet doit être improuvée pour violation des dispositions de la loi du 29 juillet1991 précitée. Suite à une improbation de votre part, dont les faits se limitent à rendre inopérante la délibération du conseil communal sans toutefois la faire disparaître de l'ordonnancement juridique, il suffirait que le jury justifie formellement sa décision pour que la délibération du conseil communal puisse être soumise une nouvelle fois à votre approbation".
  18. L'acte attaqué est ainsi motivé : " Vu la loi du 31.12.1963 sur la protection civile, telle que modifiée ultérieurement; Vu l arrêté royal du 8.11.1967 portant en temps de paix organisation des services d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie tel qu'il a été modifié ultérieurement; Vu l'arrêté royal du 8.05.1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie tel qu'il a été modifié ultérieurement; Vu l'arrêté royal du 19.04.1999, établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie tel que modifié ultérieurement; Vu la jurisprudence abondante du Conseil d'Etat en la matière; Vu la délibération du conseil communal de Gembloux en date du 02 août 2006 accordant la nomination à titre de stagiaire d'un sous-lieutenant professionnel au sein du service public d'incendie de Gembloux; Vu l'avis défavorable de Monsieur le Ministre de l'intérieur en date du 10 octobre 2006; Attendu qu'il convient de constater que le procès-verbal de la réunion du jury du 26 juin 2006 révèle une insuffisance d'énonciation des motifs de fait qui justifient sa décision d'éliminer les candidats no 3, 5 et 8; Attendu que la jurisprudence et la doctrine considèrent que doit être considérée comme une violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l'énonciation des motifs de fait qui s'apparente à des clauses de style ou est formulée en des termes imprécis ou généraux; Attendu que la motivation doit être concrète, qu'elle ne peut se limiter à affirmer que les conditions de l'élimination sont remplies; Attendu que la formulation "en raison des trop nombreuses fautes d'orthographe" ne rencontre donc pas l'obligation légale de motivation formelle des actes administratifs ARRÊTE : VIIIr - 5716 - 5/8 Article 1er : La délibération du conseil communal de Gembloux en date du 02 août 2006 accordant la nomination à titre de stagiaire d'un sous-lieutenant professionnel au sein du service public d'incendie de Gembloux, est improuvée. Article 2 : La décision du Conseil communal de Gembloux du 02 août 2006 est dès lors rendue inopérante. La justification formelle de la décision du jury est un impératif nécessaire à une nouvelle demande d'approbation de la décision du conseil communal précitée. (. . .)"; Considérant qu'à l'audience, Yves BERTRAND a demandé à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence; qu’il a participé à l’épreuve de recrutement de sous-lieutenant professionnel pour le service public d’incendie de Gembloux mais a échoué à l’épreuve écrite; qu'il a introduit une réclamation contre la délibération du conseil communal du 2 août 2006 accordant la nomination à titre de stagiaire d'un sous- lieutenant professionnel au sein du service public d'incendie de Gembloux; qu'il a donc intérêt à la solution de l’affaire; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande en intervention; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motivation de l'acte attaqué; qu'elle considère que "la délibération d'un jury d'examen, chargé d'éclairer le conseil communal sur les choix à faire n'est pas soumise aux voeux de la loi du 29 juillet 1991"; qu'elle estime "qu'il est contradictoire d'admettre, en même temps, que le jury pouvait parfaitement décider d'éliminer immédiatement les candidats dont l'orthographe était insuffisante et qu'il ne pouvait éliminer des candidats "en raison de trop nombreuses fautes d'orthographe"; qu'elle fait valoir qu'un acte administratif motivant l'élimination de candidats "en raison des très nombreuses fautes d'orthographe" constatées dans une épreuve écrite contiendrait une motivation de fait correspondant pleinement aux voeux de la loi précitée, laquelle n'exige pas que l'autorité énonce les motifs de ses motifs; qu'elle conclut que si l'autorité de tutelle avait eu le moindre doute sur la réalité des faits énoncés par le jury, elle aurait dû confronter la motivation au dossier et singulièrement aux épreuves écrites dont elle disposait; Considérant que la délibération du conseil communal du 2 août 2006 n'explique pas les raisons de l'élimination de trois candidats mais renvoie aux procès-verbaux des réunions du jury; que celui-ci a décidé que l'épreuve d'orthographe serait éliminatoire mais n'a pas fixé la note minimale à obtenir pas plus qu'il n'a défini des critères de correction; que l'échec d'un candidat est motivé à suffisance en la forme par les notes qui lui ont été attribuées; qu'en l'espèce, les trois candidats éliminés n'ont pas été notés, si bien que leur échec repose sur une appréciation insuffisante à les éclairer sur VIIIr - 5716 - 6/8 les raisons de leur échec, la notion de "trop de fautes" étant par trop vague et imprécise; que des explications fournies à l'audience ne peuvent pallier l'insuffisance de la motivation formelle de l'acte; que, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les motifs de l'acte doivent être exprimés dans celui-ci de sorte que la circonstance qu'ils pourraient être décelés dans le dossier administratif est indifférente; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la partie requérante prend un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée, du défaut de motivation et de l'erreur dans les motifs; qu'elle expose, à propos de l'article 2 de l'arrêté attaqué, que "seule la décision du conseil communal de Gembloux du 2 août 2006 était soumise aux voeux de la loi du 29 juillet 1991" et "qu'il ne se conçoit, à l'évidence pas, que la décision du jury, sur laquelle le conseil communal s'est fondé le 2 août 2006 soit modifiée après cette délibération de sorte que la délibération du conseil communal du 2 août 2006 puisse être soumise à nouveau à l'approbation du Gouverneur"; Considérant que l'article 2 de l'acte attaqué, pour erroné qu'il soit, est superfétatoire; que son annulation laisserait intacte la décision d'improbation qui seule fait grief à la partie requérante; que le moyen ne peut être retenu; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Yves BERTRAND dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. Article
  19. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision attaquée est rejetée. Article
  20. VIIIr - 5716 - 7/8 Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  21. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à charge de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5716 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.976 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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