id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.980 No Rôle: A. 117453/XV-139 Affaire: Arrêt 164980 - - 22/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 09:49 Fiche Arrêt no 164.980 du 22 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 164.980 du 22 novembre 2006 A. 117.453/XV-139 En cause : La S.A. Belgacom Mobile, ayant élu domicile chez Mes H. DE BAUW et P. CARREAU, avocats, avenue du Port 16 1080 Bruxelles, contre : La ville de Ciney. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 février 2002 par la S.A. Belgacom Mobile qui demande l'annulation du «règlement-taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le Conseil communal de Ciney le 16 février 2001 et approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial de Namur le 29 mars 2001»; Vu l’absence du mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 4 juillet 2002; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 14 septembre 2006 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XV- 139 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV- 139 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.