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Arrêt 165006 - - 22/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.006 No Rôle: Affaire: Arrêt 165006 - - 22/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-27 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-01 09:57 Fiche Arrêt no 165.006 du 22 novembre 2006 - Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.006 du 22 novembre 2006 G./A.123.327/VI-16.285 G./A.131.587/VI-16.445 En cause :

  1. la société anonyme CONDUITES & ENTREPRISES,
  2. la société anonyme DENYS, agissant en société momentanée, ayant élu domicile chez Me Christian LEPAFFE, avocat, avenue de la Floride, no 26, 1180 Bruxelles, contre :
  3. la Société Publique de Gestion de l’Eau, en abrégé S.P.G.E.,
  4. l’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques, en abrégé IGRE- TEC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2002 par la société anonyme CONDUI- TES & ENTREPRISES et la société anonyme DENYS, agissant en société momen- tanée, qui demandent l'annulation de "la décision des parties adverses (...) de ne pas attribuer le marché dénommé «BASSIN DU PIETON - RUISSEAU DE LA RAMPE - Station d’épuration de Viesville-Canal : Collecteur du Ruisseau de la Rampe (partie amont) - Communes des Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies et Rêves)», mis en adjudication le 20 décembre 2001" (G./A.123.327/VI-16.285); Vu la requête introduite le 9 janvier 2003 par la société anonyme CONDUITES & ENTREPRISES et la société anonyme DENYS, agissant en société momentanée, qui demandent l'annulation de "la décision des parties adverses, prise le 10 juillet 2002 et portée à leur connaissance par une lettre recommandée de la scrl IGRETEC le 21 novembre 2002, (..) d’attribuer le marché (précité), remis en VI-16.285-16.445-1/15 adjudication publique le 4 juin 2002 (...) à la S.A. GALERE (...)" (G./A.131.587/VI- 16.445); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 6 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 9 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience du 8 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Christian LEPAFFE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mes Laurence de MEEUS et Cindy NEIRYNCK, loco Mes Francis HAUMONT et Michel SCHOLASSE, avocats, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. QUANT AUX FAITS Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
  5. Le 29 juin 2000, la S.P.G.E. et IGRETEC concluent un contrat de service d'épuration et de collecte conformément à l’article 20 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, tel que remplacé par l’article 22 du décret du 15 avril 1999, devenu depuis l’article 345 du Code wallon de l’Eau.
  6. Les 8 et 9 novembre 2001, les services de IGRETEC transmettent au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des adjudications les avis VI-16.285-16.445-2/15 de marché relatifs à un marché de travaux à passer selon le mode de l’adjudication publique et portant sur la "pose de collecteur d’eaux usées du ruisseau de la Rampe (partie amont)". Ce marché public est régi par le cahier spécial des charges
  7. 27.
  8. Dans l'avis publié le 30 novembre 2001 au Bulletin des adjudications, la S.P.G.E. y est désignée comme "pouvoir adjudicateur et subsidiant" et IGRETEC comme "pouvoir adjudicateur délégué". Dans l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, seule IGRETEC est renseignée comme "pouvoir adjudicateur".
  9. Le 20 décembre 2001, lors de l’ouverture des offres, quatorze offres sont recueillies dont celle des requérantes pour un montant proclamé de 3.938.783 , soiti l'offre la moins chère.
  10. Le 1er février 2002, les services de IGRETEC établissent un rapport d'auteur de projet concluant à ce que, les requérantes ayant déposé l'offre régulière la plus basse, rien ne s’oppose à leur désignation comme adjudicataire des travaux.
  11. Le même jour, le directeur général de IGRETEC prend la décision suivante : " Je soussigné G. VANIEKAUT, Administrateur, Directeur Général, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par la séance du Conseil d'Administration en date du 26 juin 1998, approuve les termes du rapport d'auteur de projet proposant l'association momentanée DENYS-CONDUITES & ENTREPRISES comme adjudicataire des travaux de pose du collecteur de la Rampe (partie amont) au montant de 3.938.982,29 EUR HTVA, conformément à son offre déposée en séance publique à I.G.R.E.T.E.C. le 20 décembre 2001.".
  12. Le 7 février 2002, les services de la S.P.G.E. demandent aux services de IGRETEC leurs conclusions à propos du caractère éventuellement anormal des prix unitaires ainsi qu'un tableau comparatif des prix remis.
  13. Les 8 et 25 février 2002, les services de IGRETEC transmettent les renseignements demandés et confirment à ceux de la S.P.G.E. qu'ils n'ont pas relevé de prix apparemment anormalement bas dans la soumission des requérantes.
  14. Le 26 février 2002, "le conseil d'administration de la S.P.G.E. approuve la décision d’IGRETEC de retenir l’offre de l’association momentanée formée par les deux requérantes" (mémoire en réponse de la S.P.G.E., p. 5). VI-16.285-16.445-3/15
  15. Le 27 février 2002, IGRETEC adresse à la S.P.G.E. le tableau comparatif des prix unitaires. Selon la S.P.G.E., "ce tableau met en évidence des écarts extrêmement importants en ce qui concerne le prix unitaire pour le poste «stabilisation des collec- teurs» : le prix unitaire varie entre 2,06 euros et 115,06 euros par m et pour une quantité présumée de 3.500 mètres. Dès lors, il en résulte une variation des prix allant de 7.210 euros à 402.710 euros. Cette variation représente une différence de 7 à 10% de la valeur du marché entre le soumissionnaire classé le plus haut par rapport au soumissionnaire classé le plus bas".
  16. Le 8 mars 2002, les services de IGRETEC indiquent à la S.P.G.E. qu'ils ont, dans le cahier spécial des charges, "constaté une rédaction incorrecte de l'article I.84 «Stabilité des collecteurs»" et que "cet article a été ajouté après votre approbation dès que nous avons pu prendre connaissance des résultats de la campagne d'essais géotechniques"; ils proposent, d'une part, "de ne pas donner suite à ce dossier" et, d'autre part, une nouvelle rédaction pour l'article litigieux en vue d'entamer, après accord, une nouvelle procédure d'adjudication.
  17. Le 14 mars 2002, le président du comité de direction de la S.P.G.E. et le responsable du service technique marquent, "pour le Comité de Direction", leur accord sur la proposition d’IGRETEC de ne pas donner suite au dossier et d'entamer une nouvelle procédure d'adjudication ainsi que sur la nouvelle rédaction de l'article I.84 du cahier spécial des charges.
  18. Le 16 avril 2002, les services d’IGRETEC soumettent au service technique de la S.P.G.E., pour les mêmes travaux, un cahier spécial des charges corrigé en indiquant que des modifications ont été apportées aux articles relatifs aux études de stabilité, plans de coffrage et d'armatures des ouvrages en béton armé, à la prise en charge des assurances et à la stabilisation des collecteurs pour sol de mauvaise portance.
  19. Dans le Bulletin des adjudications du 3 mai 2002 et dans le Journal officiel des Communautés européennes du 2 mai 2002 sont publiés les avis de marché relatifs à la nouvelle procédure d’adjudication publique portant sur les travaux litigieux. Dans le Bulletin des adjudications, la S.P.G.E. est présentée comme "pouvoir subsidiant" et IGRETEC comme "pouvoir adjudicateur" tandis que, dans le JOCE, IGRETEC apparaît seule, en qualité de "pouvoir adjudicateur". VI-16.285-16.445-4/15
  20. Lors de l’ouverture des offres le 6 juin 2002, onze offres sont recueillies i dont celle de la S.A. GALERE d'un montant de 3.691.398,99 , soit la moins élevée, et i celle des requérantes d'un montant de 4.079.989 , soit la 5ème offre en prix.
  21. Le 12 juin 2002, les requérantes demandent à IGRETEC de leur "communiquer dans un délai de quinze jours une copie de la décision comprenant les motifs pour lesquels vous avez décidé de recommencer la procédure".
  22. Le 17 juin 2002, les services de IGRETEC leur répondent ce qui suit : " Nous accusons réception de votre lettre dont les références sont reprises ci-dessus. Après examen du cahier des charges, nous avons constaté une rédaction incorrecte de l'article I.
  23. «Stabilité des collecteurs» (page 52T). Afin d'éviter toute contestation sur l'objectif technique de cet article, nous avons demandé à la S.P.G.E. de ne pas donner suite au dossier et avons proposé pour cet article une rédaction différente de celle prévue à l'origine. La S.P.G.E. a accusé réception de notre courrier du 8 mars 2002 et a marqué son accord sur notre proposition de ne pas donner suite au dossier et d'entamer, dans les plus brefs délais, une nouvelle procédure d'adjudication.".
  24. Interrogée le 19 juin 2002 par les requérantes sur les "raisons précises" pour lesquelles l’article I.
  25. a été "incorrectement rédigé", IGRETEC leur transmet le 26 juin 2002 le document suivant : " DECISION MOTIVEE DE REFUS DE DONNER SUITE A L'ADJUDICATION DU 20 DECEMBRE 2001 Lors de l'ouverture des offres, nous avons constaté une disparité importante entre les prix unitaires remis pour le poste «Stabilisation des collecteurs» du Chapitre i «Aménagements divers» (2,06 à 115,06 /m). i Ce poste, dont la quantité est de 3.500 m a un impact important sur le coût global des travaux. Nous avons, dès lors, examiné le cahier spécial des charges pour déterminer l'origine de ces disparités. Après examen, nous avons conclu qu'elles proviennent d'une rédaction imprécise de l'article du cahier spécial des charges, laissant trop de liberté d'interprétation dans la description du travail à réaliser par le soumissionnaire. Pour des principes d'égalité entre soumissionnaires et pour éviter des revendications éventuelles de la part des soumissionnaires évincés ou de l'adjudicataire lors de la réalisation des travaux, nous décidons de ne pas donner suite à l'adjudication, de corriger le cahier spécial des charges et de réadjuger le marché.". VI-16.285-16.445-5/15 Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours G./A.123.327/VI-16.
  26. Le 10 juillet 2002, les services d’IGRETEC établissent un rapport d'auteur de projet qui contient la conclusion suivante: " La S.A. GALERE de Chaudfontaine ayant remis l'offre régulière la plus basse, rien ne s'oppose, en ce qui nous concerne, à ce que cette firme soit désignée adjudicataire des travaux repris en objet pour la somme de 3.688.950,64 HTVA soit i i 4.463.630,27 TVAC".
  27. Le même jour, le directeur général d’IGRETEC prend la décision suivante : " Je soussigné G. VANIEKAUT, Administrateur, Directeur Général, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par la séance du Conseil d'Administration en date du 26 juin 1998, approuve les termes du rapport d'auteur de projet proposant la S.A. GALERE comme adjudicataire des travaux de pose du collecteur de la Rampe (partie i amont) au montant de 3.688.950,64 HTVA, conformément à son offre déposée en séance publique à I.G.R.E.T.E.C. le 06 juin 2002.".
  28. Le 1er août 2002, le président et un membre du comité de direction de la S.P.G.E. informent le directeur général d’IGRETEC que "le comité de direction de la S.P.G.E. a, en sa séance du 30/07/02, marqué son accord sur le principe ainsi que sur les modalités d'attribution du marché relatif au collecteur du ruisseau de la Rampe - partie amont" et le prient, "conformément à l'article 9 du contrat de service d'épuration et de collecte (...), de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la bonne fin de ce dossier".
  29. Le 5 août 2002, les services d’IGRETEC informent la S.A. GALERE de l'approbation de son offre par la S.P.G.E. et lui notifient la commande du marché.
  30. Le 21 novembre 2002, IGRETEC transmet aux requérantes une "copie de la décision motivée de l’adjudication du marché" litigieux, à savoir le rapport précité du 10 juillet 2002 établi par les services d’IGRETEC et la lettre précitée du 1er août 2002 de la S.P.G.E.. Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours G./A.131.587/VI-16.
  31. II. QUANT A LA CONNEXITE Considérant que les deux recours ont trait aux mêmes travaux et sont mus par les mêmes requérantes; qu’en raison de leur connexité, il s’impose, dans l’intérêt d’une bonne justice, de les joindre; VI-16.285-16.445-6/15 III. QUANT A LA DESIGNATION DES PARTIES ADVERSES Considérant que, dans les deux recours, les parties adverses demandent chacune leur mise hors de cause en soulignant que les décisions attaquées relèvent à chaque fois de l’autre partie adverse; Considérant que la S.P.G.E. relève tout d’abord la circonstance que, dans l'avis relatif au second marché, IGRETEC a renseigné la S.P.G.E. comme pouvoir subsidiant et elle-même comme pouvoir adjudicateur; qu’elle expose ensuite que l’exécution des travaux d’épuration qui lui incombe peut être déléguée par le biais d’un contrat de service d’épuration et de collecte à un organisme d’épuration agréé, ce qui est le cas de IGRETEC, que, par contrat du 29 juin 2000, elle a délégué à IGRETEC qui agit au nom et pour le compte de la S.P.G.E. la maîtrise d'ouvrage pour la conception et la construction des ouvrages d’assainissement public déterminés dans les avenants à ce contrat, qu’il ressort des clauses du contrat du 29 juin 2000 qu'elle "a loué contre rémunérations les services de IGRETEC qui assure l’assainissement de l’eau sur le territoire de sa compétence", que IGRETEC réalise elle-même la procédure de marché, sauf pour les marchés groupés, ce qu’elle a fait en l’espèce, que IGRETEC s'est substituée à la S.P.G.E. pour l'exercice des fonctions déléguées et pour les opérations d'attribution du marché litigieux, et que cette thèse ne peut être infirmée par l'article 9.
  32. du contrat qui limite l’examen par la S.P.G.E. des documents transmis à certains points; qu’elle souligne encore qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu’il y a lieu d’avoir égard aux éléments factuels de la procédure de passation du marché public pour désigner la partie adverse (arrêts n/30.223 du 3 juin 1988, n/ 60.965 du 12 juillet 1996 et n/ 79.071 du 3 mars 1999); Considérant qu’IGRETEC expose qu'elle n'a posé que des actes préparatoi- res et non des décisions exécutoires, que la répartition des fonctions entre les deux parties adverses est établie par la convention de service d'épuration et de collecte du 29 juin 2000, qu’il ressort de l’article 9.2.
  33. de ce contrat que c'est la S.P.G.E. qui a le pouvoir d'approuver le rapport d'auteur de projet et de décider si la proposition d’IGRETEC peut être retenue, que la seconde partie adverse peut refuser la proposition et lui renvoyer le dossier notamment pour des raisons techniques, que c'est donc bien la S.P.G.E. qui détient le pouvoir de décision pour attribuer ou non un marché public et que IGRETEC n'est pas un "codécideur" et ne formule pas un avis conforme; Considérant que les requérantes estiment qu'il ne leur appartient pas de trancher le débat entre les deux parties adverses d'autant plus qu'elles ne s'accordent pas VI-16.285-16.445-7/15 sur la nature, l'existence ou la date de l'acte attaqué, qu'il leur semble que la position de la première partie adverse leur paraît mieux fondée, qu'elles se réfèrent au document du 10 juillet 2002 attribuant le marché public à la S.A. GALERE d'une rédaction très similaire à la décision leur attribuant le premier marché auquel il a ensuite été mis fin et qu'il serait opportun d'inviter la seconde partie adverse à verser au dossier administratif l'extrait du procès-verbal conférant ses pouvoirs à M. VANIEKAUT; Considérant que la contribution de la S.P.G.E. et de IGRETEC dans les procédures administratives litigieuses et, dès lors, leur désignation ou non comme partie adverse dans la procédure devant le Conseil d’Etat se détermine, d’une part, sur la base des dispositions législatives et contractuelles applicables en la matière et, d’autre part, sur les éléments factuels issus desdites procédures administratives; Considérant que le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau dispose, en son article 6, § 2, 1/, ce qui suit : " la (S.P.G.E.) exerce les missions de service public suivantes : 1° la prestation de service d'assainissement public de l'eau usée sur le territoire de la Région wallonne pour assurer aux consommateurs un approvisionnement durable, équilibré et équitable en eau potable en veillant au respect des principes du coût-vérité et de la solidarité. Cette mission est exercée avec le concours des organismes d'épuration agréés en vertu de la législation relative à la protection des eaux de surface; (...)"; que l’article 18 du décret 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution prévoit que : " Art.
  34. Pour être agréée en qualité d'organisme d'épuration, la personne morale de droit public doit être érigée en intercommunale et avoir notamment dans son objet les missions suivantes: 1/ (...); 2/ assurer la maîtrise de la conception, de la réalisation et de l'aménagement des ouvrages destinés à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics; 3/ gérer, exploiter et améliorer l'efficacité des installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'épuration des eaux usées collectées par les égouts publics; (...) 7/ exécuter, à la demande de la Société publique de gestion de l'eau, d'autres missions en matière d'épuration des eaux usées; (...)"; que le concours entre la S.P.G.E. et les organismes d'épuration agréés prend la forme du contrat de service d’épuration et de collecte ainsi que le prévoit l’article 20, § 1er, du décret 7 octobre 1985: VI-16.285-16.445-8/15 " Art.
  35. § 1er. La Société publique de gestion de l'eau assure l'exécution de ses missions d'épuration figurant dans le contrat de gestion visé à l'article 16, § 4, soit directement, soit en sous-traitance, au moyen d'un contrat de service d'épuration et de collecte, conclu avec les organismes d'épuration."; que le contrat de service d’épuration et de collecte est, selon l’article 2, 26/, du même décret : " (une) convention conclue entre la Société publique de gestion de l'eau et les sociétés d'épuration agréées, au terme de laquelle ces dernières assurent, contre une rémunération, au nom et pour le compte de la première, des missions de service public, les études, la construction de dispositifs d'épuration et l'épuration de volumes d'eaux usées déterminés;"; que l’article 20 du même décret détermine le régime juridique et le contenu de ce contrat : " §
  36. Le contrat de service d'épuration et de collecte est régi par les règles visées ci-dessous. Les règles du droit civil s'appliquent à titre supplétif. Le contrat de service d'épuration et de collecte est constitué d'un contrat-cadre conclu pour un terme de vingt ans et est précisé par voie d'avenants, lesquels couvrent des périodes de trois ans à l'exception du premier avenant qui couvre une période de deux ans. Le contrat-cadre règle les droits et obligations relatifs aux éléments suivants: 1/ les études, les cessions de droits réels, les conventions de location-financement immobilier, ainsi que les services et travaux nécessaires pour la réalisation d'ouvrages visés dans le programme d'action pour la qualité des eaux; 2/ le fonctionnement des installations, en ce compris les conditions de gestion et d'exploitation d'ouvrages visés dans le programme d'action pour la qualité des eaux; 3/ les délégations et mandats confiés à l'organisme d'épuration pour assurer la maîtrise d'ouvrage au nom et pour le compte de la S.P.G.E.; (...); Les avenants règlent, notamment, les droits et obligations relatifs aux éléments suivants : 1/ les ouvrages à réaliser, les délais de réalisation et la zone d'assainissement visée; 2/ les ouvrages pour lesquels le fonctionnement est à assurer; 3/ les révisions et adaptations des règles de détermination des prix du service d'épuration et des normes et critères d'évaluation des performances. Un an avant l'expiration du terme de l'avenant, sont initiées les négociations en vue de fixer les termes du prochain avenant. §
  37. (...) §
  38. Les organismes d'épuration exécutent leurs obligations telles qu'elles découlent du contrat dans le respect de la législation sur les marchés publics. (...) VI-16.285-16.445-9/15 §
  39. Les projets relatifs à des travaux destinés à assurer l'épuration des eaux de surface doivent s'intégrer dans le programme d'action visé à l'article 16 et satisfaire aux règles techniques définies en vertu de l'article 8 et aux critères fixés par le Gouvernement. (...)"; que, pour sa part, le contrat de gestion conclu le 29 février 2000 entre la Région wallonne et la S.P.G.E. prévoit l’obligation dans le chef de la S.P.G.E. de "conclure dans les six mois de la signature du contrat de gestion, un contrat de service d'épuration avec les organismes d'épuration agréés" (art. 4.2.2.D.); qu’en sus des éléments prévus par l’article 20 du décret 7 octobre 1985, le contrat de gestion fait obligation à la S.P.G.E. d’inscrire dans les avenants au contrat de service d’épuration et de collecte "des dispositions visant à déterminer : - le nombre de stations à réaliser; - le nombre de collecteurs à réaliser; - le délai de réalisation de chacun de ces ouvrages; - les coûts prévisionnels; - les pénalités en cas de non-respect des points précités; - les possibilités de recourir à toutes les formes de marché pour rencontrer les objectifs fixés" (art. 4.2.2.D.1.); que le contenu minimum de ce contrat de service est fixé par l’article 4.2.2.D.
  40. du contrat de gestion; qu’il ressort de cette disposition ainsi que du contrat de service d'épuration et de collecte conclu le 29 juin 2000 entre la S.P.G.E. et IGRETEC que : " Article 2.
  41. Nature et Objets Le contrat fixe le cadre, les règles et principes de la location par la S.P.G.E. des services de l’organisme d’épuration agréé qui, contre rémunération, assure l’assainissement de l’eau sur le territoire de sa compétence. (...) L’organisme d’épuration agréé agit au nom et pour le compte de la S.P.G.E. pour la réalisation des missions de service public, des études, de la construction de dispositifs d’épuration et l’épuration de volumes d’eaux usées déterminés. A cette fin, la S.P.G.E. délègue la maîtrise d’ouvrage à l’organisme d’épuration agréé. (...)"; qu’il ressort des termes de ce contrat que l’organisme d’épuration agréé s’engage à assurer : - les services d’étude et de maîtrise d’ouvrage en vue de la conception et la construction d’ouvrages d’assainissement public, lesquels comprennent la contribu- tion de l’organisme à l’élaboration des programmes d’assainissement public, la VI-16.285-16.445-10/15 caractérisation des eaux à traiter, les études et les essais notamment géotechniques préalables à la réalisation d’un avant-projet, la réalisation de l’avant-projet qui consiste en la détermination du dimensionnement des ouvrages à réaliser, et la réalisation du projet (conception des ouvrages et élaboration des cahiers de charges) (art. 4 à 7); - les services d’organisation et de suivi de remise de prix, lesquels consistent en l’accomplissement des différentes étapes d’une procédure de marché public, en ce compris la sélection de l’entrepreneur (art. 8 et 9). Selon l’article 8.2, "la S.P.G.E. réalise elle-même la procédure de marché lorsque la conclusion de marchés groupés s’avère opportune", ce qui est déterminé au moment de la négociation des avenants; - le service de surveillance des travaux, qui vise à contrôler le bon déroulement des travaux et le respect des délais de réalisation, à coordonner les entrepreneurs, à procéder aux actes techniques et juridiques nécessaires à la réalisation des travaux (acquisition des biens immeubles, expertises, payement d’indemnités à des locataires, ...) et à réceptionner et contrôler les déclarations de créance et factures de l’entrepreneur, lesquelles sont ensuite transmises à la S.P.G.E. qui paie l’entrepreneur (art. 10); - le service de gestion et d’exploitation des ouvrages, lequel revient à assurer sous son entière responsabilité le bon fonctionnement des ouvrages existants ou à réaliser, dont l’organisme agréé a la totale maîtrise au moyen d’un leasing immobilier (art. 11 à 14); que, pour sa part, la S.P.G.E. s’engage à payer les entrepreneurs et à rémunérer l’organisme agréé pour les services précités (art. 15 à 22); Considérant qu’il s’ensuit que les organismes d’épuration agréés disposent, sur délégation de la S.P.G.E., de la compétence d'attribuer les marchés publics qui ont trait aux investissements à faire en matière d'épuration des eaux usées; que, dans ce cas, le contrat qui est noué par la notification au soumissionnaire retenu de la décision d'attribution du marché public prise par l’organisme d’épuration agréé est conclu, non pas avec la S.P.G.E., mais exclusivement avec l’organisme d’épuration agréé; Considérant, par ailleurs, qu’il ressort des termes du cahier spécial des charges relatif au marché litigieux, qui a été arrêté par les services d’IGRETEC, et des différentes étapes suivies pour la procédure d’attribution du marché litigieux qu’IGRETEC est le maître d’oeuvre du marché litigieux; que, pour sa part, la S.P.G.E. est intervenue en tant que pouvoir subsidiant et organisme de contrôle des décisions VI-16.285-16.445-11/15 prises par IGRETEC; que la S.P.G.E. doit dès lors être mise hors de cause et IGRETEC désignée comme partie adverse; IV. QUANT AUX ACTES ATTAQUES Considérant qu’il suit de la désignation de IGRETEC comme partie adverse que le premier recours a pour objet la décision de date inconnue de renoncer à la passation du premier marché, décision transmise aux requérantes en annexe à la lettre du 26 juin 2002 d’IGRETEC, et que le second recours a pour objet la décision prise le 10 juillet 2002 par le directeur général d’IGRETEC d’attribuer le marché litigieux à la S.A. GALERE; V. QUANT AUX MOYENS Considérant que les requérantes prennent, dans les deux recours, un second moyen identique de la violation de l’article 18 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 25 et 26 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, du cahier spécial des charges et de l’excès de pouvoir; qu’elles exposent "qu’une décision formelle d’attribution du marché considéré aux requérantes a été prise par l’organe autorisé de (IGRETEC), que cette décision n’a jamais fait l’objet d’un acte de retrait exprès, que la décision de remise en adjudication émane d’une personne sans pouvoir à cet effet, (...), que la décision motivée de recommencer la procédure, communiquée a posteriori aux requérantes, n’a nullement date certaine et semble avoir été libellée pour les besoins de la cause, qu’elle n’a pas été approuvée par les organes compétents de la s.c.r.l. IGRETEC, (de sorte que), faute d’être fondée sur une décision adoptée régulièrement par les organes décisionnels des parties adverses, la procédure de remise en adjudication, après attribution du marché, ne repose sur aucune base légale ou réglementaire admissible et la décision critiquée doit être annulée"; Considérant que la partie adverse répond que la prétendue décision d’attribution du marché aux requérantes qu’elle aurait prise est probablement la note du 1er février 2002 signée par son directeur général et approuvant les termes du rapport de l’auteur de projet, qu’à supposer qu’elle aurait pris une décision d’attribuer le marché, "force est de constater qu’elle aurait été implicitement mais certainement retirée puisque, précisément, le marché n’a pas été notifié aux requérantes, qu’une nouvelle procédure d’attribution a été entamée et que le marché a finalement été attribué à un tiers"; qu’à VI-16.285-16.445-12/15 propos de la décision de remise en adjudication, elle soutient que le document notifié le 26 juin 2002 "constitue uniquement une mise en forme, par (IGRETEC), de la décision préalablement adoptée par la S.P.G.E.", que son original est signé par son directeur général qui, selon l'article 20 de ses statuts et des délégations de pouvoirs qui lui ont été accordées le 26 juin 1998, engage l'intercommunale par sa signature; qu’à propos de la date certaine, la partie adverse relève que la motivation de la décision de recommencer la procédure a été portée à la connaissance des requérantes le 17 juin 2002, que les requérantes lui ayant demandé des précisions supplémentaires le 19 juin 2002, elle leur a transmis le 26 juin 2002 "un document qui reproduit la motivation de la décision de ne pas attribuer le marché, en d’autres termes plus explicites", que ce document "ne représente rien d’autre qu'une nouvelle formulation de la décision du 14 mars 2002" et "reproduit, en d’autres mots plus explicites, les motifs qui figurent dans la lettre du 8 mars 2002", qu’il "n'ajoute rien à la décision du 14 mars 2002 et à sa motivation", qu’ "il ne s'agit donc pas d'une nouvelle décision qui se serait substituée à la décision du 14 mars 2002" de sorte qu’il importe peu que ce document n’ait pas date certaine; Considérant qu’il ressort du dossier que par une lettre du 8 mars 2002 signée par un chef de service de IGRETEC, cette dernière a, en raison d’une rédaction incorrecte de l'article I.84 du cahier spécial des charges intitulé "Stabilité des collec- teurs", proposé à la S.P.G.E., d'une part, "de ne pas donner suite à ce dossier" et, d'autre part, dès accord sur la nouvelle rédaction de l'article litigieux, d' "entamer une nouvelle procédure d'adjudication", et que, par une lettre du 14 mars 2002, le responsable du service technique et le président du comité de direction de la S.P.G.E., prétendant agir "pour le comité de direction", ont marqué leur accord sur cette double proposition; que les parties s’accordent à considérer que la note jointe à la lettre du 26 juin 2002 n’est que la mise en forme de la décision de mettre fin à la première procédure d’adjudication et d’en recommencer une nouvelle; qu’il s’ensuit que cette décision n’a pas été prise par les organes compétents de IGRETEC, étant, selon l’article 20 de ses statuts et selon les délégations consenties le 26 juin 1998, notamment le directeur général qui a pris les décisions du 1er février 2002 et du 10 juillet 2002 d’attribuer le marché; que l’illégalité de la première décision attaquée entraîne l’illégalité de la seconde décision attaquée; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen de la requête qui ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: VI-16.285-16.445-13/15 Article 1er. Les affaires portant les numéros G./A.123.327/VI-16.285 et G./A.131.587/VI-16.445 sont jointes. Article
  42. La Société Publique de Gestion de l’Eau, en abrégé S.P.G.E., est mise hors de cause. Article
  43. Sont annulées : - la décision de ne pas attribuer le marché dénommé "BASSIN DU PIETON - RUISSEAU DE LA RAMPE - Station d’épuration de Viesville-Canal : Collecteur du Ruisseau de la Rampe (partie amont) - Communes des Bons Villers (Frasnes- lez-Gosselies et Rêves)", mis en adjudication le 20 décembre 2001; - la décision prise le 10 juillet 2002 par le directeur général de la scrl IGRETEC d’attribuer le même marché, remis en adjudication publique le 4 juin 2002, à la S.A. GALERE. Article
  44. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de l’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economi- ques, en abrégé IGRETEC. VI-16.285-16.445-14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux novembre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-16.285-16.445-15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.006 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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