id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.066 No Rôle: A. 80725/XIII-882 Affaire: Arrêt 165066 - Concessions - 23/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-01 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 10:04 Fiche Arrêt no 165.066 du 23 novembre 2006 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.066 du 23 novembre 2006 A.80.725/XIII-882 En cause : la Commune de Ramillies, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon. Partie intervenante : GUILBERT Christian, rue de la Campagnette 5 1367 Ramillies. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 octobre 1998 par la commune de Ramillies qui demande l'annulation de l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 28 mai 1998 accueillant le recours introduit par Christian GUILBERT à l’encontre de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ramillies du 13 mars 1997 lui refusant l’autorisation d’exploiter un atelier de torréfaction de café, rue de la Campagnette 5 à Ramillies et octroyant cette autorisation; Vu la requête introduite le 8 avril 1999 par laquelle Christian GUILBERT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XIII - 882 - 1/7 Vu l'ordonnance du 14 avril 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me I. HANARD, loco Me O. BERTOUILLE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Le 21 novembre 1996, Christian GUILBERT sollicite du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ramillies l'autorisation d'exploiter un établissement de torréfaction artisanale de café, rue de la Campagnette à Ramillies.
- Une enquête publique est organisée du 27 novembre au 13 décembre
- XIII - 882 - 2/7
- Quelques jours après la clôture de l'enquête, deux réclamations sont adressées au collège; elles critiquent le déroulement de l'enquête publique et l'insuffisance de l'affichage.
- Une nouvelle enquête est organisée du 20 décembre 1996 au 6 janvier
- Elle suscite une pétition rédigée par des voisins de Christian GUILBERT, adressée à la partie requérante le 28 décembre
- Le 30 janvier 1997, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne informe le bourgmestre des conditions dont devrait être assorti le permis qui serait éventuellement accordé.
- Le 6 mars 1997, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel.
- Le 13 mars 1997, la partie requérante refuse le permis sollicité, pour les motifs suivants : " Attendu qu'une exploitation de torréfaction de café est de nature à amener des nuisances pour le voisinage, surtout des odeurs désagréables qui rendront impossible l'utilisation normale des jardins en bonne saison; Considérant que ce type d'activité va rompre la quiétude de l'habitat rural, présent à cet endroit; Considérant que les réclamations sont fondées".
- Le 21 mars 1997, Christian GUILBERT forme un recours auprès de la partie adverse.
- Le 2 avril 1998, la direction de Charleroi de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne émet un avis selon lequel l'autorisation demandée pourrait être accordée moyennant le respect de certaines conditions. Cet avis est rédigé comme suit : " Considérant que la demande vise à pouvoir exploiter un atelier de torréfaction de café à établir dans un local d'environ 15m², Considérant que ce local est aménagé dans le garage de l'habitation du requérant; Considérant que le projet consiste à obtenir l'autorisation d'utiliser une machine à torréfier à raison d'une ou deux fois par semaine et de faire usage du local précité comme comptoir de vente; XIII - 882 - 3/7 Considérant que le requérant s'engage à ce que l'activité se fasse en tant qu'activité complémentaire; Considérant que le lieu concerné s'inscrit dans un environnement qui peut être qualifié de campagnard et qui est exclusivement réservé à la résidence; Considérant que l'endroit est repris en une zone d'habitat à caractère rural du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez; Considérant que l'impact essentiel résultant de la torréfaction porte sur le risque de perception d'effluves odorantes présentes dans les rejets de vapeurs; Considérant que le torréfacteur, d'une capacité de 20 kg, sera relié à une cheminée existante dont l'orifice de sortie est situé en projection horizontale à environ 12 mètres de l'habitation voisine la plus proche; Considérant que le voisinage habité se présente en ordre ouvert et ne comporte que huit maisons dans un rayon de 100 mètres de la parcelle cadastrale concernée par le projet; Considérant que parmi ces huit maisons, deux sont orientées dans le sens des vents dominants; Considérant que les prescriptions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine concernant les zones d'habitat à caractère rural n'excluent pas l'implantation d'établissement de commerce, de service, d'artisanat ou de petite industrie pour autant que ceux-ci soient compatibles avec le voisinage immédiat; Considérant qu'il peut être proposé à l'autorité provinciale des conditions d'exploitation visant à limiter les heures d'utilisation du torréfacteur et de là les périodes d'émission de substances odorantes; Considérant également que l'autorisation sollicitée se rapporte à une activité complémentaire qui ne doit être exercée qu'à raison d'une ou deux fois par semaine; Considérant qu'en vue d'obvier encore aux inconvénients pouvant résulter du fonctionnement du torréfacteur, il peut être imposé à l'exploitant de mettre en place un dispositif de filtration des effluents gazeux; J'estime que la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de Ramillies prise en séance du 13 mars 1997 pourrait être infirmée et que l'autorisation sollicitée pourrait être accordée pour un terme de 30 ans sous réserve du respect des prescriptions réglementaires et des conditions d'exploitation proposées ci-après. Conditions qu'il conviendrait d'imposer :
- Conditions concernant la torréfaction des cafés;
- Conditions concernant le bruit".
- Le 10 mai 1997, un voisin de Christian GUILBERT, Yves de MEEÛS d'ARGENTEUIL, fait connaître au Ministère de la Région wallonne son opposition à ce que l'autorisation soit accordée. XIII - 882 - 4/7
- Le 28 mai 1998, la partie adverse infirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ramillies du 13 mars 1997 et accorde à Christian GUILBERT le permis qu'il sollicitait, moyennant notamment le respect des conditions "concernant la torréfaction des cafés" et "concernant le bruit" proposées par la direction de Charleroi de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne en son avis du 2 avril
- Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l'ordonnance du Conseil d'Etat du 14 avril 1999 accueillant la requête en intervention introduite par Christian GUILBERT lui a été notifiée le 3 mai 1999; qu'il était loisible à l'intervenant de déposer un mémoire dans les soixante jours suivant la notification de cette ordonnance, soit au plus tard le 2 juillet 1999; que le mémoire transmis le 5 juillet 1999 par Christian GUILBERT est tardif et doit être écarté des débats; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, plus spécialement du principe de l'audition préalable et de l'excès de pouvoir; qu'elle soutient que ces principes auraient imposé à la partie adverse de lui permettre de faire valoir ses arguments dans le cadre de l'instruction du recours en réformation dont elle était saisie et ce spécialement à la suite de l'avis de la direction de Charleroi de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne; Considérant que la partie adverse répond que la partie requérante donne "une portée inexacte aux principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, spécialement le principe de l'audition préalable", lequel serait "exclu dans le cadre de la présente cause"; qu'elle soutient que "le dossier administratif démontre qu' (elle) a pris sa décision sur base d'un dossier complet" et qu'"il n'entre pas dans les habitudes de la partie adverse de convoquer l'autorité qui a pris une décision en premier ressort pour faire valoir ses moyens"; Considérant que l'intervenant fait valoir, dans sa requête en intervention, que "les principes d'équitable procédure et d'audition préalable sont des principes qui concernent uniquement l'administré concerné par une procédure et non les autorités compétentes chargées d'instruire et de décider dans le cadre de celle-ci"; qu'il souligne que "la position de la partie requérante était parfaitement connue puisque développée dans sa décision de refus émise dans le cadre de l'instruction du permis en première instance, décision du 13 mars 1997"; XIII - 882 - 5/7 Considérant que l'acte attaqué réforme la décision prise par la partie requérante le 13 mars 1997 et accorde le permis que celle-ci avait refusé; qu'il est pris à la suite de l'avis donné le 2 avril 1998 par la direction de Charleroi de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne et impose les conditions suggérées par cet avis quant à la torréfaction des cafés et au bruit; Considérant qu'il n'est pas contesté que la partie requérante n'a pas été en mesure de faire valoir son opinion quant auxdites conditions; qu'il appartenait à la partie adverse, conformément aux exigences d'une bonne administration, de veiller à s'informer de l'opinion de la partie requérante, laquelle a intérêt à la faire valoir dans le souci de veiller au respect du bon aménagement de son territoire; que dans cette mesure le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 28 mai 1998 accueillant le recours introduit par Christian GUILBERT à l'encontre de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ramillies du 13 mars 1997 lui refusant l'autorisation d'exploiter un atelier de torréfaction de café, rue de la Campagnette 5 à Ramillies et lui octroyant cette autorisation. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. XIII - 882 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 882 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.066 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div