id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.067 No Rôle: A. 108791/XIII-2318 Affaire: Arrêt 165067 - Plans d'aménagement - 23/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-01 Consultations: 74 - dernière vue 2026-07-01 11:39 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 165.067 du 23 novembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.067 du 23 novembre 2006 A.108.791/XIII-2318 En cause : DE FRANCQUEN Christiane Josée, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 août 2001 par Christiane Josée DE FRANCQUEN qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol, en ce qu'il donne une affectation nouvelle à un ensemble de terrains lui appartenant, sis à Neder-Over-Hembeek, entre l'avenue de Versailles, le clos Marienborre et la Larenstraat; Vu la requête introduite le 6 novembre 2001 par laquelle la ville de Bruxelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 2318 - 1/12 Vu l'ordonnance du 23 novembre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 juillet 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er juin 2006; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. BOTON, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la requérante, Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et E. GONTHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- La requérante est propriétaire d'un ensemble de terrains situés à Bruxelles (Neder-Over-Hembeek) entre l’avenue de Versailles, le clos Marienborre et la limite de la Région flamande. Ces terrains, partiellement boisés, représentent une superficie totale de 3ha 84a 49ca. XIII - 2318 - 2/12 Sur l'une des parcelles (avenue de Versailles 200) est située l’habitation de la requérante. Par ailleurs, elle a entrepris de construire sur sa propriété trois nouvelles habitations pour ses filles. Un permis de lotir a été délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles le 16 septembre 1999 pour la partie des terrains longeant l’avenue de Versailles.
- Au plan de secteur de l’agglomération bruxelloise arrêté le 28 novembre 1979, les terrains concernés étaient inscrits en zone d'habitation. Cette affectation n'a pas été modifiée par le plan régional de développement (P.R.D.) arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 mars
- Ce plan reprend les terrains en périmètre de protection du logement.
- Sur la carte réglementaire d’affectation du sol du premier projet de plan régional d'affectation du sol (PRAS) arrêté le 16 juillet 1998, la majeure partie des terrains concernés a par contre été reprise en zone verte, dont une partie (au nord) en "zone verte de haute valeur biologique", à l’exception toutefois des terrains longeant l’avenue de Versailles repris en zone d’habitation à prédominance résidentielle, et d’une petite parcelle reprise en zone d’habitation à prédominance résidentielle et enclavée dans la zone verte.
- Au cours de l’enquête publique qui s’est tenue sur ce premier projet de PRAS, la requérante a introduit le 29 octobre 1998, par l'intermédiaire de son conseil, une réclamation. En substance, cette réclamation se fondait sur l'argumentation suivante : " Ma cliente s'oppose fermement au classement du site en zone verte, ce qui implique une inconstructibilité de la parcelle totalement contraire à la vocation de cette parcelle, aux plans antérieurs, aux projets de ma cliente, ainsi qu'aux garanties qui ont été données à ma cliente à cet égard. En effet, la propriété de ma cliente est une propriété de famille qui lui vient d'un arrière-grand-père. A l'origine, la propriété était beaucoup plus grande et a fait l'objet de trois expropriations successives. Une première expropriation a eu lieu en
- Une deuxième expropriation a eu lieu en vue de construire les logements sociaux autour de la propriété actuelle, ce qui a bien évidemment engendré une moins-value à l'encontre du restant de la propriété. La propriété fut une troisième fois expropriée pour prolonger l'avenue de Versailles vers le ring. XIII - 2318 - 3/12 Madame CORBIAU (de FRANCQUEN) a toutefois décidé de conserver la propriété, de l'arborer et d'y faire construire des villas pour ses trois filles. Actuellement, outre la maison principale, une maison pour une des filles a déjà été construite sur la propriété. Dans le cadre de l'adoption du plan communal de développement de la ville de Bruxelles, ma cliente, par courriers des 23 et 25 juin 1998, a clairement exprimé le souhait susdécrit, c'est-à-dire de pouvoir construire des maisons sur la propriété pour les membres de la famille, tout en conservant un caractère vert à cette propriété (Annexe 3). En date des 22 juillet et 29 août 1998, l'échevin de l'urbanisme de la ville de Bruxelles a écrit une correspondance à ma cliente, mentionnant que «le dossier de base du plan communal de développement exprime, ainsi que vous avez déclaré le souhaiter, la volonté de garder un caractère vert à ce bien, sans altérer vos droits à la construction». (Annexe 4) Actuellement, les premières esquisses des maisons que ma cliente entend implanter sont à l'étude. Vous trouverez en annexe 5 à la présente une première esquisse montrant l'implantation des maisons projetées. Par ailleurs, il va sans dire que cette constructibilité de la parcelle était totalement conforme aux plans antérieurs en vigueur, à savoir le plan de secteur et le PRD qui, tous deux, prévoyaient la constructibilité de la parcelle en les affectant d'une part aux zones d'habitation et d'autre part aux zones de protection du logement. Ma cliente ne peut dès lors que s'étonner de l'affectation soudaine de la propriété en zone verte sans justification aucune et en contradiction totale avec les plans antérieurs. Cette situation est du reste contraire aux déclarations du Ministre ayant l'urbanisme et l'aménagement du territoire dans ses compétences, qui a fait savoir que le projet de PRAS se situait dans le prolongement du PRD et fusionnait en réalité les prescriptions du plan de secteur et du PRD. Le projet de PRAS est également contraire au plan communal de développement de la ville de Bruxelles qui, comme mentionné, n'affecte en rien la constructibilité de la parcelle. Il résulte de ce qui précède que manifestement, l'affectation de la parcelle en zone d'espace vert résulte d'une erreur d'appréciation et a été classée en zone verte uniquement dans la mesure où, par les soins de ma cliente, effectivement, cette parcelle a été plantée. Quant au classement en zone d'espace vert d'intérêt biologique, il s'agit également d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le site ne présente pas d'intérêt biologique particulier. Ces nouvelles affectations sont d'autant moins justifiables que, selon la jurisprudence applicable, la parcelle a toutes les caractéristiques de parcelle à bâtir (riveraine d'une voirie équipée, apte à recevoir des constructions, voisine d'autres terrains à bâtir). La construction de maisons unifamiliales sur la propriété destinées aux membres de la famille aura du reste pour effet d'augmenter la sécurité de ce quartier à risques. Elle permettra en outre de pouvoir continuer à maintenir la propriété en bon état, l'entretien coûtant particulièrement cher. Il va enfin sans dire que le projet de PRAS qui a pour effet de rendre la propriété de ma cliente inconstructible alors qu'elle l'était auparavant en vertu des plans d'aménagement en vigueur, entraîne une moins-value considérable susceptible d'indemnisation sur la base de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. XIII - 2318 - 4/12 Compte tenu de ce qui précède, ma cliente souhaite que le projet de PRAS soit modifié et que la parcelle soit à nouveau réaffectée en zone constructible d'habitation. (...)".
- Sur la carte réglementaire d’affectation du sol du second projet de PRAS arrêté le 30 août 1999, la totalité des terrains de la requérante a été reprise en zone d’habitation à prédominance résidentielle. Au cours de l’enquête publique qui s’est tenue sur ce second projet, le conseil de la requérante a introduit le 17 décembre 1999 auprès de la partie adverse une "note d’observations" manifestant la satisfaction de sa cliente au regard de la nouvelle affectation projetée. Cette note exposait notamment ce qui suit : " Par la présente, ma cliente souhaite émettre un acquiescement relatif à la carte 3 «Affectation du sol» du projet de PRAS En effet, au projet de PRAS, la propriété de ma cliente est reprise en zone d'habitation à prédominance résidentielle. Cette affectation est tout à fait conforme aux plans antérieurs, la propriété étant affectée en zone d'habitat au plan de secteur et au P.R.D. en périmètre de protection du logement. Ma cliente ne peut que constater que le site n'est plus classé, comme le faisait le premier projet de PRAS, en zone verte ainsi qu'en zone verte d'intérêt biologique; ce qui impliquait une inconstructibilité de la parcelle totalement contraire à la vocation de cette parcelle, aux plans antérieurs, aux projets de ma cliente. (...) Madame CORBIAU a toutefois décidé de conserver la propriété, de l'arborer et d'y faire construire des villas pour ses trois filles. Actuellement, outre la maison principale, une maison pour une des filles a déjà été construite sur la propriété. Dans le cadre de l'adoption du plan communal de développement de la ville de Bruxelles, ma cliente, par courriers des 23 et 25 juin 1998, a clairement exprimé le souhait susdécrit, c'est-à-dire de pouvoir construire des maisons sur la propriété pour les membres de la famille, tout en conservant un caractère vert à cette propriété. En date des 22 juillet et 29 août 1998, l'échevin de l'urbanisme de la ville de Bruxelles a écrit une correspondance à ma cliente, mentionnant que «le dossier de base du plan communal de développement exprime, ainsi que vous avez déclaré le souhaiter, la volonté de garder un caractère vert à ce bien, sans altérer vos droits à la construction». Par ailleurs, il va sans dire que cette constructibilité de la parcelle totalement conforme aux plans antérieurs en vigueur, à savoir le plan de secteur et le P.R.D. qui, tou(s) deux, prévoyaient la constructibilité de la parcelle en l'affectant, d'une part, en zone d'habitation et, d'autre part, en zone de protection du logement. Pour ces divers motifs, ma cliente ne peut, dès lors, que marquer son acquiescement sur l'affectation telle que prévue pour sa propriété au projet de PRAS". XIII - 2318 - 5/12
- Par ailleurs, au cours de la même enquête publique qui s'est tenue sur le second projet de PRAS, du 15 octobre au 20 décembre 1999, plusieurs réclamations ont été introduites en rapport avec l'affectation prévue pour la zone concernée. Ces réclamations, émanant d’associations de défense de l’environnement, de l’Institut bruxellois de gestion de l'environnement ainsi que d'un particulier, demandaient, en résumé : - que le bois humide situé entre Marienborre et la limite régionale soit rétabli en zone verte de haute valeur biologique; - que le talus situé à l’ouest de Marienborre soit rétabli en zone verte de haute valeur biologique au motif que ce site est important pour sa valeur biologique élevée et pour la viabilité sociale du quartier; - que les zones vertes de haute valeur biologique et zone verte de part et d’autre de l’avenue de Versailles et Craetveld soient agrandies pour reprendre les surfaces figurant au PRAS 1; - que les 12.460 m² d’espaces verts situés entre le Marienborre et la limite régionale soient rétablis dans leur fonction de bois, en raison du fait que ce bois humide à très haute valeur biologique comporte des plantes relativement rares en zone bruxelloise; - que les 16.435 m² de zone boisée situés 200 avenue de Versailles/Laskouter soient rétablis comme au PRAS 1, en raison du fait qu’ils possèdent quelques beaux spécimens d’arbres de grande taille; - que le Craetbos ou Bois de l’Abbé (6.900 m²) soient rétablis comme au PRAS 1, en raison du fait qu’il comporte une peupleraie de grisards et quelques autres espèces.
- Dans son avis du 7 février 2000, le conseil communal de la ville de Bruxelles s'est exprimé comme suit : " La zone de bois humide entre le Marienborre et la limite régionale a été amputée d’une grande partie de la zone prévue au PRAS
- Il conviendrait de rétablir au maximum la fonction de bois tout en respectant une zone pour la fonction habitation".
- Dans son avis du 28 avril 2000 relatif au projet de PRAS, la Commission régionale de développement a formulé la proposition suivante au sujet des parcelles concernées et des réclamations introduites : " Bruxelles - Bois du Kraatveld (bois de l’Abbé) - avenue de Versailles Considérant que des réclamants demandent : XIII - 2318 - 6/12 - d’affecter en zone verte à haute valeur biologique le bois du Kraatveld; - de reprendre la friche, qui est importante pour la viabilité sociale du quartier en zone agricole; Les parcelles en question étant passées de zone verte à haute valeur biologique dans le premier projet de PRAS à une zone d’habitation à prédominance résidentielle dans le second projet de PRAS; La Commission suit l’avis de la Ville de Bruxelles et demande de réaffecter une partie en zone d’espaces verts. Le solde serait laissé en zone d’habitation à prédominance résidentielle afin de pouvoir autoriser des constructions de logements le long de la voirie ".
- Finalement, sur la carte réglementaire d’affectation du sol de l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 adoptant le PRAS, les terrains concernés sont classés pour partie en zone verte de haute valeur biologique (il s'agit des terrains boisés situés au nord entre la limite régionale et le Marienborre), tandis que les terrains situés plus au sud (vers l’avenue de Versailles) sont classés en zone d’habitation à prédominance résidentielle. Par rapport au premier projet de PRAS, plus aucun des terrains n’est affecté en zone verte, la zone d’habitation à prédominance résidentielle étant ainsi étendue vers le nord, et la zone verte à haute valeur biologique l’étant vers le sud. Sur la carte de la situation existante de fait jointe à l'arrêté du 3 mai 2001, la partie des terrains affectée en zone d’habitation à prédominance résidentielle est indiquée en terrain non bâti cultivé (pour le côté longeant l’avenue de Versailles) et en mixité globale par îlot très faible pour le solde. Quant à la partie des terrains, au nord, affectée en zone verte à haute valeur biologique, elle est indiquée en terrain non bâti avec intérieur d’îlot de bonne qualité (pour la partie qui figurait en zone verte dans le premier projet de PRAS) et en terrain non bâti verdurisé (pour la partie qui figurait déjà en zone verte à haute valeur biologique dans le premier projet de PRAS).
- Le préambule de l'arrêté du 3 mai 2001, qui constitue l'acte dont l'annulation partielle est demandée, contient la motivation suivante en ce qui concerne les parcelles litigieuses : " Considérant que des réclamants demandent d’affecter en zone verte à haute valeur biologique le bois du Craetveld (Bois de l’Abbé), situé avenue de Versailles; Que la Ville demande de réaffecter une partie de la ZHPR en zone d’espace vert; Que d’autres réclamants sollicitent la reprise de la friche, nécessaire à la viabilité sociale du quartier, en zone agricole; Que les parcelles visées par les réclamations ont subi une modification entre le premier projet de plan et le second projet de plan, passant d’une ZVHVB à une ZHPR; XIII - 2318 - 7/12 Alors que la ZAg ne se justifie pas pour ces parcelles, étant donné qu’elles sont représentées en terrains non bâtis verdurisés sur la situation existante de fait et ne rentrent pas dans les critères d’affectation en ZAg; Qu’il convient de réaffecter une partie du site en ZV, le solde restant est maintenu en ZHPR afin de pouvoir autoriser des constructions de logements le long de la voirie"; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de sa requête, de "la violation des articles 1, 2, 3, 8 et 28 de l'ordonnance du 29 août 2001 (lire : 1991) organique de la planification et de l'urbanisme (OPU), de la violation du principe d'effet utile de l'enquête publique, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de l'excès de pouvoir, de l'absence de motivation, de l'erreur de motivation et de la contradiction dans les motifs"; que, dans une première branche du moyen, la requérante fait valoir que ni la Commission régionale de développement, ni le Gouvernement de la Région n'ont rencontré, lors de l'adoption du PRAS, les arguments contenus dans sa réclamation émise lors de la première enquête publique; que la requérante rappelle que cette réclamation s’opposait au classement du site en zone verte, qui était totalement contraire à la vocation des terrains, aux plans antérieurs, à ses projets de construction pour ses filles ainsi qu’aux garanties qui lui avaient été données à cet égard; qu'elle souligne que si cette réclamation avait été prise en considération par le Gouvernement dans l’élaboration du second projet de PRAS, lequel affectait ses terrains en zone d’habitation à prédominance résidentielle, par contre l’acte attaqué a affecté une partie des terrains en zone verte à haute valeur biologique sans que ni la motivation de l’avis de la Commission régionale de développement ni la motivation du Gouvernement ne fassent mention de sa réclamation, pas plus que des raisons qui ont conduit le Gouvernement à modifier l’affectation des terrains lors de l’adoption du PRAS; Considérant que, dans une seconde branche du même moyen, la requérante reproche encore à la Commission régionale de développement et au Gouvernement de ne pas avoir tenu compte de la note d'observations qu'elle avait adressée le 17 décembre 1999 à la partie adverse durant la seconde enquête publique; Considérant que la partie adverse répond que lorsque deux projets de plan se sont, comme en l’espèce, succédés, l’auteur du plan n’est pas lié par les réclamations formulées dans le cadre de la première enquête publique ni ne doit se fonder sur ces réclamations ou y répondre dans le cadre du plan qui résulte d’un second projet également soumis à enquête; qu’elle souligne que, dans le cas présent, le premier projet de PRAS n’a pas abouti à l’adoption du plan définitif, en sorte que le Gouvernement n’avait pas à prendre en compte la réclamation qui lui avait été adressée par la requérante au cours de l’enquête publique relative à ce premier projet; que la partie adverse ajoute que le droit, pour un réclamant, de trouver dans les avis et décisions, une XIII - 2318 - 8/12 réponse techniquement motivée si la réclamation était elle-même techniquement étayée, peut se traduire soit sous la forme d’une prise de position individuelle, soit sous la forme d’une directive générale qui s’applique de manière plausible à sa réclamation individuelle, soit sous la forme d’une réponse à une réclamation ou une observation d’un autre particulier; que la partie adverse souligne qu'en l'espèce, d’autres réclamants avaient manifesté leur opposition au second projet de PRAS et sollicité l’affectation des parcelles en zone verte à haute valeur biologique, que l’avis de la Commission régionale de développement a fait droit à cette demande, et que l’acte attaqué, en faisant référence à ces réclamations, contient la motivation générale selon laquelle "la restauration de la qualité de l’environnement urbain est une des conditions du bon développement de la Région de Bruxelles-Capitale" et "le présent plan régional d’affectation du sol rencontre cet objectif en garantissant une présence renforcée et équilibrée des espaces verts dans l’ensemble des zones"; Considérant que, dans son mémoire en intervention, la ville de Bruxelles fait également valoir que puisqu'un nouveau projet de PRAS avait été élaboré et mis à l’enquête publique, la partie adverse ne devait tenir compte que des observations émises à propos de ce nouveau projet et non des observations ou réclamations faisant partie du dossier relatif à un projet antérieur finalement abandonné; qu'elle souligne encore que "la référence à l’avis de la Commission régionale de développement déjà émis par référence à des observations et/ou avis émis par des réclamants et d’autres autorités ainsi qu’au statut juridique des terrains de la requérante ainsi que la mention des considérations retenues pour justifier l’affectation définitive arrêtée (une partie en zone verte, une partie en zone d’habitation à prédominance résidentielle) répondent à l’évidence aux obligations qui incombaient à la partie adverse en exécution des dispositions visées au moyen"; Considérant que la partie adverse, dans son dernier mémoire, fait encore valoir qu'en tout état de cause, la requérante s'est également exprimée au cours de la seconde enquête publique, puisque sa lettre d'observations, datée du 17 décembre 1999, exprimait sa satisfaction au regard de l'affectation donnée à son bien et soulignait que l'inscription antérieure des parcelles litigieuses en zone verte impliquait une inconstructibilité contraire à la vocation des lieux; qu'à ce point de vue, la partie adverse soutient que la Commission régionale de développement et le Gouvernement n'avaient pas à répondre à des observations qui ne sont pas techniquement étayées et qui ne se fondent pas sur des motifs d'ordre planologique, mais sur des considérations d'intérêt privé ou spéculatif dans le chef de la requérante; XIII - 2318 - 9/12 Considérant que l'article 28 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, dont la violation est alléguée par la requérante, impose au Gouvernement de soumettre à une enquête publique le projet de plan régional d'affectation du sol et prévoit notamment que des "réclamations et observations" peuvent être envoyées au Gouvernement dans le délai d’enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception; que la même disposition prescrit que le projet de plan est soumis à la Commission régionale de développement accompagné des réclamations et qu'une copie des "réclamations et observations" recueillies lors de l'enquête publique doivent être communiquées par le Gouvernement au Conseil de la Région de Bruxelles- Capitale dans les trente jours de la clôture de cette enquête; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort du préambule de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 1999 que le second projet de PRAS "a été arrêté en tenant compte des réclamations et des observations émises durant l’enquête publique relative au projet de plan régional d’affectation du sol du 16 juillet 1998, des avis émis et transmis valablement par les communes et les instances consultatives"; qu'il y a dès lors lieu d'admettre que la requérante, dont les terrains avaient été affectés conformément à sa demande dans le second projet de PRAS mais ont reçu dans le PRAS définitif une affectation différente, était en droit de trouver dans les motifs de l’arrêté du Gouvernement ou dans l’avis de la Commission régionale de développement, une réponse aux arguments qu’elle a fait valoir dans une note d'observations qui ne faisait état que d'un "acquiescement relatif" à l'affectation alors envisagée et rappelait de manière détaillée le contenu de sa réclamation antérieure; qu'en particulier, cette note d'observations, en constatant "que le site n'est plus classé, comme le faisait le premier projet de PRAS, en zone verte ainsi qu'en zone verte d'intérêt biologique" ne manquait pas de souligner que ce classement antérieur "impliquait une inconstructibilité de la parcelle totalement contraire à la vocation de cette parcelle, aux plans antérieurs, aux projets de ma cliente"; Considérant que l’autorité est tenue d’examiner la pertinence des réclamations, fût-ce sous la forme d'une note d'observations, formulées au cours de l’enquête publique relative au projet qui a donné lieu à l'acte attaqué, et pour autant que ces réclamations ou observations soient formulées en rapport avec la poursuite d’objectifs fondés sur l’aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de considérations d’ordre planologique excluant des considérations d’intérêt privé ou spéculatif; Considérant qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la partie des observations formulées par la requérante le 17 décembre 1999 et reposant sur des considérations d’intérêt XIII - 2318 - 10/12 strictement privé (les projets de construction de maisons pour ses filles) ne devaient être prises en compte ni par la Commission régionale de développement ni par le Gouvernement; qu'il en va de même de l'argument de la requérante soulignant la contrariété du projet avec les plans d’aménagement antérieurs ou avec les options urbanistiques figurant dans la plan communal de développement de la ville de Bruxelles; que la Commission régionale et le Gouvernement n’avaient pas davantage à en tenir compte dès lors que l’objet de la procédure d’élaboration du PRAS vise précisément à prendre en compte les exigences nouvelles du bon aménagement du territoire, en sorte que le Gouvernement ne saurait être lié par les plans d’aménagement antérieurs ou des engagements pris par une autorité communale envers le réclamant; Considérant, par contre, qu'en présence d'observations d'ordre planologique totalement divergentes concernant l'opportunité d'un classement en zone d'espace vert ou en zone d'espace vert d'intérêt biologique, les unes émanant de différentes associations de défense de l'environnement et de l'Institut bruxellois de gestion de l'environnement ayant réclamé au cours de l'enquête publique, les autres observations émanant de la requérante, il appartenait à la Commission régionale et au Gouvernement d’apprécier l’intérêt, quant au bon aménagement du territoire, de chacune des affectations souhaitées, et le cas échéant de mettre en balance les intérêts opposés; Considérant qu'il découle des développements qui précèdent que le moyen est fondé en tant que les motivations générale et particulière de l’acte attaqué ne permettent pas à la requérante de déterminer les motifs précis pour lesquels son bien a été partiellement inscrit en zone verte à haute valeur biologique; Considérant qu'il n'y pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la requête, lesquels ne sauraient, s'ils étaient jugés fondés, conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. XIII - 2318 - 11/12 Est annulée la carte réglementaire d’affectation du sol de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d’affectation du sol, en tant qu'elle affecte les terrains appartenant à Christiane Josée DE FRANCQUEN, sis à Bruxelles (Neder-Over-Hembeek), entre l'avenue de Versailles, le clos Marienborre et la limite régionale, en zone verte à haute valeur biologique. Article
- L'article 1er du dispositif du présent arrêt sera publié au Moniteur belge. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille six par : MM. HANOTIAU, président de chambre, QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, DAOUT, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2318 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.067 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div