id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.118 No Rôle: A. 175755/XIII-4251 Affaire: Arrêt 165118 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-01 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 10:12 Fiche Arrêt no 165.118 du 24 novembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.118 du 24 novembre 2006 A.175.755/XIII-4251 En cause :
- CASAGRANDA Cornelio,
- CONTE Marie-Louise, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, Cour du Curé Letellier 23 7000 Mons, contre :
- la Commune du Roeulx, ayant élu domicile chez Mes Bernard HAENECOUR et Olivier HAENECOUR, avocats, rue Sainte Gertrude 1 7070 Le Roeulx,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 août 2006 par Cornelio CASAGRANDA et Marie-Louise CONTE qui demandent l'annulation "du permis d'urbanisme délivré le 6 juin 2006 par le Collège échevinal du Roeulx à Monsieur Matthieu Aerssens, autorisant l'extension d'une véranda et la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés sur un bien sis rue de la Déportation 1 et cadastré 03 C 258 Y"; XIII - 4251 - 1/6 Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2006 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. CASTIAUX, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Y. TOURNAY, loco Mes B. et O. HAENECOUR et loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour les deux parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M.NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
- Matthieu AERSSENS introduit, le 2 mars 2006, une demande de permis d’urbanisme en vue de l’extension d’une véranda et le placement, sur environ 35 mètres, "d’une clôture de 2 à 2,60 mètres en dalles et piquets en béton le long de la limite de la propriété entre le no 1 et le no 3 de la rue de la Déportation à Thieu". Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de La Louvière- Soignies.
- La demande est soumise à une enquête publique en application de l’article 330, 12o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du XIII - 4251 - 2/6 patrimoine (CWATUP) en raison de la circonstance que le bien fait partie d’une zone de protection, à savoir la zone de protection instaurée autour du canal du Centre. L’enquête est organisée du 17 au 31 mars
- Elle recueille une opposition, celle du premier requérant.
- La demande recueille l’avis favorable de la direction de la protection de la division du patrimoine, le 20 avril
- Le fonctionnaire délégué ne transmet pas son avis dans le délai de 35 jours prévu par l’article 116, § 5, alinéa 2, du CWATUP.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la ville du Roeulx délivre le permis le 6 juin
- Il s’agit de l’acte attaqué, dont le préambule est rédigé comme suit : " (...) Considérant que Monsieur Matthieu AERSSENS rue de la Déportation 1 à 7070 Thieu a introduit une demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis à 7070 Thieu, rue de la Déportation 1 cadastré 03 C 258 Y et ayant pour objet «Extension d’une véranda et construction d’un mur de séparation entre deux propriétés»; Considérant que la demande complète de permis a été : - déposée à l’administration communale contre récépissé daté du 02/03/2006; Considérant que le bien est situé en Zone d’habitat au plan de secteur de La Louvière-Soignies (...); (...) Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : la zone de protection instaurée autour du canal du Centre; Considérant qu’une réclamations ont été introduites (sic); (...) (...); que l’avis du Fonctionnaire délégué est réputé favorable par défaut en vertu de l’article 116, § 5, alinéa 2 du Code précité". L’annonce de la délivrance du permis est affichée le 12 juin 2006 et est portée à la connaissance des requérants par une lettre du même jour; Considérant que les requérants prennent un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 108, 113 et 114 du CWATUP, des articles 1er à 3 de la loi du XIII - 4251 - 3/6 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne; que, dans une première branche, ils reprochent à l’acte attaqué de ne contenir aucune motivation; que, dans une deuxième branche, ils font grief à l’acte attaqué de ne pas répondre à l’argumentation développée dans leur réclamation rédigée à l’occasion de l’enquête publique; que, dans une troisième branche, les requérants reprochent à l’acte attaqué de ne contenir aucune motivation relative à l’impact que pourrait avoir le projet sur son environnement, en violation de l’article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne; Considérant que la seconde partie adverse expose que le fonctionnaire délégué n’ayant pas transmis son avis dans le délai prescrit, celui-ci est réputé favorable et qu’il appartient donc à la première partie adverse, qui a délivré le permis, de répondre au premier moyen relatif à la motivation de l’acte attaqué; Considérant que la première partie adverse soutient, quant à la première branche, que "la motivation de l’acte attaqué ressort expressément des différents visas y indiqués, faisant notamment référence aux différents actes posés dans le cadre de l’instruction du permis d’urbanisme" et qu’en outre, l’acte "tient compte des éléments de fait de ce dossier au regard de la réglementation applicable"; qu’en ce qui concerne la deuxième branche, elle répond, dans sa note d’observations, aux arguments soulevés par les requérants dans leur réclamation, à savoir les problèmes d’humidité causés par la véranda existante, qui devraient disparaître par l’exécution des conditions nos 6 et 7 de l’article 1er du permis, libellées comme suit : "
- prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour éviter que les eaux (ruisseau, voirie ou autres) ne pénètrent dans le bâtiment ou ne causent des dommages aux biens voisins;
- la construction et les adaptations du niveau du terrain ne peuvent être un obstacle à l’écoulement naturel des eaux de ruissellement"; que, quant à la troisième branche, elle fait valoir qu’une notice d’évaluation des incidences sur l'environnement a été déposée en annexe à la demande de permis et que cette notice est visée par l’acte attaqué; Considérant, quant à la première branche, qu’en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou XIII - 4251 - 4/6 d'une autre autorité administrative, doit faire l'objet d'une motivation en la forme; que l’article 3 de la même loi précise que cette motivation consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et exige qu'elle soit adéquate; que la décision accordant un permis d'urbanisme doit être motivée formellement au sens de la loi du 29 juillet 1991, l'acte attaqué devant faire apparaître que l'autorité a apprécié la conformité de la demande de permis au bon aménagement des lieux; qu’en l'espèce, l'acte attaqué ne contient aucune motivation en ce sens; Considérant, quant à la deuxième branche que, si les motifs de l’acte attaqué visent les mesures particulières de publicité et mentionnent la réclamation introduite par les requérants au cours de l’enquête publique, elles ne répondent pas aux objections émises, même en termes généraux; que ces réponses doivent pourtant figurer dans l’acte attaqué et ne peuvent être données dans un acte de procédure ultérieur, qu’il s’agisse d’une note d’observations ou d’une requête en intervention; qu’à cet égard, les nuisances provoquées par les infiltrations d’eau ne sont pas les seules plaintes soulevées dans la réclamation, et à supposer même que le dispositif de l’acte attaqué y apporte des réponses, la décision litigieuse est muette en ce qui concerne les autres points de la réclamation (hauteur du mur mitoyen autorisé, prises de jour et de vue causées par l’extension de la véranda); Considérant, quant à la troisième branche, que l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne impose que l'acte délivrant le permis sollicité contienne une motivation spéciale "en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2"; qu’en l'espèce, l'acte attaqué se contente de viser la réglementation applicable, ainsi que la notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement, mais ne répond pas à l'exigence de motivation spéciale imposée par l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 précité; Considérant qu’il s’ensuit que le premier moyen est manifestement fondé en ses trois branches; Considérant qu’en raison de l’annulation de l’acte attaqué, la demande de suspension n’a plus d’objet, XIII - 4251 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 6 juin 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune du Roeulx à Matthieu AERSSENS, autorisant l'extension d'une véranda et la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés sur un bien sis rue de la Déportation 1 et cadastré 03 C 258 Y. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre novembre deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 4251 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div