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Arrêt 165119 - - 24/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.119 No Rôle: A. 127017/XI-15681 Affaire: Arrêt 165119 - - 24/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-07-01 11:40 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 165.119 du 24 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.119 du 24 novembre 2006 A. 127.017/XI-15.681 En cause : La société anonyme CIRCUS GUILLEMINS, ayant élu domicile chez Mes M. DELNOY & A. WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice,
  2. la Commission des jeux de hasard, ayant tous deux élu domicile chez Me F. FAUCONNIER, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 51 6061 Montignies-sur-Sambre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 2002 par la société anonyme «CIRCUS GUILLEMINS», qui demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2002 de la commission des jeux de hasard de ne pas lui délivrer une licence de classe «B» en vue de l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard à Braine-l’Alleud; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; XI - 15.681 - 1/13 Vu l'ordonnance du 13 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. CARPENTIER, loco Me Fl. FAUCONNIER, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : Depuis janvier 2000, la requérante exploite un établissement de jeux de hasard de catégorie II appelé «le Flamingo», installé à Braine-l’Alleud, avenue Léon Jourez, 41/
  3. Cet établissement appartenait auparavant à une s.a. Flamingo qui l’a cédé à la requérante en janvier
  4. Le 24 janvier 2001, la requérante conclut avec la commune de Braine-l’Alleud une convention en vue de son exploitation. Le 29 janvier, elle dépose auprès de la commission des jeux de hasard une demande de licence de classe B. Le 11 mai, cette commission indique à la requérante que la convention produite ne reprend pas certaines des mentions légalement requises et l’invite à en revoir la rédaction; une communication dans le même sens est faite à la commune le
  5. Le 6 décembre, la requérante envoie à la commission une nouvelle convention, complète, cette fois. Les 29 et 30 avril 2002, les services du ministère de la Justice examinent la demande sur place et procèdent notamment à un contrôle de l’établissement, où une lacune mineure, et en voie de correction, est relevée (défaut de copie de la carte d’identité des clients sur la fiche de ceux-ci). Le 6 mai, un fonctionnaire de la commission des jeux de hasard établit un rapport de la visite des lieux d’implantation de l’établissement de la requérante, effectuée le 30 avril, et expose avoir relevé, avec la police communale, l’amélioration de la gestion de l’établissement, la proximité de divers établissements scolaires et d’aide à la jeunesse; il indique que les responsables du Plan social d’intégration, implanté au 37 de la même avenue, qui ont occasionnel- lement eu à traiter des alcooliques enclins à l’assuétude aux jeux de hasard, XI - 15.681 - 2/13 estiment que la présence de tels établissements dans la commune va à l’encontre des valeurs qu’ils développent. Le 28 mai, le secrétariat de la commission des jeux de hasard émet un «avis favorable avec réserve» à l’octroi d’une licence de classe B à la requérante. Le 5 juin, un administrateur de la requérante et son conseil sont entendus par la commission; ils exposent que l’article 36, 4/, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ne peut s’appliquer qu’à des établissements non encore en service et que la commission a déjà octroyé des licences à des établissements situés à proximité d’établissements scolaires, que la proximité avec les services abrités au 37 de la même avenue ne pose pas problème et que le directeur de l’école installée à proximité a fait connaître les heures où la sortie de son école qui est proche de la salle est utilisée. Le 3 juillet 2002, la commission des jeux de hasard prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : « Vu la demande introduite en vue d’obtenir la licence B pour l’exploitation d’une salle de jeux de classe II par l’exploitant CIRCUS GUILLEMINS SA, rue des Bayards, 22-24 à 4000 Liège; ... Vu le rapport du Secrétariat de la Commission tendant à déclarer la demande recevable et faisant apparaître qu’il ressort des pièces du dossier que la convention, entre l’exploitant de l’établissement de jeux de hasard et la commune du siège, imposée par l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, est présente; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le formulaire de demande de licence de classe B a été posté par lettre recommandée avant le 31 janvier 2001, la Commission des jeux de hasard constate que ledit formulaire de demande a donc été introduit dans les délais et formes légaux; Attendu que dès lors la demande est recevable; Attendu que dès lors le demandeur pouvait bénéficier de la période transitoire prévue par l’article 19 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B. SUR LE FOND Attendu que l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, stipule clairement que l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II doit s’effectuer en vertu d’une convention à conclure entre la commune du lieu de l’établissement et l’exploitant; que la décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétionnaire de la commune; que la convention détermine où l’établissement de jeux de hasard est établi ainsi que les modalités, jours et heures d’ouverture et de fermeture des établissements de jeux de hasard de classe II et qui exerce le contrôle de la commune; Attendu que la production d’une convention entre la commune et l’exploitant constitue un élément préalable et indispensable pour que les XI - 15.681 - 3/13 autres conditions pour l’obtention d’une licence de classe B soient examinées; Attendu que la commission des jeux de hasard n’est pas tenue de délivrer une licence lorsque le demandeur a pu obtenir une convention d’exploitation avec la commune où l’établissement sera implanté; Attendu que, cependant, comme le montre le rapport de visite établi le 6 mai 2002, l’établissement de jeux de hasard se situe à proximité d’endroits mentionnés à l’article 36.4 de la loi du 7 mai 1999; Attendu qu’il ressort de ce rapport que l’établissement de jeux de hasard se situe à proximité des endroits suivants : – Athénée Royal Riva Bella, square Riva Bella, enseignement secondaire, – L’Ecole de la Sainte Famille, rue des Jambes, 24, enseignement maternel et primaire, – L’Institut Saint-Jacques, rue Pierre Flamand, 14, enseignement maternel et primaire; cet établissement comporte une sortie avenue Léon Jourez à hauteur du numéro 73 de cette avenue, – Maison des Jeunes, le “PRISME”, avenue Alphonse Allard, 103, maison qui permet aux jeunes d’exprimer leurs envies et leurs goûts, – Groupe “ADO Saint Etienne”, paroisse St-Etienne, rue Ste-Anne, 3, rencontres des jeunes à partir de 14 ans, – “Foyer Bayard”, rue de l’Hôpital, 13, mise en autonomie de jeunes - suivi en famille, – “C.E.A.J. – Centre d’Ecoute et d’accompagnement pour Jeunes” avenue Léon Jourez, 37, prévention éducative dans le cadre de la protection de la jeunesse: écoute et accompagnement, projets collectifs et communau- taires, – “Centre de guidance et Service de Santé Mentale”, avenue Albert 1er, 48, consultations sociales, psychologiques et psychothérapies pour enfants, adolescents et adultes. – “Centre Consultations Conjugales Familiales et de Planning du Brabant Wallon – Centre J”, Place Sainte-Anne, 14, accueil et accompagne- ment des couples, des familles et des jeunes – consultations conjugales et familiales, médicales, juridiques, psychologiques, sexologiques, entretiens individuels et en couples. – “Alcooliques Anonymes”, avenue Léon Jourez, 37, aide à l’abstinence, consultations. – “Plan Social d’Intégration”, avenue Léon Jourez, 37, centre d’intégration mandaté par la Région Wallonne et administré par des agents communaux. Le Plan Social d’Intégration a déjà développé des campagnes de prévention relatives à l’assuétude aux jeux de hasard, – Service d’encadrement des mesures judiciaires, avenue Léon Jourez, 37, – Ecole des devoirs, avenue Léon Jourez, 37, – Promotion santé, avenue Léon Jourez, 37, service de prévention, mène au niveau de la commune des actions visant la santé et le bien-être, donne aux habitants des éléments pour prendre en main leur santé, – Permanence infor-jeunes, avenue Léon Jourez, 37, – Permanence ONE, avenue Léon Jourez, 37, – Crèche, avenue Léon Jourez, 37, – Centre de Consultation des Nourrissons, avenue Léon Jourez, 37, lieu de consultation, de rencontre et d’échanges pour tout-petits accompa- gnés de leurs familles. Attendu qu’il ressort également de ce rapport de visite que les responsables du P.S.I. sis au 37 de l’avenue Léon Jourez, ont déjà développé des campagnes de prévention relatives à l’assuétude aux jeux de hasard et que ceux-ci estiment que la présence d’établissements de jeux de XI - 15.681 - 4/13 hasard dans la commune de Braine-l’Alleud va à l’encontre des valeurs développées par le centre; Attendu que la volonté générale du législateur consiste à protéger tous les joueurs et plus spécialement les jeunes; Attendu qu’un tel tissu social développé à proximité de l’établissement doit être respecté; Attendu qu’il faut éviter tout développement d’un danger social qui pourrait naître d’une concentration combinée d’endroits mentionnés à l’article 36.4 de la loi du 7 mai 1999; Attendu que dès lors une telle implantation ne convient pas; Attendu que le législateur n’a pas fait la distinction entre les anciens établissements qui bénéficient de la période transitoire et les établissements à venir; Attendu dès lors, que l’obligation visée à l’article 36.4 de la loi du 7 mai 1999 s’applique d’une manière générale à tous les demandeurs qui doivent solliciter une licence de classe B; Attendu que dès lors, aucune licence de classe B ne peut être délivrée au demandeur; PAR CES MOTIFS, La commission déclare la demande recevable mais refuse de délivrer la licence de classe B au demandeur. En conséquence, la commission des jeux de hasard constate qu’en application de l’article 19 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B, il doit être mis fin à l’exploitation de l’établissement de jeux de hasard de classe II dans les trois mois à dater de la notification de la présente décision. La présente décision a été délibérée à la majorité des voix des membres présents de la commission et prononcée à l’audience du 3 juillet 2002.». Cette décision a été notifiée à la requérante par lettre recommandée du 19 juillet. Le 11 octobre, les avocats de la requérante ont demandé à la seconde partie adverse de réexaminer le dossier et de retirer sa décision, mais elle n’y a pas donné suite. Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle expose en synthèse que l’acte attaqué est expressément motivé par la présence, à proximité de l’établissement de jeux de hasard qu’elle exploite, d’établissements visés à l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999, alors que cette disposition ne s’applique qu’aux nouveaux établissements à établir après l’entrée en vigueur de cette loi, que, dans celle-ci, les termes «veiller à établir» ne laissent aucun doute quant à la volonté du législateur de n’imposer la condition de proximité qu’aux établissements non encore exploités au moment de l’entrée en vigueur de la loi, que le vocabulaire diffère de celui qui est utilisé XI - 15.681 - 5/13 dans les autres conditions fixées à l’article 36 et dans la loi, que cette interprétation est confortée par les travaux préparatoires qui exposent que la situation existante (180 établissements) est à l’origine de la limitation, que l’intention était de geler la situation et qu’il est erroné de prétendre que le législateur n’a pas fait de distinction entre les établissements anciens qui bénéficient d’une période transitoire et les nouveaux établissements; que, dans le dernier mémoire, elle expose que son argument se limite à constater que l’une des cinq conditions fixées par le législateur à l’obtention d’une licence de classe B, à savoir celle de l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999, ne peut, en raison de son libellé particulier trouver à s’appliquer aux établissements existants; Considérant que l’article 36 de la loi du 7 mai 1999, dans son texte applicable à l’époque de l’acte attaqué, est rédigé comme suit : « Pour pouvoir obtenir une licence de classe B, le demandeur doit:
  6. si c’est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne; si c’est une personne morale, avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d’un des Etats membres de l’Union européenne;
  7. si c’est une personne physique, jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction; si c’est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction;
  8. fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence de l’exploitation et d’identifier l’actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
  9. veiller à ne pas établir l’emplacement de l’établissement de jeux de hasard de classe II à proximité d’établissements d’enseignement, d’hôpitaux, d’endroits fréquentés par des jeunes, de lieux de culte et de prisons;
  10. présenter la convention conclue entre l’établissement de jeux de hasard de classe II et la commune du lieu de l’établissement sous la condition d’obtenir la licence de classe B requise.»; Considérant que ce texte provient d’un amendement déposé par le gouvernement lors de l’examen de la proposition qui est à l’origine de la loi du 7 mai 1999 (Doc. parl. Sénat n° 1-419/3, art. 35); que la justification qui en était donnée était la suivante : « Les conditions d'exploitation des salles de jeux automatiques sont comparables à celles des casinos et visent également à permettre un contrôle maximal de la transparence de l'exploitation ainsi que des risques d'ordre social liés à leur emplacement. Aux termes des conditions générales dont les modalités sont définies par le Roi, le ou les intéressés doivent notamment: avoir la qualité de ressortissant de l'Union européenne ou y être établis; jouir pleinement de leurs droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; pouvoir être identifiés en permanence; fournir la preuve de leur solvabilité et de leurs moyens financiers; XI - 15.681 - 6/13 permettre à la commission de vérifier la transparence des structures financières et de l'actionnariat; être inscrits au registre de commerce; isoler rigoureusement l'espace réservé aux jeux des autres espaces; ne pas situer l'emplacement de l'établissement de jeux dans des endroits socialement inadéquats.»; Considérant que l’article 36, 4°, de la loi fixe les conditions à remplir pour obtenir une licence, ce qui doit normalement se faire avant l’ouverture de l’établissement, ce qui explique sa rédaction, au demeurant peu heureuse du point de vue légistique; qu’il ne règle pas la situation transitoire des établissements qui existaient avant l’entrée en vigueur de la loi, situation qui est régie par les arrêtés royaux d’exécution de celle-ci, sur la légalité desquels il n’est pas utile de s’interroger pour l’examen du présent recours; qu’aucune disposition ne dispense expressément les établissements existant lors de l’entrée en vigueur de la loi de l’obligation de répondre à toutes les conditions prescrites; que l’interprétation exégétique que la requérante donne de l’expression «veiller à ne pas établir» qui figure au point 4 de cette disposition, n’est nullement corroborée par les travaux préparatoires et est en complète opposition avec le souci constant du législateur d’éviter qu’un établissement de jeux soit établi dans le voisinage de lieux fréquentés par des catégories de la population présumées vulnérables à l’assuétude au jeu; que la condition fixée à l’article 36, 4°, s’applique à tout demandeur de licence d’exploitation, peu importe qu’il s’agisse d’un établissement à créer de toute pièce ou de l’adaptation à la loi du 7 mai 1999 d’un établissement qui existait avant l’entrée en vigueur de celle-ci; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence d’examen concret de la situation, du principe de bonne administration et de la loi du 29 juillet 1991; qu’elle expose que le refus attaqué est expressément motivé par la proximité de dix-huit établissements, que ces établissements ne peuvent être considérés comme autant d’entités distinctes ni comme entrant tous dans le champ d’application de l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999, que l’incidence in concreto de quelques établissements visés par cette disposition est si limitée qu’elle ne justifie pas l’acte attaqué, que l’établissement «les alcooliques anonymes» n’existe plus, que certains des établissements forment en réalité une seule entité, qu’il en va ainsi de la permanence ONE et du centre de consultation des nourrissons comme du plan social d’intégration et d’Inforjeunes, que le personnel employé y est commun, avec une finalité identique, nonobstant la différence d’appellation, que dix établissements se trouvent dans un bâtiment construit au 37 de l’avenue Léon Jourez, que, comme il s’agit de services complémentaires d’assistance à la population, il convient de les appréhender comme XI - 15.681 - 7/13 appartenant à une même structure, qu’ils sont abrités dans un endroit limité en superficie, qu’il n’y a pas alors dix-huit mais neuf établissements, que, parmi les dix-huit établissements, certains n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999, que, dans la mesure où cette disposition restreint une liberté publique, elle doit être interprétée strictement, que les concepts utilisés ne peuvent être étendus de façon large, que, par endroit fréquenté par des jeunes, le législateur n’entend viser qu’un endroit spécialement destiné aux jeunes, qu’à défaut, l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard ne serait plus possible, que «jeunes» doit être compris comme désignant les adolescents et non toute personne n’ayant pas atteint l’âge adulte, qu’un enfant de cinq ans ou un nourrisson ne nécessite pas de protection particulière, que l’acte attaqué vise des établissements qui ne peuvent être considérés comme entrant dans le champ d’application de l’article 36, 4° (AA, plan social d’intégration, encadrement des mesures judiciaires, école des devoirs, promotion santé, permanence ONE, crèche, nourrissons), que, s’il ne peut être exclu que des services soient fréquentés par des jeunes, les services repris à l’acte attaqué ne leur sont pas destinés non plus, que la seconde partie adverse ne pouvait se fonder sur la présence de ces établissements pour refuser la licence sollicitée, que le plan social d’intégration n’a jamais réalisé de campagnes de prévention contre les assuétudes, que la seconde partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mesurant pas in concreto l’incidence réelle de la présence des établissements eu égard aux circonstances de l’espèce, que l’athénée royal Riva Bella se trouve à plus de 500 mètres de la salle de jeux, que seuls les établissements sis dans un rayon de 500 mètres peuvent être pris en considération, que l’école de la Sainte Famille et l’institut Saint-Jacques ne concernent que des élèves de moins de 12 ans, que leur présence n’est pas problématique, que ces deux écoles sont situées à plus de 400 mètres de la salle de jeux, que, sur dix-huit établissements, deux semblent présenter une réelle pertinence au regard de la disposition précitée, qu’on peut douter d’un examen concret de la situation et que le refus n’est pas justifié; qu’elle ajoute, dans le mémoire en réplique, que l’unicité d’un établissement dépend très concrètement des circonstances de faits illustrées par des indices tels la localisation de plusieurs services dans un même immeuble, spécialement lorsque ses dimensions restent modestes, a fortiori, la localisation de ces services dans les mêmes bureaux, l’emploi d’un même personnel, l’identité du public visé, la poursuite d’une même finalité, qu’ainsi, les établissements concernés ne pouvaient être considérés comme formant des établissements distincts au sens de l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999 précitée, que huit des établissements retenus n’entrent pas dans les prévisions de cette disposition, que deux d’entre eux sont situés à plus de 500 mètres, que le pouvoir discrétionnaire de la seconde partie adverse ne la dispense pas d’un examen précis et exact des circonstances de fait ni d’une motivation adéquate et que le Conseil d’Etat a XI - 15.681 - 8/13 relevé dans l’arrêt n° 99.963 du 19 octobre 2001 qu’un simple relevé d’établissements dans un rayon de 500 mètres ne suffisait pas pour motiver un refus de convention communale; que, dans le dernier mémoire, elle conteste que la loi du 7 mai 1999 doive faire l’objet d’une interprétation large en raison du but poursuivi par le législateur de «lutter contre le fléau social des jeux de hasard» parce que cela remettrait en cause le principe suivant lequel une disposition de police administrative doit être interprétée de manière stricte; qu’elle souligne qu’en matière de jeux de hasard comme ailleurs, le propre d’une disposition de police administrative est d’encadrer un comportement potentiellement nuisible s’il était laissé entièrement libre; qu’elle ajoute que la motivation formelle du refus litigieux est insuffisante en ce que l’acte attaqué est justifié par la seule référence à la présence de différents établissements à proximité (une proximité contestée pour certains), sans exposer les raisons pour lesquelles elle constitue un obstacle à l’octroi de la licence sollicitée, qu’il ne peut être tenu pour acquis que l’ensemble des établissements auxquels il est fait référence constituent des établissements protégés, et que comme l’article 36, 4°, laisse une marge d’appréciation importante aux parties adverses, cela implique dans le chef de celles-ci une obligation d’en justifier l’exercice; Considérant que l’article 4 de la loi du 7 mai 1999 pose en principe que l’exploitation des jeux de hasard est interdite, sauf pour le titulaire d’une licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard; que l’interdiction étant la règle, les exceptions à celle-ci doivent être interprétées restrictivement; Considérant que la requérante ne conteste pas que neuf établissements visés par l’article 36, 4°, de la loi se trouvent dans les environs du lieu où est situé le Flamingo; que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, retenir comme visés par cette disposition, des lieux fréquentés par de jeunes enfants, qui ne seraient de toute manière pas en âge d’être tentés de fréquenter une salle de jeu, par souci d’éviter que de tels établissements fassent partie de l’environnement qu’ils auront connu depuis leur plus jeune âge et qu’ils pourraient être tentés de considérer comme de ceux qu’il leur sera normal de fréquenter quand ils auront l’âge de 21 ans; que la circonstance que plusieurs services sociaux soient établis dans le même immeuble n’empêche pas de les considérer comme des établissements distincts, particulièrement alors qu’ils s’adressent à des personnes différentes; que la disparition d’un de ces services entre le moment où le dossier a été instruit et celui où la décision attaquée a été prise est sans incidence sur la légalité de cette dernière dès lors qu’elle demeure amplement justifiée par les autres établissements; que les termes «à proximité de», utilisés à l’article 36, 4°, n’ont pas fait l’objet d’une définition spécifique et doivent dès lors s’entendre dans leur sens usuel; que des établissements distants de 500 mètres XI - 15.681 - 9/13 peuvent, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, être qualifiés de proches; que si tous les établissements visés par l’acte attaqué n’entrent pas dans une des catégories expressément visées par l’article 36, 4° (établissements d’enseignement, hôpitaux, endroits fréquentés par des jeunes, lieux de culte et prisons), d’une part, il n’est pas contesté que certains d’entre eux en font bien partie (écoles, maisons de jeunes, services sociaux orientés vers les jeunes), ce qui, en droit, suffit à justifier l’acte attaqué, et d’autre part, certains autres sont fréquentés par des publics fragiles, analogues à ceux qui se trouvent dans les établissement visés (services de santé ou d’encadrement des mesures judiciaires), en fonction desquels la commission a pu juger inopportun d’autoriser l’établissement de la requérante; Considérant que dans la mesure où l’acte attaqué se fonde sur la présence d’établissements expressément visés par l’article 36, 4°, il est suffisamment motivé par la seule mention de ces établissements; que dans la mesure où il se fonde sur la proximité d’autres établissements, il est dûment motivé par les considérations relatives au «plan social d’intégration» ainsi que, de manière moins précise, mais néanmoins suffisante, vu le contexte, par le respect du tissu social; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de la ligne de conduite fixée par la seconde partie adverse, du principe d’égalité, des principes de bonne administration et de légitime confiance et de la loi du 29 juillet 1991; qu’elle expose que l’acte attaqué ne s’inscrit pas dans la ligne de conduite de la seconde partie adverse telle qu’elle se dégage de nombreuses autres décisions alors qu’elle était tenue de respecter cette ligne de conduite ou d’exposer formellement les motifs de s’en écarter, qu’en comparant les environs d’établissements ayant reçu une autorisation, des environs de son établissement, la seconde partie adverse devait lui octroyer une licence, qu’à supposer que l’article 36, 4°, s’applique aux établissements déjà exploités, la condition de proximité doit être appliquée de manière comparable à tous les établisse- ments et elle cite huit établissements ayant obtenu une licence, avec leurs caractéristi- ques; que, dans le dernier mémoire, elle souligne la comparabilité de différents établissements de jeux de hasard au regard du critère de la présence, à proximité, d’établissements protégés; qu’elle estime que la présence de tels établissements constitue le critère essentiel permettant de comparer la structure de divers quartiers et soutient que c’est bien à un tel exercice qu’elle s’est livrée dans la requête en identifiant, pour chacun des exemples retenus, les établissements protégés ou considérés comme tels situés dans le quartier d’implantation de la salle de jeux dont question et en localisant ceux-ci; qu’à l’argument suivant lequel les parties adverses auraient eu égard à deux éléments qui ne se retrouveraient pas dans les autres dossiers, à savoir le voisinage d’un XI - 15.681 - 10/13 établissement où sont rassemblés plusieurs services sociaux et les observations du Plan social d’intégration, elle oppose que ces éléments ne sont pas déterminants et qu’ils encourent les reproches énoncés au deuxième moyen; qu’elle ajoute que la position défendue par l’auditeur rapporteur dénature le principe d’égalité et de non-discrimina- tion, qui impose que des situations comparables soient traitées de la même manière; que, subsidiairement, elle constate le caractère insuffisant de la motivation formelle de l’acte attaqué en ce qu’il n’expose pas les raisons pour lesquelles les parties adverses ont estimé que la situation de l’établissement concerné n’était pas comparable à celle d’établissements précédemment autorisés alors qu’un nombre similaire d’établissements protégés ou considérés à tort comme tels se trouvaient à proximité; Considérant que, pour décider de l’autorisation d’un établissement de jeux de hasard, la commission des jeux de hasard dispose d’un pouvoir d’appréciation qu’elle exerce cas par cas, en tenant compte de toutes les caractéristiques du voisinage; que la «ligne de conduite» que la requérante entend tirer des décisions d’autorisation qu’elle détaille, est constituée de décisions prises chacune dans un contexte urbain et social spécifique, de sorte qu’il ne s’en dégage pas de règle de droit qui s’imposerait à la seconde partie adverse pour toute décision qu’elle est amenée à prendre ou par référence à laquelle elle devrait motiver expressément toute décision qui s’en écarterait; qu’en particulier, dans le cas d’espèce, le voisinage immédiat d’un immeuble abritant de multiples services sociaux fréquentés par un public que la seconde partie adverse a pu considérer comme fragile, constitue un élément qui n’est présent dans aucune des situations citées par la requérante, que la seconde partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer important, qui, ainsi qu’il a été jugé lors de l’examen du deuxième moyen, n’encourt pas les critiques que lui adresse la requérante, et qui est de nature à justifier l’acte attaqué; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 34 et 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999, de la loi du 29 juillet 1991 et de l’incompétence de l’auteur de l’acte; qu’elle expose que la première partie adverse s’est estimée compétente pour vérifier le respect de la condition de l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999 précitée alors que cette compétence n’appartient qu’à l’autorité administrative communale, que l’article 34 conditionne l’octroi d’une convention communale au pouvoir discrétionnaire de la commune qui examine l’opportunité du lieu d’établissement, que c’est la commune qui, selon les travaux préparatoires, précisera ce qu’il faut entendre par «à proximité de», que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante car la ville de Liège (lire «la commune de Braine-l’Alleud») a clairement fait part de sa position quant au caractère acceptable du lieu d’implantation et que la XI - 15.681 - 11/13 seconde partie adverse devait spécialement motiver pourquoi elle s’écartait de la position de la commune; que, dans le dernier mémoire, elle estime que la position adoptée par les parties adverses et l’auditeur rapporteur sur ce moyen est en contradic- tion avec leur position relative au troisième moyen; que dans celui-ci, ils considèrent que la situation des établissements situés sur le territoire de deux communes distinctes ne pourrait en aucun cas être comparée, mais qu’ici, ils minimisent l’incidence de la convention conclue entre la requérante et l’autorité communale, laquelle atteste de ce que cette dernière est favorable au maintien de l’établissement de jeux de hasard litigieux; qu’elle souligne que l’autorité communale est celle qui dispose de la connaissance la plus précise et la plus complète de son «tissu social» et de sa «structure» et conclut qu’il s’imposait aux parties adverses d’exposer dans l’acte attaqué les raisons pour lesquelles elles estimaient devoir se départir de la position exprimée par l’autorité communale, de manière plus étayée que par le biais d’une simple référence faite à la présence d’établissements protégés ou considérés comme tels; Considérant que le moyen manque en droit en tant qu’il est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte; qu’aux termes de l’article 20, alinéa 2, de la loi, c’est la commission des jeux de hasard qui délivre – ou refuse – les autorisations; Considérant, s’il faut interpréter le moyen comme contestant à cette commission le pouvoir d’apprécier les demandes dont elle est saisie au regard de l’article 36, 4°, de la loi, que la loi du 7 mai 1999 n’a autorisé l’exploitation d’établissement de jeux de hasard de classe II que dans des conditions strictes: leur nombre est limité par la loi, une convention doit être conclue avec la commune où l’implantation est prévue, et l’autorisation est accordée par la commission des jeux de hasard; que la loi porte notamment en son article 34 : « L'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant. La décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétionnaire de la commune. La convention détermine où l'établissement de jeux de hasard est établi ainsi que les modalités, jours et heures d'ouverture et de fermeture des établissements de jeux de hasard de classe II et qui exerce le contrôle de la commune.»; que l’article 20, alinéa 3, de la même loi porte que «La commission octroie les licences de classe A, B, C, D et E»; Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’exploitation d’un établissement de classe II doit faire l’objet d’une convention avec la commune où il est situé, et que la décision est prise par la commission; que la compétence de celle-ci n’est pas liée par la convention conclue avec la commune; qu’il XI - 15.681 - 12/13 apparaît au contraire que la commission, composée de représentants des ministres responsables en matière de jeux de hasard, et dont l’indépendance est assurée par la présidence d’un magistrat et diverses incompatibilités, est appelée à décider en fonction de l’appréciation qu’elle porte sur les demandes introduites, étant entendu que la convention conclue avec la commune ne constitue qu’une des conditions en fonction desquelles elle arrête sa décision; que les conditions posées par l’article 36 de la loi figurent parmi les paramètres qu’elle doit prendre en considération; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. XI - 15.681 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.119 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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