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Arrêt 165131 - - 27/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.131 No Rôle: A. 144667/VIII-3921 Affaire: Arrêt 165131 - - 27/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 10:16 Fiche Arrêt no 165.131 du 27 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.131 du 27 novembre 2006 A.144.667/VIII-3921 En cause : CHALON Marcel, rue du Village 116 1640 Rhode-Saint-Genèse, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 novembre 2003 par Marcel CHALON qui demande dans le dispositif de sa requête : " Par ces motifs : - déclarer le recours recevable et fondé - accorder au demandeur, à titre principal, le bénéfice de l'invalidité forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 1er, 2/, de l'Arrêté Royal du 6 février 2003 - accorder au demandeur, à titre subsidiaire, le bénéfice de l'invalidité sur base des dispositions de l'article 1er dernier alinéa de l'Arrêté Royal du 6 février 2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3921 - 1/6 Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 novembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. a. L’article 25 de la loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre prévoit que : " Pour autant que des crédits budgétaires soient disponibles à cette fin, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1o accorder une invalidité forfaitaire aux anciens combattants et assimilés de la guerre 1940-1945. Dans ce cas, il détermine :

  1. a)les catégories de bénéficiaires d’un statut de reconnaissance nationale établi par une loi qui pourraient prétendre à cette invalidité forfaitaire;
  2. b)les conditions et les modalités d’octroi de cette invalidité;
  3. c)le pourcentage de l’invalidité et le montant de l’avantage auquel il donne droit; 2o étendre, sous les conditions qu’Il détermine, les dispositions de l’article 33, § 2, de la loi du 8 août 1981 aux catégories de personnes auxquelles le bénéfice de la mesure visée au 1o serait accordé ou à certaines de ces catégories; 3o déroger, en tout ou en partie, aux dispositions de l’article 15, 4o, de la loi du 12 juillet 1979". b. L’arrêté royal du 6 février 2003 accordant une invalidité forfaitaire à certains anciens combattants de la guerre 1940-1945 énonce, en son article 1er, que : " Une invalidité forfaitaire est accordée à partir du 1er janvier 2003 aux personnes visées : 1/ à l'article 1er de la loi du 21 juin 1960 portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les Forces belges en Grande-Bretagne; VIII - 3921 - 2/6 2/ aux articles 1er, 2 ou 4 de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 établissant le statut de la Résistance armée; 3/ aux articles 1er, 5 ou 6 de l'arrêté-loi du 16 février 1946 complétant et remplaçant l'arrêté-loi du 1er septembre 1944 relatif aux agents de renseignements et d'action, et qui, pour une durée totale d'un an au moins, ont été reconnues bénéficiaires de l'un ou plusieurs des statuts de reconnaissance nationale précités. Les périodes d'appartenance aux différents statuts visés à l'alinéa 1er peuvent, pour autant qu'elles ne coïncident pas, s'additionner pour établir le minimum d'un an requis. Toutefois, dans ce cas, ce minimum n'est considéré comme atteint que si le total des différentes périodes compte au moins 365 jours". Son article 2 dispose que : " L'invalidité forfaitaire visée à l'article 1er donne droit à une majoration du taux de la rente de combattant ou de captivité octroyée en application de la loi du 24 avril 1958 accordant, sous certaines conditions, une pension aux veuves qui ont épousé, après le fait dommageable, un bénéficiaire des lois sur les pensions de réparation, créant une rente de combattant et de captivité en faveur des combattants, des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant certains ajustements en matière de rente pour chevrons de front. La majoration visée à l'alinéa 1er est fixée à 157,68 EUR. Ce montant est porté à 315,36 EUR, à 551,88 EUR et à 788,40 EUR à partir respectivement du 1er janvier 2004, du 1er janvier 2005 et du 1er janvier 2006. Pour l'application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, les montants définis à l'alinéa 2 sont rattachés à l'indice-pivot 138,01". Son article 4 porte que : " § 1er. Pour autant que les conditions d'octroi soient réunies, l'invalidité forfaitaire visée à l'article 1er est accordée d'office aux personnes qui bénéficient au 1er janvier 2003 d'une rente de combattant ou de captivité. § 2. Pour les personnes qui introduisent une demande de rente de combattant ou de captivité à partir du 1er janvier 2003, l'invalidité forfaitaire visée à l'article 1er est accordée d'office avec effet à la date de prise de cours de la rente". 2. Le requérant a fait partie de la résistance entre le 1er décembre 1943 et le 18 novembre 1944, faits pour lesquels la qualité de résistant armé lui a été reconnue en application de l’arrêté-loi du 19 septembre 1945 établissant le statut de la résistance armée. La commission de contrôle compétente a pris en considération la période du 1er décembre 1943 au 18 novembre 1944, période arrondie à un an. 3. Le 22 avril 2003, il adresse un courrier au Directeur du Service des rentes de guerre de l’Administration des pensions dans lequel il l’interroge sur les motifs pour VIII - 3921 - 3/6 lesquels il ne paraît pas pouvoir bénéficier de l’indemnité instaurée par l’arrêté royal du 6 février 2003. 4. Le 29 juillet 2003, il adresse au ministre des Pensions un courrier dans lequel il indique s’étonner du fait que l’indemnité forfaitaire prévue par l’arrêté royal du 6 février 2003 susmentionné ne lui a pas été accordée, souhaite connaître les motifs d’un éventuel refus de la lui octroyer ainsi que l’organisme de recours compétent en la matière. 5. Le 1er août 2003, le requérant adresse au ministre de la Défense Nationale un courrier similaire à celui adressé au ministre des Pensions. 6. Le 1er septembre 2003, le requérant est informé par un membre du cabinet du ministre des Pensions que son dossier est traité par les services concernés. 7. Le 20 octobre 2003, le ministre de la Défense Nationale adresse le courrier suivant au requérant : " En réponse à votre lettre du 1er août dernier, j’ai l’honneur de vous faire savoir que pour pouvoir prétendre à la majoration de rente prévue par l’arrêté royal du 6 février 2003, il faut bénéficier pour une durée d’un an au moins d’un des statuts de reconnaissance nationale énumérés par cet arrêté. La durée de vos services dans la Résistance armée s’étend du 1er décembre 1943 au 18 novembre 1944, soit onze mois et dix-huit jours. Elle n’atteint donc pas le minimum exigé d’une année. Je précise à ce sujet que c’est la durée réelle des services qui doit être prise en considération. Il n’est pas tenu compte de leur éventuel arrondissement au mois supérieur, non prévu par le statut de la résistance armée". Le requérant déclare introduire son recours sur la base de ce rejet. Considérant que, dans sa requête, le requérant justifie la compétence du Conseil d’Etat par la circonstance que le Ministre de la Défense a statué en dernier ressort; Considérant que la partie adverse décline la compétence du Conseil d’Etat, au motif que le recours ne tend pas à l’annulation d’un acte administratif mais à la reconnaissance d’un droit subjectif, à savoir le droit de bénéficier de l’invalidité forfaitaire accordée à certains anciens combattants; VIII - 3921 - 4/6 Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant précise, d’une part, qu’il ne demande pas le bénéfice des dispositions de l’article 1er de l’arrêté royal du 6 février 2003 accordant une indemnité forfaitaire à certains anciens combattants de la guerre 1940-1945, "mais l’annulation de la décision de Monsieur le Ministre de la Défense Nationale qui s’oppose à la décision de la Commission de Contrôle de Bastogne du 9 septembre 1947 qui cliche la situation dès sa prise de cours"; que, d’autre part, il fait valoir qu’à l’occasion du rejet d’une demande de reconnaissance de la qualité de résistant dans la presse clandestine, le service des victimes de la guerre lui a fait savoir qu’il pouvait introduire un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat; Considérant que le dispositif de la requête introductive d’instance demande au Conseil d’Etat de : “ - déclarer le recours recevable et fondé, - accorder au demandeur, à titre principal, le bénéfice de l’invalidité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article 1er, 2o, de l’Arrêté Royal du 6 février 2003, - accorder au demandeur, à titre subsidiaire, le bénéfice de l’invalidité sur base des dispositions de l’article 1er dernier alinéa de l’Arrêté Royal du 6 février 2003"; Que cette demande est claire et non susceptible d’interprétation; qu’elle révèle que l’objet réel du recours est l’octroi des indemnités auxquelles le requérant estime avoir droit, c’est-à-dire la reconnaissance d’un droit subjectif; que la lettre du Ministre de la Défense n’a d’autre portée que de refuser au requérant la reconnaissance de ce droit; que, contrairement à ce que l’intéressé semble croire, cette décision de refus ne porte en aucune façon atteinte à la qualité de résistant qui lui a été reconnue en application de l’arrêté-loi du 19 septembre 1945 établissant le statut de la résistance armée; qu’en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de la contestation dont l’objet est un droit civil; Considérant que la circonstance qu’à propos d’une autre demande ayant un objet différent, il a été dit au requérant qu’il pouvait introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat n’a pas d’incidence sur les compétences respectives du Conseil d’Etat et des juridictions de l’ordre judiciaire; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître de la demande, DECIDE: Article 1er. VIII - 3921 - 5/6 La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3921 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.131 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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