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Arrêt 165132 - - 27/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.132 No Rôle: A. 95422/VIII-1915 Affaire: Arrêt 165132 - - 27/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 10:16 Fiche Arrêt no 165.132 du 27 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.132 du 27 novembre 2006 A.95.422/VIII-1915 En cause : DEBOE Alex, ayant élu domicile chez Me Philippe GROLLET, avocat, rue Hydraulique 6 1210 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 septembre 2000 par Alex DEBOE qui demande l'annulation de la décision du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) du 14 juillet 2000 l'informant de son échec au concours de recrutement de conseillers adjoints pour les administrations et les services qui dépendent du pouvoir fédéral (examen AFG 99108); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 novembre 2006; VIII - 1915 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HAEGEMAN, loco Me GROLLET, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. MOMMENS, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant s'est inscrit le 4 janvier 2000 à l'examen de recrutement de conseillers adjoints (qualification générale) portant la référence AFG
  2. Il a demandé de pouvoir présenter cet examen dans des conditions adaptées à son handicap visuel, précisant être en mesure de le présenter oralement ou en braille. Le règlement de cet examen prévoyait notamment : " Une réserve de recrutement de conseillers adjoints de qualification générale sera prochainement constituée pour les administrations et les services qui dépendent du pouvoir fédéral. La réserve de recrutement reste valable pendant 4 ans. (...) L'engagement des lauréats se fait dans l'ordre du classement. (...).
  3. Après avoir réussi la première épreuve écrite, le requérant fut convoqué le 19 juin 2000 à l'épreuve informatisée, destinée à l'évaluation des compétences communicatives (capacités à appréhender et à comprendre un texte) par des questions ayant trait à des données visuelles et auditives contenues dans des fragments de textes. Le mémoire en réponse expose que la durée de la deuxième épreuve était limitée à une heure. L'épreuve consistait en la projection sur écran vidéo de divers textes, accompagnés d'une série de questions de forme et de fond. Le nombre de questions auxquelles il était répondu entrait en ligne de compte pour la cotation. VIII - 1915 - 2/5 Après accord téléphonique entre le SELOR et le requérant, il avait été prévu que deux assistants, membres du personnel du SELOR, se relayeraient pendant l'heure pour lire à l'écran, à voix haute, les textes défilant sur l'ordinateur.
  4. Le 22 juin 2000, le requérant adressa une lettre au SELOR exposant que la lecture parlée, telle qu elle avait été effectuée lors de l'épreuve du 19 juin 2000, a pour débit environ 120 mots par minute, tandis que la lecture silencieuse personnelle permet 300 mots à la minute, et que cette différence risquait d'avoir un impact sur ses résultats.
  5. Par une lettre du l4 juillet 2000, la partie adverse fit savoir au requérant qu'il n'avait pas satisfait au concours de recrutement précité, ayant obtenu à la deuxième épreuve 10 points sur 20, le minimum requis étant de 12 points sur
  6. La lettre précisait : " En ce qui concerne l'organisation proprement dite du test, j'attire votre attention sur le fait que les mesures particulières qui étaient matériellement possibles, ont été prises. Toutefois, il n'est pas envisageable d'établir un mode de calcul spécifique, différent de celui appliqué aux autres candidats.". Il s'agit de la décision attaquée; Considérant qu'il résulte des mesures d'instruction que le délai de validité de la réserve de recrutement est venue définitivement à expiration le 4 juillet 2005, que le classement des lauréats a été publié au Moniteur belge le 14 septembre 2000 et que, sur les 729 lauréats, 159 ont été affectés; Considérant qu'après avoir précisé que les épreuves litigieuses étaient celles d'un concours et non d'un examen, l'auditeur-rapporteur constate que le requérant a seulement poursuivi l'annulation de la décision constatant son échec au concours et non l'annulation des résultats de celui-ci et des nominations effectuées sur la base de ces résultats et en conclut que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant fait référence aux arrêts du Conseil d'Etat n/ 59.818 à 59.820 du 29 mai 1996, qui ont jugé "que le fait que le requérant ne demande pas l'annulation des épreuves d'accession et des nominations intervenues à la suite de ces épreuves n'implique pas qu'il n'ait pas intérêt à poursuivre l'annulation de la décision du jury constatant qu'il n'a pas obtenu 60 p.c. des points à l'épreuve spéciale"; qu'il rappelle que sa requête vise expressément l'annulation de l'acte attaqué et des décisions qui en découlent et que cette demande est réitérée en termes de VIII - 1915 - 3/5 mémoire en réplique et estime "qu'il est difficile de soutenir que la décision constatant les résultats du concours (...) et les nominations subséquentes ne soient pas des décisions qui en découlent"; qu'il ajoute qu'il a "un intérêt légitime propre qui est de faire dire pour droit qu'il n'est pas satisfait au principe d'égalité en n'adaptant pas à suffisance la procédure d'examen aux candidats non voyants"; Considérant que la référence aux arrêts n/ 59.818 à 59.820 est dépourvue de pertinence, dès lors que les circonstances n'étaient pas les mêmes que dans la présente espèce, notamment parce qu'il s'agissait d'un examen et non d'un concours et que l'enjeu de cet examen n'était pas de recruter des agents mais de pourvoir aux emplois d'un cadre déterminé à l'occasion d'une restructuration; Considérant que, si le requérant a bien visé, dans sa requête en annulation et dans son mémoire en réplique, les décisions qui découlent de l'acte attaqué, cette indication est trop vague pour être retenue; Considérant que le requérant passe sous silence non seulement le fait que les nominations intervenues sont devenues définitives, mais aussi et surtout la circonstance que la durée de validité de la réserve de recrutement est venue à expiration, en sorte qu'il n'est plus possible que quiconque soit versé dans la réserve de recrutement constituée à l'issue du concours litigieux; que le requérant eût pu éviter cet état de fait en agissant selon la procédure en référé; que, dès lors que l'annulation de l'acte attaqué ne pourrait plus offrir au requérant une nouvelle chance d'être versé dans la réserve de recrutement, l'intérêt propre dont il excipe ne diffère pas de celui qu'a la généralité des citoyens au respect de la légalité; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt actuel, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 1915 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 1915 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.132 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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