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Arrêt 165135 - - 27/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.135 No Rôle: A. 156654/VIII-4745 Affaire: Arrêt 165135 - - 27/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 10:17 Fiche Arrêt no 165.135 du 27 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.135 du 27 novembre 2006 A.156.654/VIII-4745 En cause : DE VOS Brigitte, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 octobre 2004 par Brigitte DE VOS qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 23 août 2004 retirant sa nomination en tant que préfet des études de l'Athénée royal d'Athus; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4745 - 1/6 Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 novembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante et Christine TYSSENS sont nommées à titre définitif en qualité de professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française.
  2. Par lettres du 24 mai 2004, le directeur général des personnels de l’enseignement de la Communauté française annonce à ces deux enseignantes qu’elles ont obtenu le brevet de préfet des études ou directeur et les invite à introduire par lettre recommandée et au plus tard le 3 juin 2004 leur candidature pour des emplois relevant de cette fonction. Toutes deux répondent par lettre du 31 mai 2004 en posant leur candidature et en désignant plusieurs établissements où elles souhaitent être nommées. Aucune d’elles ne choisit l’athénée royal d’Athus, mais les deux choisissent, notamment, l’athénée royal “Lucie DEJARDIN” à Seraing. Leur nom n’apparaît pas dans le classement des candidats qui ont postulé pour l’athénée royal d’Athus. Pour ce qui concerne l’athénée royal “Lucie DEJARDIN” à Seraing, la requérante figure à la cinquième place du classement et Christine TYSSENS à la sixième place.
  3. Par décisions du 24 juin 2004, le Ministre décide notamment de nommer : - la requérante à la fonction de “préfet ou directeur” à l’athénée royal d’Athus à partir du 1er juillet 2004, - Christine TYSSENS à la même fonction à l’athénée “Lucie DEJARDIN” à Seraing; cette nomination fait l’objet du recours G/A. 155.256/VIII-
  4. VIII - 4745 - 2/6
  5. Par une lettre du 25 juin 2004, dont elle déclare sans être contredite qu’elle fait suite à une demande verbale de la partie adverse, la requérante fait savoir au Ministre “que l’Athénée royal d’Athus est un établissement scolaire de la Communauté française qui figure dans [ses] choix, en vue d’une nomination à la fonction de promotion de préfet des études”.
  6. Dans une lettre adressée le 18 août 2004 au directeur général des personnels de l’enseignement, Anne-Marie PASTELEURS, qui avait été désignée à titre temporaire pour diriger l’athénée royal d’Athus, signale que la nomination de la requérante dans cet établissement est irrégulière car elle ne s’était pas portée candidate à ce poste.
  7. Par une décision du 23 août 2004, la Ministre-Présidente, après avoir constaté que ce n’est que par une lettre du 25 juin 2004 que la requérante a fait part de son souhait d’être affectée à l’athénée royal d’Athus, estime que la décision du 24 juin 2004 la nommant dans un établissement pour lequel elle n’avait pas posé sa candidature est entachée d’une irrégularité manifeste et décide de la retirer. Ce retrait est l’acte attaqué par le présent recours; Considérant que la requérante soutient avoir manifestement intérêt au recours dans la mesure où elle est privée d’une nomination à titre définitif à la fonction de préfète des études; Considérant que la partie adverse conteste cet intérêt; qu’elle fait valoir que la requérante ne peut être nommée en même temps à l’athénée royal d’Athus et à l’Athénée royal “Lucie DEJARDIN” à Seraing et ne peut donc solliciter à la fois l’annulation du retrait de sa nomination à Athus et celle de la nomination de Christine TYSSENS à Seraing; que, selon la partie adverse, en précisant que le recours dirigé contre le retrait de sa nomination à Athus est subsidiaire, la requérante admet invoquer des intérêts contradictoires et inconciliables; que la partie adverse soutient encore que la requérante savait qu’elle n’avait pas postulé pour l’athénée royal d’Athus et ne pouvait donc pas être classée en vue de la nomination dans cet établissement; Considérant, certes, que la requérante ne peut prétendre être nommée simultanément à la tête de deux athénées; que, même si elle marque plus d’intérêt pour l’emploi de préfet des études à l’athénée “Lucie DEJARDIN” à Seraing, il n’est pas contradictoire de sa part de postuler à titre subsidiaire l’annulation du retrait de sa nomination à Athus; que le propre d’un argument subsidiaire est de n’être invoqué qu’en VIII - 4745 - 3/6 cas d’échec de l’argument principal; que, surtout, dans le moyen unique de la requête, la requérante conteste le caractère tardif et, donc, irrecevable de sa candidature comme préfet des études à l’athénée royal d’Athus; que l’exception relative à la légitimité de l’intérêt de la requérante est ainsi liée au fond; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 28, § 1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, du défaut de motif et de la violation du principe de bonne administration; qu’elle expose que, sollicitée par la partie adverse et sachant qu’aucun candidat n’avait choisi l’athénée royal d’Athus, elle a accepté, pour préserver au maximum ses chances de nomination, de préciser, par sa lettre du 25 juin 2004, que cet établissement pouvait être considéré comme faisant partie de ses choix; que, selon elle, il est donc inexact de prétendre qu’elle ne se serait pas portée candidate à cet emploi; que la requérante explique ensuite que la candidature porte sur une fonction, avec l’indication d’une préférence pour un ou plusieurs établissements et non sur une affectation précise; qu’elle en déduit que l’absence de mention d’un établissement dans l’acte de candidature n’a pas d’effet sur la nomination en tant que préfet des études; qu’elle fait enfin valoir que le retrait de sa nomination a pour effet qu’un membre du personnel non titulaire des titres requis assure l’intérim de la fonction de préfet des études à l’athénée royal d’Athus; qu’elle estime que "dans ces conditions, la partie adverse a manifestement pris une décision qui viole l’intérêt général et le principe de bonne administration, privant pour un motif inexact l’Athénée royal d’Athus d’un préfet des études remplissant statutairement toutes les conditions de nomination"; qu’elle souligne encore que personne n’était lésé par sa nomination à ce poste, puisqu’aucun autre candidat ne s’était manifesté pour cette affectation; qu’elle développe ces arguments dans son mémoire en réplique, où elle fait également valoir qu’elle s’est valablement portée candidate, puisque l’article 28 du décret précité du 4 janvier 1999 ne prévoit aucun délai dont le non-respect serait sanctionné, ni aucune formalité à respecter lorsqu’un détenteur de brevet veut faire valoir sa candidature pour un établissement déterminé; Considérant que l'article 28, § 1er, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 visé au moyen dispose comme suit : " Le Gouvernement invite, au moins tous les deux ans, les détenteurs de brevets en rapport avec les fonctions autres que celles visées à l’article 27 à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. Ces candidats sont classés, pour chaque établissement, selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés selon l’ordre de ce classement, d’abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d’autres emplois disponibles. Les candidats ne peuvent pas indiquer l’ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés."; VIII - 4745 - 4/6 Considérant qu’il résulte clairement de cette disposition que, pour pouvoir bénéficier d’une nomination en qualité de préfet des études d’un athénée royal, tout détenteur de ce brevet doit figurer dans le classement qui, pour l’établissement concerné, a été établi en fonction de l’ancienneté de service des candidats et doit donc avoir manifesté au préalable son souhait d’être promu à l’emploi en cause; que le titulaire d’un brevet ne pourrait être régulièrement promu à un emploi pour lequel il n’est pas classé parce que, par exemple, il aurait omis de le mentionner dans sa candidature comme faisant partie de ses choix; que, contrairement à ce que suggère la requérante, l’indication, par le titulaire d’un brevet, du ou des emplois où il désire être promu ne constitue donc pas un élément accessoire de l’acte de candidature; Considérant qu’il ressort également de la disposition précitée qu’en vue de la nomination d’un préfet des études, le Gouvernement de la Communauté française est tenu de respecter le classement opéré pour l’établissement en cause en fonction de l’ancienneté de service des candidats; qu’il s’ensuit que, pour pouvoir être prise en considération, une candidature à un emploi de promotion doit avoir été introduite au moment où il est procédé au classement des candidats qui ont manifesté leur intérêt pour le poste en cause, et, en tout cas, à la date à laquelle l’autorité entend prendre la décision de nommer; que, comme le mentionne le préambule de l’acte attaqué, la candidature de la requérante ne satisfait pas à ces exigences, puisqu’elle date du 25 juin 2004 et est donc postérieure à la décision du 24 juin 2004 la nommant à la tête de cet établissement; que cette décision irrégulière pouvait être retirée et l’a été avant l’expiration du délai de recours au Conseil d’Etat; Considérant que ce constat n’est pas remis en cause par les arguments de la requérante; que, d’une part, la possibilité d’introduire des candidatures verbalement n’est pas compatible avec le régime institué par l’article 28 du décret du 4 janvier 1999, qui implique que l’autorité puisse, au moment où elle prend sa décision, déterminer avec certitude quels sont les candidats et où ils souhaitent être nommés; que, d’autre part, les arguments relatifs à la personne qui, après le retrait de la nomination de la requérante, a été chargée à titre temporaire de diriger l’athénée royal d’Athus sont étrangers à la légalité de l’acte attaqué dès lors qu’il n’est pas soutenu que celui-ci a été pris pour permettre cette désignation; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé, VIII - 4745 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4745 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.135 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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