id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.136 No Rôle: A. 155256/VIII-4679 Affaire: Arrêt 165136 - - 27/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 10:17 Fiche Arrêt no 165.136 du 27 novembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.136 du 27 novembre 2006 A.155.256/VIII-4679 En cause : DE VOS Brigitte, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er septembre 2004 par Brigitte DE VOS qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 24 juin 2004 nommant Christine TYSSENS en tant que préfet des études de l'Athénée royal "Lucie DEJARDIN" à Seraing; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4679 - 1/6 Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 novembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La requérante et Christine TYSSENS sont nommées à titre définitif en qualité de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française.
- Par lettres du 24 mai 2004, le directeur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française annonce à ces deux enseignantes qu'elles ont obtenu le brevet de préfet des études ou directeur et les invite à introduire par lettre recommandée et au plus tard le 3 juin 2004 leur candidature pour des emplois relevant de cette fonction. Toutes deux répondent par lettre du 31 mai 2004 en posant leur candidature et en désignant plusieurs établissements où elles souhaitent être nommées. Aucune d'elles ne choisit l'athénée royal d'Athus, mais les deux choisissent, notamment, l'athénée royal "Lucie DEJARDIN" à Seraing. Leur nom n'apparaît pas dans le classement des candidats qui ont postulé pour l'athénée royal d'Athus. Pour ce qui concerne l'athénée royal "Lucie DEJARDIN" à Seraing, la requérante figure à la cinquième place du classement et Christine TYSSENS à la sixième place.
- Par décisions du 24 juin 2004, le Ministre décide notamment de nommer : - La requérante à la fonction de "préfet ou directeur" à l'athénée royal d'Athus à partir du 1er juillet 2004, - Christine TYSSENS à la même fonction à l'athénée "Lucie DEJARDIN" à Seraing; cette nomination constitue l'acte attaqué; VIII - 4679 - 2/6
- Par une lettre du 25 juin 2004, dont elle déclare sans être contredite qu'elle fait suite à une demande verbale de la partie adverse, la requérante fait savoir au Ministre "que l'Athénée royal d'Athus est un établissement scolaire de la Communauté française qui figure dans [ses] choix, en vue d'une nomination à la fonction de promotion de préfet des études".
- Dans une lettre adressée le 18 août 2004 au directeur général des personnels de l'enseignement, Anne-Marie PASTELEURS, qui avait été désignée à titre temporaire pour diriger l'athénée royal d'Athus, signale que la nomination de la requérante dans cet établissement est irrégulière car elle ne s'était pas portée candidate à ce poste.
- Par une décision du 23 août 2004, la Ministre-Présidente, après avoir constaté que ce n'est que par une lettre du 25 juin 2004 que la requérante a fait part de son souhait d'être affectée à l'athénée royal d'Athus, estime que la décision du 24 juin 2004 la nommant dans un établissement pour lequel elle n'avait pas posé sa candidature est entachée d'une irrégularité manifeste et décide de la retirer. Ce retrait fait l'objet du recours enrôlé sous le numéro G/A.156654/VII-4745; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt de la requérante; qu'elle fait valoir que celle-ci ne peut être nommée en même temps à l'athénée royal d'Athus et à l'Athénée royal "Lucie DEJARDIN" à Seraing et ne peut donc solliciter à la fois l'annulation du retrait de sa nomination à Athus et celle de la nomination de Christine TYSSENS à Seraing; que, selon la partie adverse, en précisant que le recours dirigé contre le retrait de sa nomination à Athus est subsidiaire, la requérante admet invoquer des intérêts contradictoires et inconciliables; que la partie adverse soutient d'autre part que la requérante savait non seulement qu'elle n'avait pas postulé pour l'athénée royal d'Athus et ne pouvait donc pas être classée en vue de la nomination dans cet établissement, mais encore qu'en acceptant cette nomination, elle perdait sa priorité dans les autres établissements et permettait la nomination de la personne classée immédiatement après elle; que dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient en ces termes la deuxième exception soulevée dans le mémoire en réponse : " (...) Contrairement à ce qu'expose le rapport, ce n'est pas le dépôt de la candidature du 25 juin 2004 mais davantage la mise en place du mécanisme lui permettant, le 24 juin 2004, d'être nommée à Athus qui entraîne l'irrégularité servant de base à l'irrecevabilité de la présente requête. En effet, la requérante admet dans son mémoire en réplique avoir accepté, en vue de son détachement à l'Ecole européenne, de postuler à Athus, au-delà du délai qui lui était indiqué dans l'appel aux candidats qu'elle avait rempli. Ce faisant, elle permettait la nomination de Madame TYSSENS, en avait nécessairement conscience, et renonçait donc à son choix initial de "Lucie DEJARDIN", ainsi qu'aux autres formulés en temps utile. Elle n'ignorait pas VIII - 4679 - 3/6 davantage que son nouveau choix était exprimé en dehors du délai réglementaire exposé dans l'appel aux candidats qu'elle avait rempli. Madame De Vos a ainsi elle-même participé, de manière prépondérante, nécessaire et éclairée, à l'irrégularité de sa nomination, laquelle est le fondement de la nomination de Madame TYSSENS à Lucie DEJARDIN."; Considérant, certes, que la requérante ne peut prétendre être nommée simultanément à la tête de deux athénées; que ce risque est cependant inexistant puisque la nomination de l'intéressée à l'athénée royal d'Athus a été retirée et que le recours contre la décision opérant ce retrait a été rejeté par l'arrêt n/ 165.135 de ce jour; que la première exception est dépourvue de pertinence; Considérant que la thèse développée par la partie adverse à propos de la seconde exception suppose que la requérante connaissait, à la date de l'acte attaqué, soit le 24 juin 2004, l'identité des candidats, leurs choix ainsi que leur classement et le sien pour chacun des établissements qu'elle avait indiqués dans son acte de candidature; que la partie adverse ne démontre pas et que le dossier ne révèle pas que tel aurait été le cas; que la partie adverse semble reprocher à la requérante d'avoir manoeuvré en vue d'être nommée à Athus, alors qu'elle a elle-même invité l'intéressée à compléter tardivement son acte de candidature, à un moment où les nominations étaient déjà décidées, pour ensuite constater la tardiveté de la candidature complétée et retirer la nomination faite sur la base d'une candidature tardive; que si manoeuvre il y a eu, c'est à la partie adverse, entièrement informée de la situation de chacun des candidats, qu'elle est imputable; que la légalité d'un acte administratif s'apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant le jour de son adoption; qu'une décision ne peut être qualifiée d'irrégulière que si un vice affecte sa formation; que l'on n'aperçoit pas comment, en posant le 25 juin 2004 sa candidature pour l'athénée royal d'Athus, la requérante aurait pu contribuer à rendre irrégulière la décision prise la veille quant à la nomination de Christine TYSSENS; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 28, § 1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; qu'elle expose qu'elle est classée avant Christine TYSSENS selon l'ancienneté de service et avait donc priorité sur cette dernière; Considérant que la partie adverse répond que lorsqu'elle a adopté l'acte attaqué, la requérante, de même que l'ensemble des candidats qui disposaient d'une ancienneté supérieure à celle de Christine TYSSENS dans le classement opéré pour l'athénée royal Lucie DEJARDIN, avaient été nommés dans d'autres emplois et que VIII - 4679 - 4/6 Christine TYSSENS était dès lors la candidate disposant de l'ancienneté la plus grande; que dans son dernier mémoire, la partie adverse réitère, de manière encore plus explicite, la seconde exception formulée à l'encontre du recours; qu'elle soutient "que la requérante, en viciant activement sa décision de nomination a délibérément commis un acte fautif qui la prive aujourd'hui de tout droit par l'application du principe général de droit ‘fraus omnia corrumpit'", que "En acceptant un poste pour lequel elle n'avait pas posé sa candidature, et en posant cette candidature postérieurement à sa décision de nomination, elle commet, quoiqu'elle puisse en dire, un acte volontaire et frauduleux qui ne lui permet plus, aujourd'hui, de réclamer l'application d'un droit qu'elle pourrait posséder" et que "la requérante ayant posé un acte délibérément irrégulier dans le seul but de profiter d'un avantage au détriment de tiers, à savoir les membres du personnel qui auraient pu postuler ce poste de manière régulière, par changement d'affectation ou, à défaut, par désignation, elle s'est ainsi rendue coupable de fraude"; Considérant , quant à l'exception, qu'il y a lieu de se référer à ce qui a été dit à propos de la recevabilité du recours; que la partie adverse ne prouve pas que ses accusations, particulièrement graves - notamment celle selon laquelle la requérante savait, lorsqu'elle a répondu à l'invitation qui lui a été faite de compléter sa candidature, que sa nomination à Athus était déjà décidée - sont fondées et ne démontre pas que la requérante a agi frauduleusement; qu' en supposant, comme le fait la partie adverse, que la requérante connaissait le classement des candidats, elle n'avait aucune raison de postuler un autre emploi que ceux pour lesquels elle avait posé sa candidature en temps utile, puisque son classement lui permettait d'être nommée à l'athénée royal Lucie DEJARDIN à Seraing; que l'on est en droit de se demander pourquoi, dans ces conditions, elle a été invitée à compléter sa candidature et si elle-même n'a pas été victime d'une manoeuvre en vue de permettre la nomination d'une personne moins bien classée; que l'exception, fondée sur des accusations gratuites, n'est pas accueillie; Considérant, quant au fond, que l'article 28, § 1er, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 visé au moyen dispose comme suit : " Le Gouvernement invite, au moins tous les deux ans, les détenteurs de brevets en rapport avec les fonctions autres que celles visées à l'article 27 à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. Ces candidats sont classés, pour chaque établissement, selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés selon l'ordre de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles. Les candidats ne peuvent pas indiquer l'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés."; Considérant qu'il résulte clairement de cette disposition que, lorsque le Gouvernement de la Communauté française entend procéder à la nomination d'un VIII - 4679 - 5/6 directeur ou d'un préfet des études, il est tenu de respecter l'ordre du classement qui, pour l'établissement en cause, a été établi en fonction de l'ancienneté de service des candidats; que le 24 juin 2004, date à laquelle ont été décidées les différentes nominations de chef d'établissement, la requérante s'était régulièrement portée candidate pour l'athénée royal "Lucie DEJARDIN" et n'avait pas encore postulé pour l'athénée royal d'Athus; que, plutôt que de nommer irrégulièrement la requérante en se fondant sur une candidature inexistante à ce moment, la partie adverse aurait dû respecter la priorité de la requérante, mieux classée que Christine TYSSENS pour l'athénée royal "Lucie DEJARDIN"; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle du 24 juin 2004 nommant Christine TYSSENS en tant que préfet des études de l'Athénée royal "Lucie DEJARDIN" à Seraing. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4679 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div