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Arrêt 165137 - - 27/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.137 No Rôle: A. 118234/VIII-3004 Affaire: Arrêt 165137 - - 27/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-01 10:18 Fiche Arrêt no 165.137 du 27 novembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.137 du 27 novembre 2006 A.118.234/VIII-3004 En cause : LAUREYS Corinne, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2002 par Corinne LAUREYS qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 15 janvier 2002 "qui refuse à la requérante toute possibilité d'affectation pour enseigner des cours généraux de sciences (biologie et chimie) dans l'enseignement secondaire supérieur et limite les affectations possibles de la requérante à titre définitif à des fonctions de professeur de cours techniques dans l'enseignement secondaire supérieur ou de surveillance éducatrice"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3004 - 1/10 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 novembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me KAISER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me HUISMAN, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l*examen du recours sont les suivants: La requérante est titulaire des diplômes de pharmacien et d*agrégé de l*enseignement secondaire supérieur qui lui ont été délivrés par l*Ecole de pharmacie de la Faculté de médecine de l*Université catholique de Louvain. Entrée en service dans l*enseignement organisé par la Communauté française lors de l*année scolaire 1988-1989, elle a été nommée à dater du 24 juin 1993 en qualité de professeur de cours techniques pharmacie dans l*enseignement secondaire supérieur. À la rentrée scolaire de 1997, la section "assistance en pharmacie" de l*Athénée royal "Riva Bella" de Braine l*Alleud où la requérante était alors affectée, est fermée et l*intéressée est placée en disponibilité par défaut d*emploi. Pendant l*année scolaire 1997-l 998, elle est toutefois temporairement chargée de dispenser des cours de biologie et de chimie; par la suite, la requérante est rappelée à l*activité de service, en qualité de surveillante éducatrice pendant les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 , puis pour 2000-2001, en tant que professeur de cours généraux (sciences) dans l*enseignement secondaire inférieur. Le 18 octobre 2001, les conseils de la requérante adressent au Ministre qui a l*enseignement secondaire dans ses attributions une lettre dans laquelle on peut notamment lire ce qui suit : VIII - 3004 - 2/10 " Depuis le 30 juin 2001 ma cliente se trouve sans affectation alors que plusieurs emplois à la fonction de professeur de sciences sont vacants. Il semblerait d*après les informations qu*elle a pu recueillir, sans qu*aucune infirmation ou confirmation écrite ne lui soit adressée, qu*elle ne posséderait pas les titres requis. Or, il résulte d*une attestation délivrée par l*U.CL. en date du 20 septembre 2001, dont vous trouverez copie en annexe de la présente pour votre facilité, que les compétences de Madame Laureys, telles que constatées par le diplôme d*agrégé de l*enseignement secondaire qui lui a été délivré en date du 23 juin 1988, sont strictement identiques à celles des diplômes d*agrégés de l*enseignement secondaire supérieur délivrés à des licenciés en chimie ou en biologie. L‘agrégation délivrée à Madame Laureys en date du 23 juin 1988 doit dès lors être reconnue pour enseigner la chimie et la biologie et je souhaiterais que vous puissiez me le confirmer officiellement afin de mettre un terme aux tergiversations de l*administration. Ma cliente disposant ainsi du titre requis pour la fonction à conférer puis-je vous demander de bien vouloir me faire connaître la raison pour laquelle elle n*a pas pu bénéficier d*une nouvelle affectation en date du 30 juin dernier ? À défaut, je me verrai contraint de soumettre le cas de ma cliente à l*appréciation du Conseil d*État". Le Ministre ne répond pas à ce courrier, mais il prend le 6 novembre 2001 une nouvelle décision qui concerne la requérante; celle-ci est, pour l*année scolaire 2001- 2002, rappelée provisoirement à l*activité de service en qualité de professeur de cours généraux (sciences) dans l*enseignement secondaire inférieur. Informée de l*adoption de cet acte par une lettre du 19 novembre 2001, la requérante réagit par le biais de ses conseils qui, le 26 novembre 2001, envoient au Ministre un deuxième courrier qui comporte le passage suivant : " Je prends bonne note que Mme Laureys est rappelée provisoirement à l*activité de service en qualité de professeur de cours généraux, spécialité sciences, à horaire complet au degré inférieur. Cette décision ne peut toutefois satisfaire ma cliente dans la mesure où votre administration reste en défaut de lui confirmer officiellement qu*elle dispose du titre requis pour enseigner dans l*enseignement secondaire supérieur. D'autre part, aucune précision n'est apportée quant au respect des règles de priorité pour les places vacantes dans la zone qui est la sienne, à savoir le Brabant Wallon. Puis-je dès lors vous demander avec insistance de bien vouloir réserver suite aux demandes légitimes de ma cliente ?". VIII - 3004 - 3/10 Après que les conseils de la requérante lui ont adressé les 3 et 21 décembre 2001 deux nouvelles lettres de rappel, le Ministre leur répond le 15 janvier 2002; ce courrier qui contient la décision litigieuse est rédigé comme suit : " En réponse à vos derniers courriers des 3 et 12 (lire 21) décembre 2001 et après avoir reçu des informations de mon administration, je suis en mesure de vous communiquer les renseignements suivants : Madame Laureys, titulaire du diplôme de pharmacienne et d*agrégée de l*enseignement secondaire supérieur pour cette spécialité a été nommée à la fonction de professeur de cours techniques dans l*enseignement secondaire supérieur (pharmacie). En vertu des dispositions de l*arrêté de l*Exécutif du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel de l*enseignement de la Communauté française, elle possède le titre requis pour l*accès à cette fonction. Elle possède également les titres requis pour les fonctions de surveillante-éducatrice et de surveillante-éducatrice d*internat. En ce qui concerne les titres requis pour une fonction de professeur de sciences (cours généraux) dans l*enseignement secondaire supérieur, l*arrêté ministériel du 30 avril 1969 décompose le cours de sciences en 2 groupes et fixe le titre spécifique et la dénomination complète du (des) diplôme(s) d*agrégé de l*enseignement secondaire supérieur donnant accès à chaque fonction spécifique de professeur de cours généraux dans l*enseignement secondaire supérieur de la manière suivante : ARTICLE 1er : 6o physique, introduction à la physique moderne : le diplôme d*agrégé de l*enseignement secondaire supérieur (groupe sciences physiques); 7o biologie, chimie, histoire des sciences : le diplôme d*agrégé de l*enseignement secondaire supérieur (groupe sciences chimiques); le diplôme d*agrégé de l*enseignement secondaire supérieur (groupe biologie). Mme Laureys ne possédant ni la licence en sciences physiques, ni la licence en sciences chimiques, ni la licence en biologie (zoologie ou botanique) et par conséquent pas l*agrégation de l*enseignement secondaire supérieur pour l*une de ces spécialités, elle ne possède donc pas le titre requis pour l*accès aux fonctions précitées. Votre cliente ne peut donc être réaffectée de manière définitive que dans la fonction de professeur de cours techniques dans l*enseignement secondaire supérieur (pharmacie). Elle peut être rappelée à durée indéterminée dans toute autre fonction pour laquelle elle a les titres requis, c*est-à-dire dans une fonction de surveillante-éducatrice. La commission zonale de réaffectation chargée d*examiner le dossier de votre cliente a constaté, en date du 22 novembre 2001, qu*il n*existait plus de place vacante pour la fonction de professeur de cours techniques précitée. Votre cliente ne souhaitant pas exercer une fonction de surveillante-éducatrice, il n'est pas non plus possible de la rappeler à l*activité de service pour une durée indéterminée. VIII - 3004 - 4/10 Cependant, afin qu*elle ne se retrouve pas dans une situation d*inactivité, il lui a été accordé un rappel provisoire à l*activité de service à la fonction de professeur de cours généraux (sciences) à l*Athénée royal "Les Marlaires" à Gosselies pendant les années scolaires 2000-2001 et 2001-

  1. Je tiens d*ailleurs à vous signaler que ceci s*est fait en accord avec votre cliente qui, pourtant, n*a pas pris place dans cette fonction jusqu*à présent. Restant à votre disposition pour tout complément d*information, je vous prie de croire, Maîtres, à l*assurance de mes sentiments les meilleurs". A une date qui, sans être connue, est postérieure à l*introduction du présent recours mais antérieure au 2 juillet 2002, la Ministre décide de rappeler provisoirement la requérante à l*activité de service à l*Athénée royal de Charleroi-Gosselies afin qu*elle y exerce pendant l*année scolaire 2002-2003 et à raison de 18 heures par semaine, la fonction de professeur de cours généraux (sciences, géographie) dans l*enseignement secondaire inférieur. Toutefois, après qu*à la demande de la requérante, le Conseil dEtat en a suspendu l*exécution, cet acte a été retiré par son auteur le 7 novembre
  2. Se fondant sur une proposition de la commission interzonale d*affectation, le Ministre prend le 16 mai 2003 la décision “d*accorder” à la requérante un “changement d*affectation” à la date du 1er juillet 2003 à l*Athénée royal de Péruwelz. Toutefois, la requérante a demandé et obtenu du Conseil d*État que cet acte soit suspendu et ensuite annulé (arrêts no 120.630 du 16 juin 2003 et no 135.972 du 13 octobre 2004); Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione materiae du recours; qu*elle soutient que la lettre du Ministre du 15 janvier 2002 ne contient aucune décision susceptible de modifier l*ordonnancement juridique, mais constitue une simple réponse à une demande de renseignements; qu*elle fait valoir que le seul acte ayant modifié la situation juridique de la requérante pendant l*année scolaire 2001-2002 est la décision ministérielle qui l*a rappelée provisoirement à l*activité de service dans la fonction de professeur de cours généraux (sciences) dans l*enseignement secondaire supérieur; qu*elle observe que la requérante n*a pas contesté cette décision et y voit un argument supplémentaire pour conclure à l*irrecevabilité du recours; Considérant que la lettre du 15 janvier 2002 ne se borne pas à fournir à la requérante le texte de certaines dispositions statutaires propres à la fonction de professeur de cours généraux dans l*enseignement secondaire supérieur, mais les interprète; qu*ainsi, c*est sur la base du sens bien précis qu*il a attribué au terme "groupe" figurant à l*article 1er de l*arrêté ministériel du 30 avril 1969, précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux, pour la VIII - 3004 - 5/10 fonction de professeur de cours techniques (autres spécialités) et pour la fonction de professeur de pratique professionnelle (autres spécialités) dans l*enseignement secondaire supérieur dispensé dans les athénées royaux dont la langue d*enseignement est la langue française, que le Ministre a conclu que, bien qu*étant titulaire du titre d*agrégé de l*enseignement secondaire supérieur, la requérante ne possède néanmoins pas les diplômes nécessaires pour exercer la fonction de professeur de cours généraux dans l*enseignement secondaire supérieur; qu*en vue de déterminer la portée de la lettre du 15 janvier 2002, il y a également lieu d*avoir égard au contexte dans lequel elle s*inscrit, particulièrement ce à quoi elle répond; que la lettre du 15 janvier 2002 ne constitue pas une réaction à une simple demande de renseignements, mais la réponse négative à plusieurs courriers par lesquels la requérante avait clairement manifesté son souhait de dispenser des cours de chimie et de biologie dans l*enseignement secondaire supérieur; que l*on ne saurait opposer à la requérante le fait que les démarches qu*elle a effectuées à la fin de l*année 2001 se situeraient en marge des procédures auxquelles le statut impose de se conformer avant de prendre une décision; qu*en effet, lorsqu*un membre du personnel enseignant de la Communauté française qui se trouve en disponibilité par défaut d*emploi et qui n*a pu être ni réaffecté, ni rappelé à l*activité de service exprime le souhait d*être rappelé à titre provisoire à l*activité de service dans une fonction autre que celle dont il est titulaire, la réglementation en vigueur ne soumet l*introduction d*une telle demande à aucune exigence de forme ou de délai; qu*il ne peut par ailleurs pas être fait grief à la requérante de n*avoir pas contesté le rappel à l*activité de service dont elle a bénéficié pour l*année scolaire 2001-2002; qu*en effet, aucune pièce du dossier administratif n*établit que cette décision du 6 novembre 2001 a été prise parce que l*autorité aurait au préalable examiné et tranché par la négative la question de savoir si, compte tenu des diplômes dont elle est titulaire, la requérante est ou non apte à exercer la fonction de professeur de cours généraux dans l*enseignement secondaire supérieur; que l*exception n*est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen unique de "la violation et/ou de la fausse application de l*arrêté de l*Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel (...) enseignant (...) des établissements d*enseignement (...) de la Communauté française (..), de la violation et/ou de la fausse application de l*arrêté du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux (...) dans l*enseignement secondaire supérieur dispensé dans les athénées royaux dont la langue de l*enseignement est la langue française, de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, de l*erreur manifeste d*appréciation, de la violation du principe patere legem quam ipse VIII - 3004 - 6/10 fecisti, de la violation des principes généraux du raisonnable et de la cohérence de l*action administrative et de la violation des articles 2 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu*elle expose que l*acte attaqué a pour conséquence de ne l*autoriser, malgré sa nomination à titre définitif intervenue le 24 juin 1993, qu*à être affectée à des charges de cours techniques pour assistants en pharmacie ou à une fonction de surveillante-éducatrice et de surveillante- éducatrice d*internat, alors qu*elle est également en possession des titres requis pour être affectée à une fonction de professeur de sciences (cours généraux) dans l*enseignement secondaire supérieur; qu*au terme d*une analyse minutieuse de dispositions de l*arrêté royal précité du 22 mars 1969, de l*arrêté ministériel du 22 avril 1969 relatif aux titres requis et de l*arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis, la requérante fait tout d*abord valoir qu* "En utilisant la notion de "groupes", l*arrêté ministériel du 30 avril 1969 vise manifestement les diplômes dans la matière immédiatement identifiée (chimie, biologie), ainsi que dans les matières directement liées, comme c*est à l*évidence le cas d*un agrégé de l*enseignement secondaire supérieur en pharmacie" et que la portée très restreinte que la partie adverse donne aux termes "groupe sciences chimiques" et "groupe biologie", n*est compatible ni avec la jurisprudence de la section d*administration du Conseil d*Etat ni avec les dispositions et principes visés au moyen; qu*elle s*attache ensuite à démontrer que, par rapport aux licenciés en sciences - chimie ou biologie - qui sont aussi agrégés de l*enseignement supérieur, les titres universitaires dont elle est titulaire ne présentent aucune insuffisance qui justifierait le refus de lui confier des cours généraux de chimie et de biologie dans l*enseignement secondaire supérieur; que, pour faire cette démonstration, la requérante analyse le contenu des études qui conduisent au diplôme d*agrégé de l*enseignement secondaire supérieur et à celui de pharmacien et les compare, en ce qui concerne la chimie et la bio-physiologie, à celui des études de chimie et de biologie qui, eux, permettent, avec un diplôme d*agrégé de l*enseignement secondaire supérieur, de donner des cours de chimie et de biologie; qu*elle conclut de cet examen et de cette comparaison que, comme le confirme l*établissement qui lui a délivré son diplôme d*agrégé de l*enseignement secondaire supérieur, il n*y a aucune raison de penser que pour dispenser des cours généraux de chimie et de biologie, le pharmacien qui est agrégé de l*enseignement secondaire supérieur serait moins bien formé qu*un licencié-agrégé en sciences, chimiste ou biologiste; que la requérante ajoute que la régularité de l*acte attaqué doit encore être appréciée en fonction du contexte général en matière d*enseignement secondaire en Communauté française; qu*elle expose que, alors que les responsables de la partie adverse clament haut et fort qu*il y a une pénurie de professeurs dans l*enseignement secondaire supérieur, et notamment de professeurs de sciences, la Communauté française utilise, irrégulièrement de surcroît, son pouvoir d*interprétation VIII - 3004 - 7/10 des dispositions visées au moyen pour limiter l*accès de certains professeurs à certaines charges de cours; que, pour la requérante, l*acte attaqué est en totale contradiction avec les moyens que la partie adverse prétend mettre pour remédier à la pénurie et viole à ce titre les principes du raisonnable et de la cohérence de l*action administrative; Considérant que dans son mémoire en réponse, après avoir rappelé les dispositions statutaires applicables en l*espèce, la partie adverse expose que "La requérante ne possédant ni la licence en sciences physiques, ni la licence en biologie (zoologie ou botanique) et par conséquent pas l*agrégation de l*enseignement secondaire supérieur pour l*une de ces spécialités, elle ne possède pas le titre requis pour l*accès aux fonctions précitées" et qu*elle "ne peut donc revendiquer des fonctions pour lesquelles elle ne possède pas le titre requis", en sorte qu*aucune des dispositions visées au moyen n*a été violée; Considérant que la requérante réplique que la partie adverse se contente d*une lecture mécanique et extrêmement restrictive de l*arrêté ministériel du 30 avril 1969 et qu*elle ne répond pas aux critiques qui ont été formulées à l*encontre de la décision ministérielle du 15 janvier 2002; qu*elle se réfère à ce propos aux considérations exposées dans la requête; Considérant que, selon l’article 167 bis, alinéa 1er, du statut du 22 mars 1969, le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d’emploi qui n’a pu être réaffecté ni rappelé à l’activité de service dans la fonction à laquelle il est nommé peut être rappelé à titre provisoire à l’activité de service dans tout emploi relevant d’une autre fonction pour laquelle il possède le titre requis; que pour pouvoir dispenser des cours généraux dans l’enseignement secondaire supérieur, il faut, selon l’article 9, 1o, de l’arrêté royal précité du 22 avril 1969, être porteur du diplôme d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur et en outre, selon l’article 1er, 7o, de l’arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis, du diplôme d’agrégé de l’enseignement supérieur, "groupe sciences chimiques" ou "groupe biologie" pour l’enseignement de la biologie , de la chimie ou de l’histoire des sciences; qu’il ressort de la législation sur la collation des grades académiques, telle qu’elle était en vigueur le 30 avril 1969, que, malgré des programmes d’études différents, les étudiants qui suivaient avec fruit une formation universitaire en mathématiques, en physique, en chimie, en géologie et minéralogie, en zoologie, en botanique ou en géographie obtenaient tous à l’issue de deuxième cycle d’études, le même grade de licencié en sciences; qu’en employant le terme "groupe", l’article 1er, 7o, de l’arrêté ministériel du 30 avril 1969 adopte une terminologie qui vise à établir des distinctions entre les porteurs d’un même VIII - 3004 - 8/10 diplôme universitaire en fonction de la discipline scientifique qu’ils ont principalement étudiée; Considérant que quelle que soit l’interprétation à donner de la notion de "groupe", il y a lieu de vérifier si, en interdisant aux titulaires des grades de pharmacien et d’agrégé de l’enseignement secondaire de donner les cours de biologie, de chimie et d’histoire des sciences naturelles et en réservant l’enseignement de ces matières aux agrégés qui ont suivi avec fruit des études en sciences chimiques ou en biologie, l’article 1er, 7o, de l’arrêté ministériel du 30 avril 1969 viole ou non les principes d’égalité et de non discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution et par son article 24, § 4, pour ce qui concerne plus particulièrement les membres des personnels de l’enseignement; Considérant, d’une part, que le terme "groupe", utilisé à plusieurs reprises dans l’article 1er de l’arrêté ministériel du 30 avril 1969, n’apparaît pas dans les dispositions législatives qui, à cette même date, organisaient les études menant à l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur; que rien, dans ces mêmes dispositions, n’implique que la formation à suivre pour obtenir le titre d’agrégé aurait été différente selon que les études suivies au préalable étaient les sciences chimiques, le zoologie, la botanique ou les sciences pharmaceutiques; Considérant, d’autre part, que la comparaison des études qui, selon les règles applicables au 30 avril 1969, devaient être accomplies pour devenir chimiste, biologiste ou pharmacien révèle que les étudiants en sciences pharmaceutiques devaient suivre une formation aussi poussée, voire plus poussée, que les étudiants en sciences chimiques en matière de biologie et de chimie; que, dès lors, telles qu’elles étaient organisées le 30 avril 1969, les formations suivies par les étudiants en chimie, en biologie et en pharmacie ne fournissent aucune justification objective et raisonnable qui permettrait de refuser aux personnes qui, comme la requérante, sont titulaires des grades de pharmacien et d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur toute possibilité d’enseigner la biologie, la chimie et l’histoire des sciences dans l’enseignement secondaire supérieur; qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution et de la violation de l’article 13 de l’arrêté royal du 22 avril 1969, le moyen est fondé, VIII - 3004 - 9/10 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle du 15 janvier 2002 refusant à Corinne LAUREYS toute possibilité d'affectation pour enseigner des cours généraux de sciences (biologie et chimie) dans l'enseignement secondaire supérieur et limitant ses affectations possibles à titre définitif à des fonctions de professeur de cours techniques dans l'enseignement secondaire supérieur ou de surveillance éducatrice. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3004 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.137 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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