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Arrêt 165138 - - 27/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.138 No Rôle: A. 149656/VIII-4379 Affaire: Arrêt 165138 - - 27/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 10:18 Fiche Arrêt no 165.138 du 27 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.138 du 27 novembre 2006 A.149.656/VIII-4379 En cause : COLLARD Albert, rue de la Dîme 50 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, contre :

  1. la Commune de Fexhe-le-Haut-Clocher, ayant élu domicile chez Me André TULCINSKY, avocat, rue d'Ecosse 22 1060 Bruxelles,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2004 par Albert COLLARD qui demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2003 de la commune de Fexhe-le- Haut-Clocher lui infligeant la sanction disciplinaire de la retenue de 20% du traitement d'une durée d'un mois à savoir le mois de janvier 2004; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4379 - 1/5 Vu l'ordonnance du 8 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 juin 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me TULCINSKY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
  3. Albert COLLARD a été nommé en qualité de rédacteur, à titre définitif, le 8 septembre 1985, par le conseil communal de Fexhe-le-Haut-Clocher.
  4. Par une décision du 20 octobre 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la première partie adverse a décidé, sur la base du rapport du 30 septembre 2003 du secrétaire communal ff., d'entamer une procédure disciplinaire à charge du requérant, pour divers manquements professionnels. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants : " - des retards importants dans l'introduction des informations au Registre National, relevés et qualifiés d'alarmants par le Service Public Fédéral Intérieur, et mettant en cause la responsabilité de l'autorité communale; - avoir fait preuve de négligence dans l'exécution de vos tâches; - ne pas avoir pris les précautions nécessaires avec des documents concernant la vie privée, afin de les soustraire à une éventuelle publicité; - ne pas avoir donné suite, et avoir donné suite avec beaucoup de retard, à des demandes relevant de votre service; - d'avoir retenu des informations nécessaires à vos collègues pour leur permettre d'effectuer leurs tâches, de compenser votre retard et de traiter les dossiers de votre service en votre absence; - avoir ainsi mis en péril, non seulement le bon fonctionnement et l'image de l'administration, mais aussi les droits et intérêts de la population de la Commune".
  5. Par un courrier du 23 octobre 2003, remis en mains propres, le requérant a été invité à comparaître devant le collège des bourgmestre et échevins de la première partie adverse, à la date du 14 novembre
  6. VIII - 4379 - 2/5 Le requérant a été mis en possession, le 24 octobre 2003, de la copie de l'intégralité du dossier relatif à la procédure disciplinaire le concernant.
  7. Il a été entendu par le collège le 14 novembre 2003 et a déposé une note de défense datée du 13 novembre
  8. Une copie du procès-verbal d'audition a été remise au requérant le 19 novembre 2003; ce dernier l'a signé sans formuler d'observations.
  9. En sa séance du 25 novembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins a constaté que le requérant n'a pas rencontré une série de griefs mis à sa charge et que les autres manquements sont avérés et il a ainsi décidé de lui infliger la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, à concurrence de 20 % pendant un mois. Il s'agit de l'acte attaqué. Il a été notifié au requérant le 26 novembre
  10. Par un courrier du 26 novembre 2003, le requérant a contesté cette décision auprès du Ministre de tutelle; ce dernier a décidé, le 27 janvier 2004, de ne pas s'opposer à l'exécution de la délibération du collège du 25 novembre
  11. Il s'agit de l'acte attaqué "par voie de conséquence"; Considérant que le recours est irrecevable quant à son deuxième objet, l'abstention d'annuler une décision communale n'étant pas susceptible de recours; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 100, alinéa 2, et 106, alinéa 3, de la nouvelle loi communale; qu'il expose que la délibération attaquée ne fait pas mention de ce que le vote a eu lieu au scrutin secret; qu'en termes de plaidoirie, il fait valoir qu'après avoir lu le rapport du membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire, il a examiné au greffe le dossier administratif et a pris connaissance pour la première fois des bulletins de vote; qu'il demande que soient prises en considération les trois remarques qu'il formule et qu'il n'a "pas eu l'occasion de faire valablement (...) avant ce jour"; Considérant que le respect des dispositions visées au moyen n'implique pas que la délibération attaquée devait mentionner que la mesure litigieuse avait été adoptée au scrutin secret; que les griefs formulés à l'audience par le requérant ne peuvent être retenus; qu'en effet, d'une part, il n'a pas argué de faux les bulletins qu'il conteste et, d'autre part, il appartenait à celui-ci d'être raisonnablement diligent en prenant VIII - 4379 - 3/5 connaissance du dossier administratif dès son dépôt au greffe du Conseil d'Etat afin de pouvoir énoncer ses critiques dans son mémoire en réplique; que le moyen ne peut être retenu; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 300 de la nouvelle loi communale; qu'il estime qu'il n'a pas eu accès à un dossier suffisamment complet, que celui-ci ne contient pas toutes les pièces relatives aux faits mis à sa charge et qu'il ne démontre en rien qu'il aurait commis une faute; Considérant que le dossier disciplinaire vise, d'une part, à permettre à l'agent poursuivi de préparer utilement sa défense et, d'autre part, à éclairer complètement l'autorité quant aux faits reprochés; qu'en l'espèce, le requérant reconnaît qu'il a eu la copie de l'intégralité du dossier disciplinaire; qu'il n'apparaît pas du dossier administratif et de la décision attaquée que la deuxième partie adverse aurait tenu compte d'éléments ne figurant pas au dossier disciplinaire ou sur lesquels le requérant n'aurait pas pu faire valoir ses arguments; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 307 de la nouvelle loi communale; qu'il reproche à la décision contestée de ne pas avoir indiqué la possibilité d'exercer un recours auprès du Ministre régional des Affaires intérieures et de la Fonction publique; Considérant qu'un vice de notification n'affecte en rien la légalité d'un acte administratif; qu'au demeurant, le requérant a bien exercé un recours auprès de l'autorité de tutelle; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe de proportionnalité; qu'il expose que la sanction prononcée n'est pas "en relation" avec les faits invoqués, dont il estime qu'ils ne sont pas avérés; Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition du requérant que celui- ci n'a pas contesté certains faits mis à sa charge et que la délibération attaquée mentionne, à savoir la présence d'un casier judiciaire et d'une carte d'identité dans une armoire sans fermeture suffisante, l'absence de transmission au collège échevinal d'une demande de communication de liste, l'absence de traitement de divers documents destinés à la population et aux interlocuteurs de l'administration, le retard dans la délivrance d'un document de résident, l'absence de demande de congé préalable aux vacances à partir du 18 août 2003 et l'absence de respect de la délégation de signature du bourgmestre; que, dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir que ces faits ne VIII - 4379 - 4/5 sont pas avérés; que, pour le surplus, la décision attaquée a été adoptée en tenant compte de la situation familiale du requérant et des degrés de formation et de responsabilité de celui-ci; que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la sanction prononcée serait manifestement disproportionnée; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4379 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.138 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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