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Arrêt 165140 - - 27/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.140 No Rôle: A. 57305/VIII-3994 Affaire: Arrêt 165140 - - 27/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 10:19 Fiche Arrêt no 165.140 du 27 novembre 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.140 du 27 novembre 2006 A.57.305/VIII-3994 En cause : COCLE André, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre :

  1. le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, Parties intervenantes :
  3. GERKENS Jean-Marie, rue de Stockis 42 4320 Awans,
  4. MANNEBACK Eric, rue des Aduatiques 52 1040 Bruxelles,
  5. DESCHAMPS Stéphane, avenue Demolder 165 1342 Limelette. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par André COCLE qui demande "l'annulation de la décision prise par les parties adverses en date du 16 décembre 1993 VIII - 3994 - 1/4 et par laquelle la candidature du requérant à l'emploi de conseiller au Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées a été écartée au motif que celle-ci ne respectait pas l'appel aux candidats et par laquelle auraient été, semble-t-il, nommés aux trois emplois en qualité de conseillers à ce fonds Messieurs GERKENS Jean-Marie, DESCHAMPS Stéphane, MANNEBACK Eric et Madame HOLSBEEK"; Vu les requêtes introduites le 24 mai 1995 par lesquelles Jean-Marie GERKENS, Eric MANNEBACK et Stéphane DESCHAMPS demandent à être reçus en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 9 juin 1995 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 novembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en cours d'instance, ont été adoptés un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 1995 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel du Fonds communautaire pour l'intégration VIII - 3994 - 2/4 sociale et professionnelle des personnes handicapées à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 qui a dissout le Fonds et a transféré ses biens, droits et obligations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; Considérant qu'au moment où la partie adverse devait déposer son dernier mémoire, le Fonds était dissout et ni la Région wallonne ni la Commission communautaire commune n'étaient partie à la cause; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de désigner la Région wallonne et la Commission communautaire commune comme parties adverses et de leur permettre de déposer un dernier mémoire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  6. La Région wallonne et la Commission communautaire commune sont désignées comme parties adverses. Article
  7. A dater de la notification du présent arrêt, les parties adverses disposeront d'un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
  8. Les dépens sont réservés. VIII - 3994 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3994 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.140 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.408 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.742 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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