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Arrêt 165141 - - 27/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.141 No Rôle: A. 132985/VIII-3583 Affaire: Arrêt 165141 - - 27/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 10:19 Fiche Arrêt no 165.141 du 27 novembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.141 du 27 novembre 2006 A.132.985/VIII-3583 En cause : DEFECHE Bernard, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. Partie intervenante : DE ROOS Frédéric, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 février 2003 par Bernard DEFECHE qui demande l'annulation de "la décision (non datée) du Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique d'attribuer le mandat de Directeur du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles à Monsieur Frédéric DE ROOS"; VIII - 3583 - 1/5 Vu l'arrêt n/ 121.556 du 10 juillet 2003 accueillant la requête en intervention introduite par Frédéric DE ROOS dans la procédure en référé et rejetant la demande de suspension; Vu la requête introduite le 3 octobre 2003 par Frédéric DE ROOS laquelle demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2003 accueillant cette intervention; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 novembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, Me HUISMAN, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me DRUEZ, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 121.556 du 10 juillet 2003; VIII - 3583 - 2/5 Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles104, § 1er, alinéa 2, et 123, 6/, du décret du Conseil de la Communauté française du 20 septembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) et de l'excès de pouvoir; qu'il reproche à l'auteur de l'acte attaqué d'avoir choisi un candidat qui n'a pas été entendu au préalable par la commission de recrutement; Considérant que la partie adverse répond qu'après avoir examiné tous les dossiers et les projets pédagogiques et artistiques des candidats, la commission de recrutement a estimé que la candidature de Frédéric DE ROOS s'imposait par rapport aux autres et était la seule à devoir être retenue; que, selon elle, en décidant à l'unanimité des voix qu'il n'était pas nécessaire d'entendre ce candidat, la commission de recrutement a fait usage du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît le décret du 20 septembre 2001 et n'a commis aucune irrégularité; qu'elle estime qu'une audition n'est utile et nécessaire que dans l'hypothèse où la commission retient plusieurs candidats et doit les départager, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; qu'elle fait valoir que le décret ne prévoit aucune sanction en cas de non-audition du candidat retenu; qu'elle ajoute que le requérant n'a pas intérêt au moyen, dès lors que, son projet n'ayant pas été retenu, sa candidature était d'ores et déjà écartée et que l'éventuelle audition de Frédéric DE ROOS ne pouvait lui procurer aucun avantage; Considérant que l'intervenant développe une thèse en substance identique à celle de la partie adverse; Considérant que le mémoire en réplique conteste la lecture que la partie adverse fait de l'article 123 du décret précité du 20 septembre 2001 et expose que cette disposition ne permet pas de déroger à la condition relative à la présentation, au cours d'un entretien, du projet pédagogique et artistique déposé à l'appui de la candidature; que le requérant expose par ailleurs "qu'il n'est pas permis de présumer quelle aurait été l'attitude de la Commission de recrutement si elle avait été consciente que, nonobstant le fait qu'elle ne retienne qu'une seule candidature, une audition s'imposait, ni quel aurait été finalement l'avis si celle-ci avait, comme il se doit, procédé, préalablement à la rédaction des rapports relatifs à chaque candidat, à l'audition requise"; qu'il en déduit qu'il a bien intérêt au moyen; Considérant que, pour les motifs exposés dans son mémoire en réplique, le requérant a intérêt au moyen; VIII - 3583 - 3/5 Considérant qu'il résulte des articles 123, 6/ et 124 du décret précité du 20 septembre 2001que le législateur décrétal a laissé à la commission de recrutement une grande liberté pour fixer les critères d'appréciation des candidatures, mais lui a imposé une méthode de travail précise; que, pour chaque candidature introduite, les membres de la commission doivent déterminer si, compte tenu des éléments du dossier du candidat, il convient ou non de procéder à son audition; que peuvent seuls être recommandés à l'autorité et obtenir le mandat convoité les candidats sélectionnés puis entendus par la commission de recrutement; que le décret laisse toute latitude à la commission pour déterminer le nombre de candidats qu'elle désire entendre, mais ne lui attribue pas le pouvoir de se dispenser de toute audition des personnes qui ont posé leur candidature; Considérant qu'en décidant en l'espèce qu'aucun des cinq candidats ne devait défendre devant elle son projet artistique et pédagogique, la commission de recrutement a méconnu les dispositions précitées; que le constat de l'absence de sanction en cas de non-audition de la personne désignée en tant que directeur est dépourvu de pertinence; qu'en effet, les articles 123, 6/ et 124 du décret du 20 septembre 2001 visent manifestement à assurer un examen complet et approfondi des titres et mérites des candidats à une fonction de direction et qu'il ne peut dès lors être soutenu que les formalités imposées auraient été prescrites dans l'intérêt exclusif de l'autorité; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision non datée du Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique d'attribuer le mandat de Directeur du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles à Frédéric DE ROOS. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la adverse à concurrence de 350 euros et à charge de l'intervenant à concurrence de 125 euros. VIII - 3583 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3583 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.141 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.121.556 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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