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Arrêt 165142 - Police - 27/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.142 No Rôle: A. 120123/VIII-3052 Affaire: Arrêt 165142 - Police - 27/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-12 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 10:20 Fiche Arrêt no 165.142 du 27 novembre 2006 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.142 du 27 novembre 2006 A. 120.123/VIII-3052 En cause : DAUJEUMONT Eric, ayant élu domicile chez Me Gérard RIVIERE, avocat, Résidence Magritte rue des Fossés 69 A 1 7860 Lessines, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2002 par Eric DAUJEUMONT, qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l'Intérieur du 5 février 2002 qui lui inflige la sanction disciplinaire du retrait temporaire d'emploi par non-activité pour une durée d'un mois; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3052 - 1/6 Vu l'ordonnance du 7 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RIVIERE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HELPENS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits du recours se présentent comme suit : Le requérant, qui est inspecteur principal de police, commandant la brigade de gendarmerie de Sambreville, a connu des problèmes d'ordre privé au mois de juin

  1. A la suite de ces événements, une enquête préalable est diligentée afin de déterminer si des transgressions disciplinaires peuvent lui être imputées. Le commandant chargé de cette enquête conclut à une perte de crédibilité et de confiance du personnel de sa brigade et à un abus de l'autonomie dont disposent les commandants de brigade. Le 20 décembre 1999, le commandant de la gendarmerie décide la mutation par mesure d'ordre à titre conservatoire du requérant à la brigade de Namur. Entre les mois de septembre 1999 et de juin 2000, l'enquête est poursuivie. Le requérant reconnaît, par ailleurs, avoir fait preuve d'impolitesse à l'égard d'un officier lors d'un échange téléphonique le 6 juin
  2. Ce fait est poursuivi en même temps que les précédents. Le 14 novembre 2000, le chef de corps du requérant lui notifie une proposition de sanction de retrait temporaire d'emploi d'une durée d'un mois. Pour différents motifs, l'audition du requérant par le conseil d'enquête est reportée à plusieurs reprises. Elle a finalement lieu le 9 octobre
  3. VIII - 3052 - 2/6 Le conseil d'enquête formule son avis le 6 novembre
  4. Il estime que la sanction de la non-activité par mesure disciplinaire pour une durée d'une semaine est appropriée. Il considère aussi qu'il y a lieu de confirmer la mutation par mesure d'ordre et de ne pas prononcer la perte de la qualité de commandant de brigade. Le 13 décembre 2001, le commissaire général confirme la mutation par mesure d'ordre du requérant. Cette décision fait l'objet du recours portant les références A.118.236/VIII-
  5. Le 5 février 2002, le ministre de l'Intérieur inflige au requérant la sanction du retrait temporaire d'emploi par non-activité par mesure disciplinaire pour une durée d'un mois. Elle est ainsi motivée : " Vu la nature et la gravité des faits commis en sa qualité de commandant de brigade, j'estime que par son comportement, l'inspecteur principal DAUJEUMONT a transgressé les règles de la déontologie et la loi statutaire du 27 décembre 1973, qui stipule que : - les supérieurs exercent leur autorité avec équité et correction, qu'ils doivent donner l'exemple à tous les membres du personnel; - les membres du personnel agissent toujours loyalement vis-à-vis de leurs supérieurs et font preuve de politesse à leur égard; - les membres du personnel doivent exécuter correctement les ordres donnés, se conformer aux directives données dans l'intérêt du service et remplir avec exactitude leurs obligations de service, et dès lors, considère que la sanction proposée par le conseil d'enquête est adéquate quant à sa nature mais non quant à sa durée". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen notamment de la violation de l'article 24/38 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie; qu'il expose que cette disposition prévoit un délai de prescription de deux ans pour les faits susceptibles d'entraîner une sanction comme en l'espèce, la prise de cours de ce délai étant fixée à la date à laquelle les faits ont été constatés par l'autorité; qu'il indique que les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité dès le 15 juin 1999; qu'il en conclut que la prescription était acquise dès le 16 juin 2001; VIII - 3052 - 3/6 Considérant que la partie adverse soutient qu'à la date du 15 juin 1999, le commandant du district de Namur convoquait seulement le commandant en second de la brigade de Sambreville pour avoir des renseignements sur le comportement du requérant et ne disposait donc pas à ce moment d'éléments suffisants pour entamer une procédure disciplinaire; qu'elle ajoute que la nécessité de procéder à de nombreuses enquêtes préalables en raison de la diversité et de la complexité des faits en atteste; que selon elle, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de la fin de l'enquête préalable, le 14 juillet 2000, et que l'action disciplinaire n'était donc pas prescrite; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant admet que l'autorité ne disposait pas au moment de la demande de l'enquête préalable, le 16 juin 1999, de suffisamment d'éléments pour poursuivre; qu'il soutient cependant que l'enquête préalable a rapidement permis à l'autorité de se forger une conviction concernant l'existence et la gravité des faits reprochés; que selon lui, le rapport d'enquête préalable du 6 septembre 1999 et la proposition de détachement préalable et de mutation par mesure d'ordre permettent d'affirmer que l'autorité a constaté formellement les faits au mois de septembre 1999; qu'il ajoute qu'elle a d'ailleurs en ce même mois informé le procureur du Roi de Namur et le bourgmestre de Sambreville de l'existence d'une procédure disciplinaire à charge du requérant et des mesures d'ordre envisagées; qu'il estime déraisonnable de prétendre que le délai de prescription n'aurait pu courir avant le 14 juillet 2000, au motif que l'autorité ne disposait pas d'éléments suffisamment concrets avant ce moment; qu'il conviendrait alors, selon lui, d'admettre par voie de conséquence qu'elle aurait agi avec légèreté en éloignant le requérant de la brigade dès septembre 1999; qu'il conclut que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard au mois de septembre 1999; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait essentiellement valoir que l'instruction complémentaire s'est étendue sur un peu plus de quinze mois, ce qui, selon elle, n'est assurément pas déraisonnable; Considérant que tous les reproches faits au requérant dans le rapport de saisine du conseil d'enquête, à savoir le manque de rigueur dans la gestion administrative de ses propres activités, les "détournements du service à des fins privées" et le non- respect du principe d'impartialité, étaient déjà énoncés dans le rapport d'enquête préalable du 6 septembre 1999; qu'en effet, dans ce rapport, les faits étaient repris comme suit : "gestion fantaisiste sur le plan administratif et impossibilité de contrôler l'emploi du temps de l'adjudant D.; organisation répétée de son propre temps de travail où apparaissent des missions extérieures qui ne sont pas du niveau du "Comd. Bde", ou à tout le moins ne constituent pas des missions prioritaires de celui-ci; activités à VIII - 3052 - 4/6 caractère privé réalisées pendant les heures de service; utilisations abusives du "charroi gd" et manque d'impartialité"; qu'il s'ensuit que les faits reprochés au requérant étaient donc matériellement constatés dès le 6 septembre 1999 sauf le grief d'impolitesse qui l'a été le 7 septembre 1999; que dès lors, si des précisions s'imposaient encore, c'était le rôle de l'instruction disciplinaire proprement dite; qu'il faut constater que, s'il a été décidé de rédiger un rapport introductif et de procéder à des devoirs d'enquête complémentaires, aucune célérité n'a été apportée à la réalisation de ces devoirs qui, pour l'essentiel ont consisté dans l'audition du requérant, de membres de la brigade ou de brigades proches ou de quelques personnes de la région et dans la vérification de l'état des prescriptions en matière d'encodage des prestations; qu'après le premier devoir d'enquête complémentaire accompli le 29 septembre 1999, il faut attendre le 11 février 2000 pour qu'un nouveau devoir soit prescrit; qu'il n'y est répondu que le 14 mars 2000; que c'est seulement le 28 avril 2000 que de nouveaux devoirs sont demandés, auxquels il n'est satisfait de manière incomplète que le 6 juin 2000, l'ensemble des enquêtes n'étant clôturées que le 26 juin 2000; qu'il est symptomatique de noter que la partie adverse a paru elle-même considérer que le délai de la procédure était fort long, lorsque le commandant écrit au président du conseil d'enquête le 20 juin 2001 pour lui demander de reporter la comparution du requérant devant le conseil à une date ultérieure en précisant ce qui suit :"d'autant que ce léger ajournement de procédure revêt à ce stade une importance plus que relative par rapport au délai global de la procédure dans ce dossier, datant de 1999"; qu'aucune explication n'est donnée de ces retards, la partie adverse se limitant à invoquer la diversité et la complexité des faits, ce qui ne ressort pas de l'examen des faits de la cause; qu'en tant qu'il est pris de la prescription de l'action disciplinaire, le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Ministre de l'Intérieur du 5 février 2002 qui inflige à Eric DAUJEUMONT la sanction disciplinaire du retrait temporaire d'emploi par non-activité pour une durée d'un mois. Article
  6. VIII - 3052 - 5/6 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3052 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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