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Arrêt 165143 - Police - 27/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.143 No Rôle: A. 118236/VIII-3005 Affaire: Arrêt 165143 - Police - 27/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-12 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 10:20 Fiche Arrêt no 165.143 du 27 novembre 2006 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.143 du 27 novembre 2006 A. 118.236/VIII-3005 En cause : DAUJEUMONT Eric, ayant élu domicile chez Me Gérard RIVIERE, avocat, Résidence Magritte rue des Fossés 69 A 1 7860 Lessines, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2002 par Eric DAUJEUMONT, qui demande l'annulation de la décision du directeur général DUCHATELET du 13 décembre 2001 qui confirme la mutation par mesure d'ordre vers le Centre de district de Namur dont il avait fait l'objet à titre conservatoire en décembre 1999; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3005 - 1/4 Vu l'ordonnance du 7 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RIVIERE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 165.142 de ce jour; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe du délai raisonnable; qu'il expose que l'acte attaqué a été pris le 13 décembre 2001 en raison de faits survenus en 1998 et 1999 et dont l'autorité avait connaissance depuis le 15 juin 1999; qu'il fait valoir que la partie adverse a estimé devoir attendre pour statuer l'issue d'une procédure disciplinaire qui a connu des lenteurs tout à fait anormales; qu'il fait observer que sa comparution devant le conseil d'enquête a dû être reportée à plusieurs reprises pour régulariser la procédure; Considérant que la partie adverse répond qu'en raison du lien existant avec la procédure disciplinaire, elle était tenue d'attendre l'issue de cette dernière pour se prononcer sur le maintien de la mesure d'ordre adoptée à titre conservatoire; qu'elle estime avoir agi avec diligence puisque le conseil d'enquête a rendu son avis le 6 novembre 2001 et que l'acte attaqué a été pris le 13 décembre 2001; qu'elle considère également que la durée de la procédure disciplinaire était raisonnable; qu'elle rappelle, afin d'étayer cette appréciation, la chronologie de la procédure disciplinaire et la complexité des faits; qu'enfin, elle indique qu'en raison de la réforme des polices, le Commissaire général a eu besoin de temps pour déterminer dans chaque procédure les autorités compétentes; qu'elle expose encore que le report, une seule fois, de l'audience devant le Conseil d'enquête était dû à l'état de santé du chef de corps, ce dont on ne peut faire grief à l'autorité et qu'un délai de quinze mois entre le début et la fin des poursuites ne peut être considéré comme déraisonnable; VIII - 3005 - 2/4 Considérant que le requérant réplique que l'ensemble de la procédure disciplinaire a été entrecoupé de périodes au cours desquelles quasiment aucun devoir n'a été effectué; qu'il ajoute qu'un rapport de saisine a été rédigé par une autorité incompétente et qu'il y a eu plusieurs remises devant le conseil d'enquête; qu'il estime qu'il ne peut être victime de l'impéritie dont a fait preuve l'autorité disciplinaire dans le cadre de la réforme des polices, laquelle ne constituait pas un événement imprévisible; qu'il explique par ailleurs que le délai n'est pas de quinze mois puisque celui-ci s'apprécie à partir des premières accusations du 16 juin 1999; qu'ainsi, selon lui, le délai est de trente et un mois; qu'il renvoie à l'avis du 6 novembre 2001 du conseil d'enquête mettant en évidence le délai particulièrement long dans lequel le dossier a été traité; Considérant que dans son dernier mémoire, après avoir rappelé que si le requérant a été muté, c'est en raison de comportements inadmissibles pour un commandant de brigade, la partie adverse conclut en estimant "en conséquence que la décision de confirmation n'est absolument pas intervenue dans un délai déraisonnable dès lors que les faits à l'origine de la mesure étaient incontestablement graves depuis le début"; Considérant que l'acte attaqué est distinct de l'acte portant la mesure disciplinaire qui a fait l'objet d'une annulation décidée par l'arrêt no 165.142 de ce jour; qu'en effet, la décision de mutation attaquée par le présent recours n'a pas pour objet de sanctionner un comportement mais d'assurer le bon fonctionnement du service public; que cependant, des liens existent entre les deux actes; qu'en l'espèce, la confirmation de la mutation a dépendu de l'issue de la procédure disciplinaire, ce qui n'est pas contestable en soi; que cependant tout acte administratif doit être pris dans un délai raisonnable; que la durée de la mutation est en l'espèce directement tributaire de la longueur de la procédure disciplinaire; que celle-ci constitue donc un élément d'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la mutation et de sa confirmation; que l'arrêt no 165.142 de ce jour a jugé que la prescription de l'action disciplinaire était atteinte parce que l'autorité avait estimé devoir procéder à des devoirs complémentaires d'enquête alors que les faits avaient déjà été constatés matériellement et que, à titre subsidiaire, les devoirs ainsi accomplis ne justifiaient pas le délai particulièrement long de la procédure disciplinaire; qu'il s'ensuit que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, VIII - 3005 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du directeur général DUCHATELET du 13 décembre 2001 qui confirme la mutation d'Eric DAUJEMONT par mesure d'ordre vers le Centre de district de Namur. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3005 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.143 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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