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Arrêt 165144 - - 27/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.144 No Rôle: A. 81805/VIII-5552 Affaire: Arrêt 165144 - - 27/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-01 10:20 Fiche Arrêt no 165.144 du 27 novembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.144 du 27 novembre 2006 A.81.805/VIII-5552 En cause : HUET Marcel, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE et Joël BAYER, avocats, rue Danhaive 6 5002 Saint-Servais, contre : la Ville de Namur, ayant élu domicile chez Mes Marc PREUMONT et Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de Marlagne 165 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 décembre 1998 par Marcel HUET qui demande l'annulation de la décision du 6 novembre 1998 du Bourgmestre de Namur qui lui a infligé la sanction disciplinaire de la retenue de 20 p.c. de son traitement brut pendant quinze jours; Vu l'arrêt n/ 84.255 du 26 mars 2001 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'Auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; VIII - 5552 - 1/5 Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 novembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SOMERS, loco Me LOTHE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me NINANE, loco Me PREUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 94.255 du 26 mars 2001 qui a rejeté le premier moyen de la requête et ordonné la réouverture des débats en vue de l’examen des autres moyens; Considérant que le requérant fait état, dans le deuxième moyen, d’un vice de légalité interne et de l’absence d’infraction disciplinaire; qu’il expose qu’il est sanctionné pour une erreur professionnelle qualifiée de grave et un manquement à ses responsabilités en tant qu’officier de police judiciaire, l’autorité disciplinaire ayant estimé que l’erreur commise était de nature à occulter des faits sérieux constitutifs de tentative de meurtre; qu’il conteste chacun des deux griefs, à savoir ne pas s’être rendu lui-même sur les lieux d’une bagarre et s’être contenté des premières constatations rapportées sans faire le rapprochement entre un impact de projectile trouvé sur une camionnette et le port d’une carabine par un suspect; qu’à propos du premier grief, il explique que l’appel téléphonique reçu faisait état d’une dispute, que l’officier de garde ne se rend sur les lieux d’une dispute que lorsque les agents intervenants font état de circonstances exceptionnelles ou graves et qu’en tout état de cause, il n’aurait pas pu être à la fois sur les lieux de la dispute et à l’endroit où la camionnette a été interceptée; qu’il précise qu’au vu des éléments en sa possession, il n’a pas fait le rapprochement entre la carabine du suspect amené au commissariat et l’impact d’un projectile sur une camionnette; qu’à propos de second grief, il se demande si un manque de perspicacité constitue une VIII - 5552 - 2/5 infraction disciplinaire punissable; qu’il estime que, dans les circonstances de la cause, il a peut-être manqué de "feeling" mais n’a commis aucune faute manifeste; Considérant que la partie adverse répond qu'il est inexact qu'une simple erreur ou négligence ne pourrait être sanctionnée disciplinairement; qu'elle met en exergue le fait que la demande d' intervention initiale avait trait à une bagarre qualifiée aussi de violente dispute, que l'équipe d' intervention dépêchée sur les lieux a intercepté une personne en possession d'une arme à feu, que le plaignant a déclaré que DEWULF était impliqué dans les faits, que lorsque DEWULF a été intercepté, un impact de balle a été constaté sur son véhicule et enfin, qu'il a été établi quelques jours plus tard que la personne interceptée avec une arme avait tiré sur le véhicule de DEWULF; que, selon la partie adverse, tout fonctionnaire de police normalement prudent et diligent n'aurait pas manqué d'établir un rapprochement entre l'interception d'une personne en possession d'une arme à feu et l'impact de balle découvert sur le véhicule de DEWULF et qu'il aurait, en conséquence, adopté les mesures qui s'imposaient, notamment en se rendant lui-même sur les lieux pour effectuer les constatations nécessaires et procéder à l'audition des intéressés; quelle estime qu'en n'agissant pas de la sorte, le requérant a manqué aux devoirs de sa charge; Considérant que le mémoire en réplique reprend l'argumentation exposée dans la requête, en détaillant les circonstances de la cause dont il déduit "qu'il n'apparaissait aucun lien objectif entre l'impact du projectile et la bagarre de la rue Balart, de sorte que le rapprochement de l'un avec l'autre relevait plus d'une pure intuition que de déductions logiques"; qu 'il conteste que son comportement puisse être apprécié au regard de la gravité de l'infraction mise à charge du suspect amené au commissariat, l'inculpation n'ayant eu lieu qu'après des devoirs complémentaires normalement accomplis qui ont révélé des éléments nouveaux; que, dans son dernier mémoire, le requérant reproduit des extraits de déclarations d'agents qui sont intervenus démontrant, selon lui, qu'il "bénéficie d'une cause de justification susceptible de justifier son erreur d'appréciation dans la mesure où aucun élément de l'enquête ne permettait de croire qu'un coup de feu avait été tiré lors de la dispute et que "1oin de pouvoir être accusé de se fier aux apparences, le requérant s'en est tout simplement tenu à la réalité objective du dossier sans s'adonner à des extrapolations audacieuses que rien n'étayait et que seule la suite du dossier - à savoir les déclarations modificatives des protagonistes - autorisera"; Considérant qu'il résulte du dossier que le jour où l'intervention de la police a été sollicitée, ni le plaignant ni qui que ce soit d'autre n'a fait état de ce qu'un coup de VIII - 5552 - 3/5 feu aurait été tiré lors de la bagarre; qu'il a été constaté que l'arme en possession d'une personne qui se trouvait sur les lieux n'était pas chargée; que la camionnette interceptée après cette bagarre l'a été non pas sur place, mais beaucoup plus loin et que le conducteur de la camionnette a contesté l'existence d'un impact de balle sur son véhicule; que le jour même des faits, le requérant n'était pas en possession de tous les éléments que l'enquête poursuivie a révélés dans les jours qui ont suivi; qu'il n'apparaît pas de manière évidente, et que la partie adverse n'établit pas, que si le requérant s'était lui-même rendu sur les lieux de la bagarre ou ultérieurement là où la camionnette a été interceptée, il aurait pu faire d'autres constatations que celles qui lui ont été rapportées et déceler ce que l'enquête a ensuite révélé; que la lecture des déclarations faites le jour des faits et ultérieurement ne permet pas de conclure qu'à l'évidence, tout policier normalement prudent et diligent aurait immédiatement fait le rapprochement entre les événements de la rue Balart et l'état du véhicule intercepté ailleurs qu'à proximité immédiate du lieu de la bagarre; qu'il est manifestement excessif de qualifier le comportement du requérant de manquement professionnel et même de manquement grave, compte tenu de ce que la peine infligée est une peine majeure; qu'il n'apparaît pas qu'à l'évidence toute autorité disciplinaire ayant à juger ce comportement l'aurait qualifié de faute disciplinaire; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n y a pas lieu d'examiner le troisième moyen qui, à le supposer fondé, ne pouffait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 6 novembre 1998 du bourgmestre de Namur qui a infligé à Marcel HUET la sanction disciplinaire de la retenue de 20 p.c. de son traitement brut pendant quinze jours. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5552 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5552 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.144 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.94.255 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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