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Arrêt 165240 - Permis d’environnement - 28/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.240 No Rôle: A. 169561/XV-1354 Affaire: Arrêt 165240 - Permis d'environnement - 28/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-06 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 10:30 Fiche Arrêt no 165.240 du 28 novembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.240 du 28 novembre 2006 A.169.561/XIII-4038 En cause :

  1. CAPPON Anne-Marie,
  2. SANTAMARINA Amor, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre, 27 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS DECLERCQ, rue du Page 42-44 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 janvier 2006 par Anne-Marie CAPPON et José SANTAMARINA AMOR, tendant à la suspension de l'exécution du permis d’environnement octroyé le 27 octobre 2005 à la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS DECLERCQ pour y exploiter une carrosserie située 101, rue du Page à Ixelles; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; XIIIr - 4038 - 1/12 Vu la requête introduite le 4 février 2006 par laquelle la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS DECLERCQ demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2006 à 10.00 heures, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience du 23 mai 2006 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations à l'audience du 9 mai 2006 à 10.00 heures, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. VAN CROMBREUCQ, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en leurs observations à l'audience du 23 mai 2006 à 09.30 heures, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. VAN CROMBREUCQ, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
  3. La société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS DECLERCQ gère une concession de l'enseigne PEUGEOT. La salle d'exposition et les locaux de vente se situent à Ixelles, rue du Page, nos 42-
  4. Actuellement, les réparations de carrosserie pour compte de la clientèle des ETABLISSEMENTS DECLERCQ sont confiées à un sous-traitant. Avant d'être acheminés auprès de ce sous-traitant, les XIIIr - 4038 - 2/12 véhicules accidentés sont entreposés et lavés à la main dans un bâtiment sis en intérieur d'îlot et dont l'entrée se fait par le no 101 de la rue du Page. Ils transitent également par ce lieu de stationnement lors de leur retour d'atelier. Aucun travail n'y est toutefois réalisé.
  5. Pour des raisons de rationalisation, les ETABLISSEMENTS DECLERCQ ont décidé de procéder eux-mêmes aux travaux de carrosserie et d'utiliser leur bâtiment de transit pour recevoir leur atelier. Cette nouvelle activité nécessitant un permis d'urbanisme et un permis d'environnement, les deux demandes ont été introduites au cours du mois de mars
  6. La demande de permis d'urbanisme vise à : - remplacer une partie de la toiture du bâtiment arrière; - fermer l'ouverture côté rue au 1er étage par un panneautage; - aménager une carrosserie; - placer une enseigne perpendiculaire et une enseigne parallèle. La demande de permis d'environnement vise l'installation et l'exploitation : - d'une cabine de peinture; - d'un atelier de carrosserie; - de deux chaudières non destinées au chauffage des locaux d'une puissance de 300 kW chacun; - d'un compresseur d'une puissance de 7,5 kW; - d'une zone de lavage manuel
  7. Une enquête publique s'est tenue du 25 août au 8 septembre
  8. Elle donne lieu à la tenue d'une réunion de la commission de concertation le 17 septembre
  9. Les réclamations introduites dans le cadre de l'enquête, concernant le volet urbanistique du projet, portent essentiellement sur l'impact visuel des transformations de la toiture, de l'érection des cheminées d'évacuation ainsi que de l'élévation de 65 centimètres d'un mur mitoyen sis au fond du jardin du no 99 de la rue du Page, et ce eu égard à la faible profondeur des jardins par rapport à l'exploitation et à l'existence de vues directes des riverains sur ces constructions.
  10. Le permis d'environnement est délivré le 12 novembre 2003 par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.). Il a fait l'objet d'un recours XIIIr - 4038 - 3/12 devant le collège d'environnement qui a confirmé la décision de l'I.B.G.E. Cette décision a elle-même fait l'objet d'un recours devant le Gouvernement, à l'initiative des requérants.
  11. Le permis d'urbanisme est délivré le 15 mars 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ixelles.
  12. En l'absence de décision du Gouvernement, les ETABLISSEMENTS DECLERCQ ont adressé, le 6 octobre 2005, le rappel prévu à l'article 82, §2, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. Cette lettre de rappel, dont copie a été communiquée au conseil des requérants par fax du 17 octobre 2005, indique que le permis d'urbanisme nécessaire à la mise en oeuvre du projet a été octroyé le 12 novembre 2003 et notifié le 18 novembre
  13. Le conseil des requérants a effectué une démarche auprès de la commune d'Ixelles où il est apparu que le permis datait en réalité du 15 mars
  14. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a statué sur le recours introduit contre le permis d'environnement par arrêté du 27 octobre 2005, notifié par courrier daté du 28 octobre, déposé à la poste le vendredi 4 novembre et réceptionné le 8 novembre. Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Elle est rédigée comme suit : " 27 octobre 2005 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclarant le recours introduit par Monsieur et Madame DOYE et Consorts contre la décision du Collège d'environnement du 17 février 2004 recevable et partiellement fondé. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; Vu la demande de permis d'environnement de classe 1B introduite le 19 mars 2003 par la SPRL les Etablissements DECLERCQ pour l'exploitation d'une carrosserie de 577 m² en intérieur d'îlot, rue du page, 101 à 1050 Bruxelles, comprenant une cabine de peinture, un atelier de carrosserie, deux chaudières de 300 kW non destinées au chauffage des locaux, un compresseur de 7,5 kW, une zone de lavage manuel; Vu que le dossier a été déclaré complet le 14 juillet 2004; Vu l'avis du Service d'incendie et d'Aide Médicale urgente rendu le 3 juin 2003; Vu le PV de clôture de l'enquête publique, tenue entre le 25 août 2003 et 8 septembre 2003, attestant que deux réclamations ont été introduites; Vu l'avis favorable sous condition de la commission de concertation du 17 septembre 2003; XIIIr - 4038 - 4/12 Vu la décision du 12 novembre 2003 de l'IBGE accordant le permis d'environnement de type 1B pour les installations classées précitées; Vu que cette décision a été notifiée le 18 novembre 2003; Vu le recours introduit le 10 décembre 2003 par Monsieur et Madame SANTAMARINA AMOR contre cette décision auprès du Collège d'environnement; Vu le recours introduit le 29 décembre 2003 par Monsieur et Madame DOYE-CAPPON contre la même décision auprès du Collège d'environnement; Vu la décision du Collège d'environnement du 17 février 2004, notifiée à la même date, déclarant les recours recevables mais non fondés et confirmant le permis d'environnement dans toutes ses dispositions; Vu le permis d'urbanisme délivré le 15 mars 2004 à la société DECLERCQ concernant le même projet; Vu le recours du 17 mars 2004 des époux DOYE-CAPPON et Consorts, notifié au Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement du 17 février 2004; Vu que dans le cadre de ce recours, les requérants considèrent que : • le dossier de demande ne serait pas complet, en ce que le rapport d'incidences déposé par le demandeur de permis ne contient pas tous les éléments repris à l'article 37 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; • l'exploitation est incompatible avec le voisinage en ce qu'elle entraînerait des problèmes de mobilité et des nuisances sonores et olfactives; • les conditions d'exploitation contenues dans le permis d'environnement n'ont rien de rigoureuses, contrairement à ce qu'a affirmé le Collège d'environnement dans sa décision précitée; Vu que les requérants demandent au Gouvernement qu'il exige le dépôt d'un rapport d'incidences complet et de faire procéder à une nouvelle enquête publique; Vu qu'à titre principal, les requérants demandent au Gouvernement de refuser le permis et à titre subsidiaire de l'assortir de conditions strictes et aptes à minimiser les incidences quant à la mobilité ainsi que les nuisances sonores et olfactives; Vu que les requérants demandent en outre à être entendus par le Gouvernement; Vu la lettre de rappel adressée au Gouvernement par Monsieur Christian DECLERCQ le 6 octobre 2005, en sa qualité de gérant de la SPRL DECLERCQ; Vu la séance d'audition tenue le 19 octobre 2005 au cabinet de la Ministre Evelyne HUYTEBROECK en présence de : Monsieur José SANTAMARINA et Madame Anne-Marie DOYE-CAPPON (requérants), Monsieur Vincent LETELLIER (avocat), Monsieur Christian DECLERCQ (Gérant de la SPRL DECLERCQ), Madame Françoise VANCROMBREUCQ (avocate), Messieurs Jean-Yves SMEESTERS (architecte), Philippe LOUMAYE (Garmat Europe), Tony JANSSENS (BASF coatings & services), Nicolas DOMANGE (IBGE) et David PARMENTIER (cabinet d'Evelyne HUYTEBROECK); Considérant que le droit de recours a été payé et que le recours a été introduit dans les formes et délai prescrits par l'OPE; XIIIr - 4038 - 5/12 Considérant que le recours est donc recevable; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'audition : • que les requérants estiment que le projet ne contenait pas les données suffisantes pour pouvoir évaluer correctement l'impact de ce dernier sur l'environnement et sur leur cadre de vie; • qu'ils invoquent ensuite le fait que le projet serait incompatible avec le voisinage étant donné qu'il est enclavé en intérieur d'îlot et que cela cause des nuisances olfactives et de mobilité pour le voisinage direct, à savoir les époux DOYE et consorts; • qu'ils avancent que le projet s'inscrit dans un périmètre où la mobilité est déjà difficile; • que selon les requérants les conditions d'exploiter reprises dans le permis sont trop générales et ne permettent pas de réduire les nuisances inhérentes à l'exploitation de la carrosserie; • que la société DECLERCQ soutient avoir informé suffisamment les riverains du contenu du projet lors des diverses commissions de concertation auxquelles les requérants ont participé; • que la société précitée soulève le fait qu'ils ont fait appel aux meilleures technologies disponibles en matière de cabine de peinture (peintures à l'eau); • que l'affectation du bâtiment est à usage industriel et se trouve en zone mixte au PRAS; • que le trafic lié à l'exploitation restera inchangé par rapport à la situation existante dans le quartier dans la mesure où le nombre de véhicule à réparer n'augmente pas et que ces derniers continueront à arriver au siège de l'exploitation, à savoir au numéro 42 de la rue du Page; • que c'est en connaissance de cause que l'IBGE a délivré le permis en s'assurant que l'exploitation présente le moins de nuisances possible pour l'environnement et les riverains, notamment en imposant des conditions en terme d'utilisation de peintures, d'isolation, de ventilation et d'horaire; Considérant que le rapport d'incidences est suffisamment complet au regard des prescriptions de l'article 37 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; Considérant en outre que cette insuffisance d'information ne ressort en rien des plaintes des requérants lors de l'enquête publique; Considérant en effet que, dans leurs plaintes, ces derniers demandent un système d'isolation sonore adéquat et la pose de filtres au niveau de l'évacuation des substances de peinture; Considérant que ces exigences ont été rencontrées dans le permis d'environnement délivré le 12 novembre 2003, notamment à l'article 4.A.4.2,3,4 et 5 et l'article 4 B.1 et B.2 du permis; Considérant enfin que les requérants ne nient pas avoir été présents lors des différentes commissions de concertation concernant le projet et qu'ils ont pu être XIIIr - 4038 - 6/12 entendus à ces différents moments et entendre les explications techniques relatives aux matériaux utilisés pour l'exploitation; Considérant que la demande de compléter le rapport d'incidences et d'organiser une nouvelle enquête publique est non fondée; Considérant que l'affectation projetée est conforme à la destination de la zone mixte du plan régional d'affectation du sol et que les conditions imposées dans le permis sont suffisamment strictes et permettent de minimiser l'impact environnemental du projet; Considérant en effet que le permis d'environnement impose des conditions d'isolation sonores, des conditions de ventilation, d'extractions de vapeur et d'émanation qui prennent en considération l'impact sur le voisinage; Considérant que le permis reprend également intégralement les normes de bruit reprises dans l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002; Considérant que les conditions d'exploiter font également référence à l'utilisation des meilleures technologies disponibles en ce qui concerne l'activité de peinture; Considérant que les motifs invoqués relatifs à l'incompatibilité du projet et le manque de rigueur des conditions d'exploiter contenues dans le permis en ce qui concerne les nuisances olfactives et sonores sont non fondés; Considérant qu'en terme de mobilité, le permis ne limite pas le nombre admis de véhicules au regard des prévisions du demandeur; Considérant que le permis permet effectivement un nombre de véhicule supérieur à ce qui est prévu par la société DECLERCQ; Considérant que, en accord avec les parties présentes à l'audition, il y a lieu de rencontrer la demande des requérants de limiter explicitement dans le permis le nombre de véhicule admis au regard des prévisions de rentabilité précisées notamment par le demandeur de permis dans le rapport d'incidences du 4 mai 2003; Considérant dès lors qu'il est ajouté dans le permis la précision selon laquelle le nombre admis de véhicules pour l'exploitation de la carrosserie et de la zone de lavage à la main est limité entre 15 et 20 véhicules par semaine; Considérant que sur ce point, la demande des requérants est fondée; Considérant que en ce qui concerne les horaires, le permis limite les horaires de fonctionnement du lundi au vendredi de 8h à 18h; Considérant que cette condition est suffisante pour limiter les nuisances; Considérant que sur ce point, la demande des requérants est non fondée; Sur la proposition de la Ministre de l'environnement, Après délibération, Arrête : Article 1er. Le recours introduit par Monsieur et Madame DOYE et Consorts contre la décision du Collège d'environnement du 17 février 2004 est recevable et partiellement fondé. XIIIr - 4038 - 7/12 Article
  15. Le permis d'environnement délivré le 12 novembre 2003 par l'IBGE est confirmé sous la réserve suivante :
  16. A l'article 4.B.1, il est ajouté la parenthèse suivante à coté du titre «CONDITIONS D'EXPLOITATION RELATIVES AUX ATELIERS DE CARROSSERIE »: (entre 15 et 20 véhicules par semaine)
  17. A l'article 4.B.4, le chiffre « (...)".
  18. Les autres antécédents de procédure sont les suivants : - par une requête du 9 novembre 2005, les requérants ont demandé, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension du permis d’urbanisme octroyé le 15 mars 2004 à la S.P.R.L. ETABLISSEMENTS DECLERCQ pour aménager un bien situé 101, rue du Page à Ixelles en vue d’y exploiter une carrosserie. Cette requête a été rejetée par l’arrêt no 151.480 du 21 novembre 2005 en raison du fait que l’extrême urgence alléguée n’était pas établie; - par deux requêtes du 19 décembre 2005, les requérants ont sollicité l’annulation et la suspension de l’exécution du même acte, selon la procédure ordinaire de référé. La demande de suspension a été rejetée par l’arrêt no 157.900 du 25 avril 2006, le risque de préjudice grave difficilement réparable n’étant pas établi. Le recours en annulation est pendant sous le numéro de rôle 168.710/XIII-4016; Considérant que, par requête introduite le 4 février 2006, la S.P.R.L. ETABLISSEMENTS DECLERCQ demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu’il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; qu’en raison des termes clairs de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la gravité du préjudice difficilement réparable doit être établie indépendamment du caractère sérieux des moyens invoqués; XIIIr - 4038 - 8/12 Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, les parties requérantes exposent que " le permis litigieux autorise l’exploitation d’un atelier de carrosserie dans les lieux immédiatement voisins de (leur) propriété" et font valoir ce qui suit : " Les nuisances les plus significatives de ce type d'activité, et particulièrement des cabines de peinture nécessaires à tout atelier de carrosserie sont, comme exposé ci- avant, les nuisances liées au charroi, les nuisances sonores et olfactives, ainsi que celles liées à l'émission dans l'atmosphère de particules polluantes. XIIIr - 4038 - 9/12 A cet égard, il convient d'avoir égard au fait, d'une part, que la décision ne contient aucun motif propre à la situation concrète dans laquelle s'inscrit l'exploitation autorisée et que, d'autre part, le rapport d'incidences est totalement insuffisant pour permettre une appréciation concrète de ces nuisances. La configuration des lieux implique que ce préjudice serait grave. Le projet contesté s'inscrit en effet dans un intérieur d'îlot qui se caractérise par un enclavement très important. Cet enclavement résulte non seulement du peu de recul entre les immeubles des requérants et celui devant recevoir l'exploitation critiquée, mais également de la mitoyenneté de ce bâtiment avec un immeuble de plus de 20 mètres de haut (pièce 7 et photos). Cet imposant bâtiment se situe dans l'axe sud-ouest -nord-est par rapport au projet litigieux (pièces 7 et 8), alors qu'il est établi que les vents dominants sont les vents d'ouest, de sorte qu'il est à craindre que les rejets des différentes cheminées ne puissent s'évacuer de la cuvette dans laquelle ils seraient émis, ce qui risque d'entraîner une concentration des odeurs de peintures mais surtout des émissions polluantes sur les immeubles des requérants qui se trouvent dans l'axe des vents dominants. Ces éléments, qui découlent de la localisation spécifique du projet contesté, doivent être considérés comme risquant de causer un préjudice grave et difficilement réparable aux requérants et aux membres de leur famille comme Votre Conseil a déjà eu l'occasion de le constater à l'égard d'un projet similaire d'atelier de carrosserie avec cabine de peinture dans des lieux « en cuvette » et compte tenu des faibles distances séparant les installations des immeubles de riverains. Votre Conseil considère également que même de très faibles concentrations de benzène ou de toluène peuvent provoquer, à plus ou moins long terme, des cancers ou des atteintes au système nerveux central; Les requérants déposent, à l'appui du renvoi à Votre jurisprudence, aux pièces 10 et 11 de leur dossier, desquelles il ressort que même lorsqu'il est fait usage de peintures hydro-solubles -alors même que rien n'impose l'utilisation de ce type de peinture - l'activité de carrosserie n'est pas sans risque pour la santé. On retiendra ici que « [d]ans l'esprit du public, les peintures à l'eau ne présenteraient aucun risque : la forte proportion d'eau dans leur formulation les rend effectivement moins agressives pour la santé que les peintures en phase solvant. Mais c'est oublier qu'elles contiennent encore en pourcentages variables des solvants, pigments, charges et adjuvants, qui sont sources de risques» (Institut national de recherche et de sécurité (INRS), 1er trimestre 2001, p. 1, pièce 11). Selon le même rapport, « [I]es risques dus aux pigments, charges, liants et additifs sont les mêmes quelles que soient les peintures (peintures en phase solvant, peintures hydrosolubles ou hydrodiluables). Par contre les risques dus aux solvants sont en moyenne élevés (E) dans le cas des peintures en phase solvant; modérés (M) dans le cas des peintures hydrosolubles et faibles (F) pour les peintures hydrodiluables. Ils ne sont donc pas nuls pour les peintures en phase aqueuse, d'autant plus que des solvants de la famille des éthers de glycol sont souvent utilisés dans ce type de produit». (idem, p. 10). Les éléments invoqués au titre de préjudice n'existeraient-ils qu'à l'état de risque, les conditions de la suspension n'en seraient pas moins remplies"; XIIIr - 4038 - 10/12 Considérant que les allégations relatives aux risques qui seraient dus à l'augmentation de charroi, aux nuisances sonores et olfactives ne sont étayées par aucun élément concret propre au cas d’espèce, les requérants s’en référant même expressément à ce qu’ils considèrent comme étant des "nuisances les plus significatives de ce type d’activité"; qu’en ce qui concerne les nuisances qui seraient liées à l’émission dans l’atmosphère de particules polluantes, les requérants mettent certes l’accent sur la localisation du projet mais, en ce qui concerne les éventuelles nuisances elles-mêmes, exposent des considérations théoriques sans prétendre que les conditions mises à l’exploitation seraient insuffisantes en l’espèce; que la citation par les requérants d’un arrêt selon lequel il suffirait que le risque de préjudice soit plausible pour qu’il puisse être retenu, ne les dispensait pas d’exposer les éléments précis et concrets, propres au cas d'espèce, de nature à établir que ce risque n’est précisément pas purement hypothétique; qu’il est insuffisant de se référer à une décision sans apporter aucune référence à la situation spécifique du permis litigieux d’autant que, dans le cas d’espèce tranché par l’arrêt no 137.719 du 26 novembre 2004 en cause HANSOTTE-DE BEIR auquel se réfèrent les requérants, le Conseil d’Etat avait expressément relevé "que les requérants ne se bornent pas à énoncer des considérations générales ou un catalogue de décisions juridictionnelles, mais s'appliquent à démontrer, in concreto et in casu, les risques de préjudice qu'ils allèguent"; que les requérants ne rapportent pas la preuve d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS DECLERCQ dans la procédure en référé est accueillie. Article
  19. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 4038 - 11/12 Article
  20. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS DECLERCQ, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 62,50 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit novembre deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4038 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.240 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.389 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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