id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.260 No Rôle: A. 148063/VI-16616 Affaire: Arrêt 165260 - - 29/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 10:31 Fiche Arrêt no 165.260 du 29 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.260 du 29 novembre 2006 G./A.148.063/VI-16.616 En cause : GNIESLAW Ida, ayant élu domicile chez Me Michèle HIRSCH, avocat, rue Dautzenberg, no 42, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par :
- le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
- le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 février 2004 par Ida GNIESLAW qui demande l'annulation "de la décision du service des victimes de la guerre du 10 décembre 2003, lui notifiée le 22 janvier 2004, par laquelle sa demande de rente prévue à l’article 15 de la loi du 11 avril 2003 prévoyant des nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre 1940-1945 introduite le 11 août 2003 est rejetée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 novembre 2006; VI - 16.616 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ingrid OLEKSY, loco Me Michèle HIRSCH, avocat, comparaissant pour la requérante et Mme Véronique SCHIFFLERS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit:
- La requérante est née en Belgique le 30 décembre
- Son père et sa mère ont été déportés, le 15 janvier 1944, du camp de rassemblement de Malines vers le camp de concentration d’Auschwitz et y sont décédés. Elle a été cachée chez des particuliers de septembre 1942 à juin
- Elle est de nationalité canadienne.
- Le 11 août 2003, la requérante a introduit une demande de rente en tant qu’orpheline de père et mère décédés en déportation pour des raisons raciales et de rente de clandestinité suite aux mesures de persécutions raciales, sur la base de l’article 15, § 1er de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre.
- Le 10 décembre 2003, un conseiller adjoint du service des victimes de la guerre agissant au nom du ministre a rejeté la demande. Il s’agit de l’acte attaqué notifié le 22 janvier 2004 et motivé ainsi qu’il suit: " Vu la loi du 11 avril 2003 prévoyant des nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre 1940-1945 et spécialement en son article 15 § 1b; Vu la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945; VI - 16.616 - 2/5 Vu le décret français du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites; Vu la demande introduite par la requérante le 11-08-2003 tendant à se voir reconnaître le droit au bénéfice de la rente d’orphelin dont le père et la mère sont décédés en déportation après avoir été déportés de Belgique en raison de persécu- tions raciales ou de la rente prévue en faveur des personnes qui, soumises aux mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, ont été forcées de vivre dans la clandestinité; Attendu qu’il résulte des pièces au dossier que la requérante n’a pas la nationalité belge au 1er janvier 2003; Attendu, dès lors, qu’elle ne remplit pas la condition de nationalité exigée par l’article 15 de la loi et ne peut, en conséquence, bénéficier de la rente prévue au dit article;"; Considérant que le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique n’est pas l’auteur de l’acte attaqué; qu’il y a lieu de le mettre hors de cause; Considérant d’office, quant à la compétence de l’auteur de l’acte, que l’acte attaqué a été pris par un conseiller adjoint, indiquant agir au nom du ministre; que répondant au moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur, la partie adverse écrit ce qui suit dans son dernier mémoire: " Attendu qu’un arrêté ministériel du 25 septembre 2003 complétant l’arrêté ministériel du 19 octobre 1998, coordonnant les arrêtés de délégations de pouvoirs au Service des Victimes de la Guerre, habilite les Conseillers et les Conseillers adjoints du Service des Victimes de la Guerre, à prendre, au nom du Ministre de la Défense et dans la sphère de leurs compétences, toutes mesures d’instruction et toutes décisions en application des lois du 10 juin 2001 et 11 avril 2003; Attendu qu’un arrêté est valable dès sa signature par le Roi ou le ministre et peut être exécuté dans la mesure où il n’implique aucune obligation pour les tiers; Attendu que cet arrêté ministériel n’a fait l’objet d’aucune publication au Moniteur belge"; que la partie adverse ajoute à juste titre que la publicité de cet arrêté ne présentait cependant aucun caractère d’utilité publique; qu’en application de l’article 56, § 1er des lois coordonnées le 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, il pouvait, dès lors, ne pas être publié; Considérant que la requérante prend un moyen unique "de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution"; qu’elle soutient que l’article 15 de la loi du 11 avril 2003 viole les articles visés au moyen par cela qu’il exclut du bénéfice de la rente qu’il institue les personnes qui, remplissant toutes les conditions qu’il prévoit, n’ont pas la nationalité belge au 1er janvier 2003; qu’au terme de l’argumentation qu’elle développe VI - 16.616 - 3/5 à l’appui du moyen, la requérante sollicite que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour d’arbitrage: "L’article 15 de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre 1940-1945 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il crée une discrimination entre, d’une part, les personnes qui ne sont pas belges au 1er janvier 2003 et, d’autre part, celles qui ont la nationalité belge au 1er janvier 2003?"; Considérant que dans son arrêt no 149/2004, rendu le 15 septembre 2004 (Mon.b. 11 octobre 2004), qui est postérieur à l’introduction du présent recours en annulation, la Cour d’arbitrage a notamment jugé ce qui suit, à la suite du recours en annulation des articles 15 à 22 de la loi du 11 avril 2003 précitée: " B.4.
- Les requérants dans l’affaire no 2840 prennent un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution en ce que l’article 12, § 1er, 2o, et l’article 15, § 1er, a), 2o, et b), 2o, de la loi attaquée exigent la qualité de Belge au 1er janvier 2003 pour pouvoir prétendre à l’indemnité prévue par ces dispositions. B.4.
- Les dispositions attaquées prévoient une indemnité matérielle en faveur des personnes qui ont été arrêtées en Belgique et déportées en Allemagne ou dans des territoires occupés par l’Allemagne au cours de la seconde guerre mondiale à la suite des mesures anti-juives décidées par les autorités occupantes du pays ou à la suite de mesures prises par ces mêmes autorités à l’encontre des tziganes (article 12, § 1er), en faveur des personnes dont le père et la mère, déportés de Belgique à la suite des mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, sont décédés en déportation (article 15, § 1er, a)) et en faveur des personnes qui, soumises aux mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, ont été forcées de vivre dans la clandestinité (article 15, § 1er, b)). B.4.
- Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité, les intéressés doivent avoir résidé en Belgique à la date du 10 mai 1940 et être belges au 1er janvier
- Il appert de l’élaboration des dispositions attaquées que lorsqu’il a délimité leur champ d’application, le législateur, d’une part, a recherché une cohérence avec les réglementations déjà existantes en faveur des victimes de guerre, dans lesquelles il existe une exigence de nationalité et, d’autre part, a dû tenir compte de restrictions budgétaires et a, pour cette raison, imposé des limites (Doc. parl., Chambre, 2002- 2003, DOC 50-2273/005, pp. 6 et 10, et DOC 50-2273/008, p.3; Doc.parl., Sénat, 2002-2003, no 2-1534/3, p.6; Ann., Chambre, CRIV Plen 335, 12 mars 2003, pp. 5, 6 et 11). B.4.
- Les mesures attaquées sont l’expression de la reconnaissance nationale à l’égard des victimes de guerre et de leurs ayants droit et elles sont fondées sur la solidarité nationale. Eu égard au fait que les indemnités sont financées à l’aide de moyens publics, le législateur a pu exiger un lien suffisant avec la Belgique et limiter l’indemnité à ceux qui non seulement séjournaient en Belgique durant la deuxième guerre mondiale mais qui ont acquis entre-temps la nationalité belge. B.4.
- Le premier moyen ne peut être accueilli."; Considérant que l’article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage prévoit que "les arrêts rendus par la Cour d'arbitrage portant rejet des recours en annulation sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts"; que l’article 26, § 2, de la même loi spéciale VI - 16.616 - 4/5 dispose que "Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue : (...) 2° lorsque la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique"; qu’en l’espèce, l’arrêt no 149/2004 du 15 septembre 2004 a tranché la question de droit soulevée dans le moyen; qu’il suit de cet arrêt qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle formulée par la requérante et que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. L’Etat belge, en tant qu’il est représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, est mis hors de cause. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.616 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div