id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.264 No Rôle: A. 120120/VI-16246 Affaire: Arrêt 165264 - - 29/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-01 11:42 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 165.264 du 29 novembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.264 du 29 novembre 2006 G./A.120.120/VI-16.246 En cause : la société anonyme E.T.F. EVENT ENGINEERING, avenue Edison, no 12, 1300 Wavre, contre : l’Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2002 par la société anonyme E.T.F. EVENT ENGINEERING qui demande l'annulation "de la décision prise par l’O.N.S.S. en date du 22 février 2002 sous la référence TG IV/B153/1198321-50"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 novembre 2006; VI - 16.246 - 1/9 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Pierre-Olivier de BROUX, loco Me Jean-Philippe CORDIER, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, loco Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Par une lettre du 6 septembre 2001, la requérante a sollicité de l’O.N.S.S. "la réduction à 100% des majorations de cotisations sociales en application de l’article 55, §3, 1o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés (...)". Après avoir établi le tableau récapitulatif des cotisations dont elle était redevable vis-à-vis de l’O.N.S.S. pour les quatre trimestres de 2000 et celui des majorations de cotisations et intérêts de retard qui lui ont été appliqués par la partie adverse pour les mêmes trimestres, la requérante écrit : "Les retards dans le paiement de ces cotisations ont été causés par la créance, certaine et exigible, que nous avions envers l’Etat et plus particulièrement envers la T.V.A.". La requérante présente ensuite la liste des montants qui, pour la période du 30 avril 2000 au 30 avril 2001, devaient lui être remboursés par l’administration de la T.V.A. et celle des montants qui, pour la même période, lui ont été remboursés.
- Par une lettre du 17 septembre 2001, l’O.N.S.S. a répondu ce qui suit à la requérante : " (...) en application des dispositions de l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, une réduction des sanctions civiles ne peut être prise en considération qu’après paiement préalable de toutes les cotisations de sécurité sociale échues. Etant donné qu’à la date du 11/09/2001 vous restez redevables envers l’Office National de Sécurité Sociale d’un montant de 18.386.374 BEF (455.786,31 EUR) en cotisations, deuxième trimestre 2001 inclus, nous ne pouvons actuellement traiter votre demande".
- Par une lettre du 2 janvier 2002, la requérante a écrit à la partie adverse: "Nous avons versé ce 31/12/01 l’ensemble des cotisations dues à votre office jusqu’au VI - 16.246 - 2/9 3ème trimestre 2001 inclus". Se référant à sa lettre précitée du 6 septembre 2001, elle rappelle que les retards dans le paiement des cotisations sont liés à l’attente des remboursements de la T.V.A.. La requérante établit ensuite le tableau récapitulatif des majorations de cotisations et intérêts de retard qui lui ont été appliqués par l’O.N.S.S.. Au tableau figurant dans la lettre du 6 septembre 2001, relatif aux quatre trimestres de l’année 2000, elle ajoute les trois premiers trimestres de
- La requérante conclut en ces termes : " Dès lors, vu que l’ensemble de la dette échue vis-à-vis de votre Office est actuelle- ment payée et tenant compte des nombreux remboursements TVA qui nous ont été faits tardivement et qui ont retardé le remboursement de notre dette envers votre Office, je sollicite de votre part la réduction à 100% des majorations et intérêts appliqués tel que mentionné ci-dessus.".
- Par une lettre datée du 10 janvier 2002, la partie adverse a écrit à la requérante : "Etant donné qu’à la date du 03/01/02, vous êtes redevables envers l’office national de sécurité sociale de 17.220,73 EUR en cotisations, 3ème trimestre de 2001 inclus, nous ne pouvons actuellement traiter votre demande (...)".
- Par une lettre datée du 29 janvier 2002, la requérante a informé la partie adverse que le montant de 17.220,73 EUR lui a été versé le 25 janvier
- Elle réitère ensuite sa demande de "réduction à 100% des majorations et intérêts".
- Par une lettre du 22 février 2002, la partie adverse a écrit ce qui suit à la requérante : " Nous avons l'honneur de vous informer qu'eu égard aux circonstances invoquées dans votre requête, l'exonération totale des majorations (100 %) appliquées est accordée conformément à l'article 55, § 3, 1o, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pour: - 3ème trimestre 2000 à concurrence de 128.141,12 i en cotisations. - 4ème trimestre 2000 à concurrence de 212.180,74 i en cotisations. - cotisations vacances annuelles exercice
- - 1er et 3ème trimestres
- Les extraits de compte T.V.A. mentionnant un solde «A REPORTER» ne permettent pas l'application de l'article 55, § 3, 1o, de l'arrêté royal du 28.11.
- En effet, seuls les montants «A REMBOURSER» constituent des créances certaines et exigibles. Nous avons l'honneur de vous informer qu'eu égard aux circonstances invoquées dans votre requête, l'exonération partielle (50 %) des majorations appliquées est accordée conformément à l'article 55, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pour: - 1er trimestre 2000 et les rectifications s’y rapportant. - 2éme trimestre 2000 et les rectifications s’y rapportant. - solde 3ème trimestre
- VI - 16.246 - 3/9 - 2ème rectification du 3ème trimestre
- - solde du 4ème trimestre
- - 2ème trimestre
- En ce qui concerne la demande de réduction des intérêts, il convient d'attirer votre attention sur ce que la jurisprudence du Comité de gestion ne permet en principe pas de la rencontrer, ce Comité estimant qu'elle ne se justifie pas pour les périodes considérées, le rapport entre l'intérêt de retard appliqué sur les cotisations de sécurité sociale et les taux appliqués dans le secteur bancaire étant tel qu'en accédant à ce type de demande l'on encouragerait le non-paiement des cotisations de sécurité sociale. Cette décision souffre les deux exceptions ci-après:
- En cas de force majeure justificative du défaut de paiement des cotisations dans le délai imparti.
- Lorsque l'employeur apporte la preuve qu'au moment où les cotisations étaient exigibles il possédait une créance certaine et exigible à l'égard d'un pouvoir public et à condition qu'il ait versé à l'Office national de sécurité sociale, à concurrence des cotisations encore dues, le montant payé par le pouvoir public, dans le mois de sa réception. Dès lors, en application de ce dernier point, une réduction de 20 % des intérêts est accordée pour : - cotisations vacances annuelles exercice
- - 3ème trimestre
- (...)". Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par un courrier daté du 22 février 2002; Considérant qu’en une première exception, la partie adverse invoque l’"Absence de démonstration de l’adoption par l’organe compétent de la partie requérante, en temps utile, de la décision d’agir en annulation de la décision querellée"; Considérant que l’article 20 des statuts de la requérante dispose que "La société est valablement représentée dans tous ses actes, en ce compris la représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement et n’ayant pas à justifier à l’égard des tiers d’une décision préalable du conseil d’administration"; qu’outre une copie de ses statuts, la requérante a versé au dossier la copie du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration du 13 mars 2002 qui, à l’unanimité des quatre membres présents, a décidé d’introduire un recours au Conseil d’Etat contre la décision précitée de l’O.N.S.S. du 22 février 2002 qui constitue l’acte attaqué et de donner mandat à Maître Marion BOCCART pour introduire le recours au nom de la société; que la copie du procès-verbal est signée par les quatre administrateurs; que la requérante a fait parvenir au Conseil d’Etat une copie de l’annexe au Moniteur belge du 20 décembre 2001 contenant l’extrait d’une délibération de son assemblée générale du 13 novembre 2001 portant nomination de trois des administrateurs présents à la réunion du VI - 16.246 - 4/9 conseil d’administration du 13 mars 2002; que la décision d’agir en annulation a été valablement prise; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que, dans une seconde exception, la partie adverse soutient que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du recours "compte tenu de l’objet de la demande de la partie requérante"; qu’elle tire argument du dispositif de la requête dans lequel la requérante demande au Conseil d’Etat "d’annuler la décision prise le 22 février 2002 par l’Office National de Sécurité Sociale, lequel n’a pas accordé l’exonération totale des majorations pour les 1er et 2ème trimestres 2000 (et les rectifications s’y rapportant), le solde du 3ème trimestre 2000 (et la deuxième rectification du 3ème trimestre 2000), le solde du 4ème trimestre 2000 et le 2ème trimestre 2001, lequel n’a accordé qu’une réduction de 20% des intérêts de retard sur les cotisations vacances annuelles exercice 2000 et sur le 3ème trimestre 2001 et lequel a également refusé une réduction de 25% des intérêts de retard pour les cotisations relatives aux 4 trimestres 2000 et aux 2 premiers trimestres 2001"; que la partie adverse relève également que la requérante écrit dans la requête "que la réduction maximale de 25% doit en conséquence être accordée pour les 4 trimestres 2000 et les 1er et 2ème trimestres 2001, mais également pour les cotisations vacances annuelles exercice 2000 et pour le 3ème trimestre 2001 (...)"; que la partie adverse prétend que la requérante demande au Conseil d’Etat de "dire pour droit" que l’O.N.S.S. devait lui accorder les exonérations de majorations et les réductions d’intérêts sollicitées; Considérant que par la décision attaquée, la partie adverse a fait application de l’article 55, § 3, 1o et § 2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; que ces dispositions n’accordent à l’employeur aucun droit à la réduction des sanctions civiles lorsque les conditions qu’elles prévoient sont réunies mais laissent à l’O.N.S.S. un pouvoir d’appréciation discrétionnaire; que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision de l’O.N.S.S. rejetant, en tout ou en partie, la demande visant à obtenir la réduction des majorations et des intérêts sur la base des dispositions précitées; qu’au demeurant, il ressort clairement des moyens pris, le premier de la violation de l’article 55, § 3, 1o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, le second de la violation de l’article 55, § 2 du même arrêté, que la requérante, nonobstant l’observation incidente relevée par la partie adverse, ne demande nullement au Conseil d’Etat de lui reconnaître un droit subjectif à la réduction des sanctions civiles refusée par l’O.N.S.S., mais que, reprochant à celle-ci d’avoir appliqué illégalement les dispositions précitées, elle postule l’annulation de la décision querellée; que le déclinatoire de compétence ne peut être retenu; VI - 16.246 - 5/9 Considérant d’office, quant à la compétence de l’auteur de l’acte, que l’auditeur écrit ce qui suit dans son rapport : " L’acte attaqué est signé «pour l’Administrateur général» de la partie adverse, «par délégation», «pour S. Van Pamel, Conseiller empêché», par «S. Spinnoy, Conseiller adjoint». Force est par ailleurs de constater que cette décision ne comporte aucune mention qui permettrait de vérifier la compétence de son auteur. Si la partie adverse restait en défaut d’établir que l’administrateur général de la partie adverse disposait bien de la compétence de prendre la décision querellée, qu’il pouvait déléguer cette compétence et que celle-ci a effectivement été déléguée à S. Spinnoy, il conviendrait de conclure à ce que cette décision est illégale"; Considérant que la partie adverse expose ce qui suit dans le dernier mémoire : "
- La partie adverse produit copie du procès-verbal de la réunion de son Comité de Gestion du 26 juin 1998 (document C.G.P.V. 871 (approuvé au terme du Comité de Gestion du 4 septembre 1998 (document C.G.P.V. 872)), approuvant le document C.G. 21.834/B (également produit par la partie adverse) concernant la gestion journalière et les délégations) (voir pièces nouvelles nos 5 à 7 produites par la partie adverse).
- Monsieur Simon VAN PAMEL, disposait à l’époque des faits en tout cas, de la qualité de Conseiller auprès de la Direction du recouvrement judiciaire. Conformément au document susmentionné, il disposait dès lors à tout le moins du pouvoir d’adopter l’acte attaqué (voir pages 3 et 4 du document C.G. 21.834/B)"; Considérant que le document C.G. 21.834/B qui a pour auteur l’administration de l’O.N.S.S. a été élaboré en vue d’une réunion du comité de gestion du 26 juin 1998; qu’il mentionne l’objet suivant : "gestion journalière - délégations - concerne : article 10 de la loi du 25.04.1963 - articles 18 et 20 du règlement d’ordre intérieur du comité de gestion"; qu’il ressort des pièces versées au dossier par la partie adverse que le document C.G. 21.834/B a été soumis pour information au comité de gestion, le "groupe de travail" lui ayant demandé d’en "prendre acte"; que ce document porte, notamment, ce qui suit : " l’Administrateur Général exerce légalement et réglementairement la gestion journalière de l’Institution dans le respect des dispositions légales, réglementaires et les directives du Comité de gestion. Pour des raisons pratiques et évidentes, il peut déléguer tout ou partie de cette gestion journalière à chacune des administrations de l’Institution dans les limites de la compétence desdites administrations. L’Administrateur Général conserve le droit, dans le cadre de cette gestion journalière, de prendre des décisions dans les matières qu’il a confiées auxdites administrations. Conformément au règlement d’ordre intérieur du Comité de Gestion, les délégations accordées par l’Administrateur Général doivent faire l’objet d’une information au VI - 16.246 - 6/9 Comité de gestion. Tel est l’objet du présent document présenté par l’Administration de l’Office sous forme d’une mise à jour au 1er juin de cette année, laquelle vise les délégations intéressant les Administrations des services généraux de l’immatriculation et de la perception, juridiques et financiers, ainsi que la direction de l’inspection dépendant de l’Administration des services du contrôle. Le comité de gestion trouvera en annexe cinq documents numérotés de I à V. (...) En II se trouvent détaillées et explicitées les délégations accordées dans l’Administration des services juridiques. (...)"; que l’annexe II, relative à l’administration des services juridiques, contient un point "
- Délégation au Directeur général ou Conseiller général" qui porte notamment : "Dans le cadre des articles 18 et 20 du règlement [d’ordre intérieur], une délégation est accordée au Directeur général ou Conseiller général responsable de l’Administration des Services Juridiques. Dans le cadre de cette délégation, le Directeur général ou le Conseiller général peut : (...) e) Accorder ou refuser les exonérations de sanctions civiles par application de l’article 55, § 2 et § 3, 1o de l’arrêté royal du 28.11.1969"; que la même annexe contient un point "
- Autres agents - chapitre 1) - Recouvrement judiciaire (Fr. et Nd.)
- Conseillers" qui porte notamment : "Dans les matières concernées par leur direction respective, les Conseillers ont les mêmes attributions que celles dévolues au Directeur général ou Conseiller général hormis celles relevant de sa compétence exclusive. Les compétences propres de ce dernier consistent à prendre attitude quant aux questions de principe engageant la politique de l’office (...)"; que le chapitre 1) contient un point "
- Conseillers-adjoints - a) Juristes" qui porte, notamment: "Dans les matières concernées par leur direction respective, les Conseillers-adjoints ont les mêmes attributions que celles dévolues aux Conseillers, hormis celles réservées à ces derniers" et "l’octroi, le refus d’exonération des sanctions civiles en application des § 2 et § 3, 1o de l’article 55 de l’arrêté royal du 28.11.1969 sont réservés aux Conseillers. En cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers, leurs compétences réservées sont exercées par les Conseillers-adjoints titulaires d’un rang 10 c."; Considérant que l’article 10 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que la gestion journalière de l’O.N.S.S. est assumée par un administrateur général, assisté d’un administrateur général adjoint; que l’article 10 de la loi du 25 avril 1963 relative à la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, visé par le document C.G. 21.834/B, prévoit, notamment, que la personne chargée de la gestion journalière "exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement VI - 16.246 - 7/9 d’ordre intérieur", que "le comité de gestion peut lui déléguer d’autres pouvoirs déterminés" et que "pour faciliter l’expédition des affaires, le comité de gestion peut, dans les limites et conditions qu’il détermine, autoriser la personne appelée à assumer la gestion journalière, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances"; que l’article 19 de la loi précitée du 25 avril 1963 prévoit que le comité de gestion fixe son règlement d’ordre intérieur et énumère, non limitativement, les matières qu’il peut régler, parmi lesquelles "la détermination des actes de gestion journalière"; Considérant que le système de délégations contenu dans le document C.G. 21.834/B précité, qui n’est pas un règlement mais une mise à jour par l’administration des délégations "accordées" dans les différents services de l’O.N.S.S., et dont le comité de gestion a seulement pris acte, se réfère à l’application de l’article 10 de la loi du 25 avril 1963 ainsi que des articles 18 et 20 du règlement d’ordre intérieur du comité de gestion; que le règlement d’ordre intérieur, notamment ses articles 18 et 20 ou d’autres dispositions pertinentes relatives aux délégations de pouvoir, n’a pas été communiqué au Conseil d’Etat qui, par conséquent, n’est pas en mesure de vérifier la conformité des délégations fondant la compétence de l’auteur de l’acte attaqué à l’article 10 de la loi du 25 avril 1963; qu’en outre, la partie adverse est restée en défaut de justifier que le conseiller-adjoint, auteur de l’acte attaqué, possédait les qualification et grade requis par les dispositions du document C.G. 21.834/B citées plus avant; que la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision prise par l’Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., en date du 22 février 2002 sous la référence D.G.IV/B153/1198321-
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 16.246 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.246 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.264 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div