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Arrêt 165301 - - 29/11/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.301 No Rôle: A. 175866/VI-17209 Affaire: Arrêt 165301 - - 29/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 10:34 Fiche Arrêt no 165.301 du 29 novembre 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.301 du 29 novembre 2006 G./A.175.866/VI-17.209 En cause : SCHOLL Renate, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, rue de Pitteurs, no 41, 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin, no 74, 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 16 août 2006 par Renate SCHOLL, qui tend à la suspension de l'exécution de "la décision, apparemment datée du 18 avril 2006, du Ministre wallon de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur, lui refusant une «bourse de préactivité»"; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu l’ordonnance du 21 août 2006 accordant à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIr - 17.209 - 1/9 Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 24 octobre 2006 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Pierre JACQUES, loco Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. La requérante est née en
  2. Elle est sans emploi depuis de nombreuses années. Elle bénéficie actuellement du revenu d’intégration sociale.
  3. Le 11 avril 2005, elle a introduit, auprès de l’administration de l’Economie et de l’Emploi de la Région wallonne, une demande de bourse de préactivité, sur la base du décret du 15 février 2001 relatif aux bourses de préactivité, en vue de la commercialisation d’un produit dénommé "night cocon", étant un sac de couchage pour personnes âgées. Dans le formulaire fourni par l’administration, à la question, "Si votre produit est considéré comme une invention, sa protection est-elle ou sera-t-elle assurée par le dépôt d’une demande brevet?", la requérante a répondu "Non, pas de dépôt de brevet mais bien l’enregistrement d’un copyright (10.02.04)". A la question, "Quels sont vos principaux concurrents?", la requérante a répondu "Aucune concurrence (Inven- tion)".
  4. Lors de sa réunion du 20 mai 2005, le comité de sélection des projets a donné un avis défavorable à la demande de la requérante motivé comme suit : "Dans VIr - 17.209 - 2/9 l’état actuel, le projet ne peut être examiné aussi le Comité rend un avis négatif. Il suggère que le promoteur se fasse accompagner pour l’élaboration de son dossier en vue de le représenter. Le Comité souhaite également obtenir une expertise médicale du produit proposé". Le 6 juin 2005, le Ministre de l’Economie et de l’Emploi a marqué son accord sur l’évaluation du comité. Le 27 juin 2005, le directeur général f.f. de l’Economie et de l’Emploi a fait part à la requérante de l’avis défavorable du comité en ces termes : "(...) le Comité a estimé qu’il ne pouvait examiner le projet dans sa présentation actuelle. Le comité vous suggère de faire appel à un organisme d’accompagnement des créateurs d’entreprise (liste en annexe) pour structurer et élaborer votre projet afin de le représenter au Comité de sélection. Par ailleurs, le Comité souhaite obtenir une expertise médicale du produit proposé afin de vérifier s’il répond aux attentes, notamment, du secteur hospitalier".
  5. Le 10 août 2005, la requérante a adressé à la direction générale de l’Economie et de l’Emploi, selon les termes de la lettre d’envoi, "la reformulation de [son] projet, accompagné d’un dossier composé de 9 pièces annexes, en ce compris d’un avis médical". Le dossier contient, notamment, des documents, datant de l’année 2004, ayant trait à l’enregistrement, au 6ème bureau de l’enregistrement de Bruxelles, d’un mémoire descriptif intitulé "copyright", à un "I-dépôt" auprès du Bureau Benelux des dessins ou modèles et à une médaille d’argent décernée au produit concerné lors du concours "Brussels Eureka 2004". Ces documents sont établis au nom de la requérante et de Nathalie DIET. A ce sujet, la requérante a écrit ce qui suit, dans le formulaire, en réponse à la question "Quels sont vos principaux concurrents?": "S’il n’y a, à ma connaissance, aucun produit similaire sur le marché, vous constaterez que le document intitulé «copyright», l’I-Dépôt, ainsi que l’attestation de «Brussels - Eureka 2004», mentionnent, hormis mon nom, celui de Mme Nathalie DIET, mon amie à l’époque, qui m’avait aidée - essentiellement d’un point de vue administratif - dans le cadre de la mise sur pied de mon invention. C’est dans cette optique que certains documents officiels avaient été faits à nos deux noms alors que l’invention est ma propre création. Ainsi, j’ai personnellement inventé et conçu le prototype du Night Cocon. Depuis lors, nous ne sommes plus ensemble sur ce projet et il se peut que Madame DIET souhaite de son côté entamer la commercialisation de ce produit également (...)". Ce dossier a été envoyé à la partie adverse par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. Il ressort des documents relatifs à la recommandation postale, VIr - 17.209 - 3/9 figurant en photocopies au dossier joint à la requête, que le pli recommandé a été réceptionné à l’administration de la Région wallonne, à Jambes, le 12 août
  6. Dans un courrier du 21 janvier 2006 adressé à l’administration, la requérante s’est étonnée de n’avoir aucune réponse à son envoi du 10 août
  7. Le 6 février 2006, l’administration a écrit à la requérante que ce courrier ne lui était jamais parvenu et a ajouté : "Je suppose que vous apportiez par ce courrier des réponses aux questions qui avaient été formulées dans notre lettre du 27 juin [2005] et dont je vous prie de trouver copie en annexe". Le 14 février 2006, la requérante a fait parvenir à la direction générale de l’Economie et de l’Emploi une copie du dossier qu’elle lui avait envoyé le 10 août
  8. En sa séance du 10 mars 2006, le comité de sélection des projets a donné un avis défavorable motivé ainsi qu’il suit : "Le Comité après avoir examiné le recours introduit par Mme SCHOLL maintient son refus étant donné le contentieux qui existerait entre les deux personnes qui ont déposé conjointement un copyright pour le même produit. La convention d’accord signée par les deux personnes ayant introduit ce même dossier et qui était un préalable pour le réexamen de ce dernier n’a jamais été communiquée au Comité de sélection. Il estime dès lors ne plus devoir se pencher à nouveau sur ce dossier qui ferait l’objet d’un désaccord entre les deux personnes ayant introduit le dossier". Dans une lettre du 18 avril 2006, adressée au directeur général f.f., le Ministre de l’Economie et de l’Emploi a écrit ce qui suit : " J’ai bien reçu le procès-verbal relatif à la réunion du comité de sélection des bourses de préactivité qui s’est tenue le 10 mars
  9. Je marque mon accord de principe sur les évaluations du comité, sous réserve de la possibilité qu’ont les demandeurs de présenter des compléments d’information. Je vous invite à : - présenter rapidement à ma signature les dossiers qui ont fait l’objet d’un avis favorable; - à adresser à chaque demandeur dont le dossier a fait l’objet d’un avis défavorable un écrit qui expose le ou les motifs pour lesquels la bourse de préactivité sollicitée ne lui est pas accordée.". Le 27 avril 2006, le directeur de la "Direction de Conseil aux Entreprises" a écrit ce qui suit à la requérante : VIr - 17.209 - 4/9 " J'ai le regret de vous informer que le Comité de sélection des projets tel que prévu à l'article 5 § 1 du décret du 15 février 2001 a rendu un avis défavorable sur le recours que vous avez introduit concernant votre dossier de demande de bourse de préactivité. En effet, le Comité a maintenu le refus qu'il vous avait déjà opposé étant donné qu'il s'avère que deux personnes dont vous même auraient déposé conjointement un copyrigtht pour le même produit. La convention d'accord entre l'autre personne et vous même - qui était un préalable pour le réexamen du dossier - n'ayant jamais été communiquée au Comité de sélection, ce dernier estime ne plus devoir se pencher sur ce dossier faisant l'objet d'un désaccord entre deux promoteurs portant le même projet.". Cette lettre ne se réfère à aucune décision du ministre et ne mentionne pas les voies de recours. A cet égard, la requête précise que c’est au cours d’un entretien téléphonique avec l’administration wallonne que le conseil de la requérante a appris "qu’une décision ministérielle entérinant l’avis du comité de sélection est bien intervenue le 18 avril 2006". La décision du Ministre de l’Economie et de l’Emploi du 18 avril 2006 marquant son accord sur l’avis du comité de sélection du 10 mars 2006 et partant, s’agissant de la requérante, sur le refus de lui accorder une bourse de préactivité, constitue l’acte attaqué.
  10. Dans une lettre du 6 juin 2006 adressée au ministre, le conseil de la requérante a écrit que le courrier du 27 avril 2006 est "tout à fait incompréhensible", étant "fondé sur des éléments de fait erronés puisque le premier courrier reçu par Madame SCHOLL le 27 juin 2005 n’a jamais fait état d’une convention d’accord. Il était uniquement demandé à Mme SCHOLL de reformuler sa demande et de produire une attestation médicale, ce à quoi elle a bien remédié". La partie adverse n’a réservé aucune suite à cette lettre.
  11. Il ressort du dossier administratif, que le 21 juin 2005, Nathalie DIET a introduit auprès de l’administration de la partie adverse une demande de bourse de préactivité en vue de la commercialisation du même produit dénommé "night cocon". Dans une lettre jointe à sa demande, elle a écrit ce qui suit : " (...) Je tiens à signaler que Mme SCHOLL Renate et moi-même allons, à l’avenir poursuivre le projet "NIGHT COCON" (dont le copyright est établi à nos 2 noms) séparément. En effet, nous avons débuté ce projet ensemble, et il était entendu qu’il se poursuivrait à 2 sans aucune association supplémentaire. Mais durant le mois de mars, Mme SCHOLL a émis le souhait que nous nous associons avec 2 autres VIr - 17.209 - 5/9 personnes (inconnues), pour des motifs que je n’approuvais pas du tout. D’où la poursuite de ce projet séparément". En sa séance du 8 juillet 2005, le comité de sélection des projets a donné un avis défavorable motivé comme suit : " Un dossier a également été introduit pour ce même produit par Madame SCHOLL. En raison du contentieux entre les deux personnes, ayant déposé conjointement un copyright pour le produit, le comité rend un avis défavorable. Le comité souhaite disposer d’une convention d’accord signée par les 2 personnes avant un nouvel examen éventuel du dossier.". Le 9 septembre 2005, le ministre a marqué son accord de principe sur l’évaluation du comité. Le 14 septembre 2005, le directeur de la direction des P.M.E. a informé Nathalie DIET de l’avis défavorable du comité et a ajouté : " (...), le Comité souhaite obtenir une convention d’accord signée par vous-même et par Madame SCHOLL désignant qui sera le promoteur de ce produit, avant tout nouvel examen éventuel du dossier"; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, notamment, du défaut de motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de confiance légitime; qu’en une première branche, la requérante expose ce qui suit : " Bien qu'il écrive que la convention d'accord entre la requérante et Madame DIET était «un préalable pour le réexamen du dossier», ni le Comité de sélection, ni l'administration, n'ont jamais fait part d'une telle exigence à Madame SCHOLL. Le premier courrier reçu par la requérante, daté du 27 juin 2005, fait état de la nécessité de mieux formaliser la demande de bourse et de produire une attestation médicale attestant de l'utilité du produit. Il n'est fait nulle mention dans cette correspondance d'une obligation quelconque de trouver un accord avec Madame DIET. Le motif en question est donc erroné en fait, et viole la légitime confiance et la sécurité juridique de la requérante."; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse répond que la requérante ayant reconnu dans sa demande "qu’elle est en désaccord avec Madame DIET", il n’était pas déraisonnable "d’exiger de la requérante qu’un accord intervienne entre elle et Madame DIET avant de faire droit à sa demande"; Considérant que dans l’avis défavorable qu’il a donné le 20 mai 2005 sur la première demande de bourse introduite le 11 avril 2005 par la requérante, qui ne faisait pas état d’une concurrence possible avec Nathalie DIET, le comité de sélection a VIr - 17.209 - 6/9 subordonné le réexamen de la demande au dépôt d’un dossier mieux structuré et d’une expertise médicale; que dans l’avis défavorable qu’il a donné le 8 juillet 2005 sur la demande de bourse introduite par Nathalie DIET le 21 juin 2005, le comité de sélection a subordonné le réexamen de cette demande à la conclusion d’un accord entre les deux intéressées, Nathalie DIET ayant fait état, dans sa demande, de son désaccord avec la requérante; que le 10 août 2005, suite à l’avis du comité de sélection du 20 mai 2005, la requérante a déposé un nouveau dossier de demande de bourse; qu’elle y a signalé l’éventualité de la concurrence de Nathalie DIET; que le dossier ayant été égaré, semble- t-il, par l’administration qui, en tout cas ne l’a pas examiné, celui-ci a fait l’objet d’un nouvel envoi par la requérante le 14 février 2006; que le 10 mars 2006, le comité de sélection a examiné la demande réintroduite par la requérante le 14 février 2006, a donné un avis défavorable concluant au refus de la demande et, faisant état du contentieux qui "existerait" entre les deux intéressées, a justifié ce refus par le motif que "La convention d’accord signée par les deux personnes ayant introduit ce même dossier et qui était un préalable pour le réexamen de ce dernier n’a jamais été communiquée au Comité de sélection"; Considérant qu’il apparaît que le dossier dont le réexamen était subordonné à la communication de la "convention d’accord" visée n’est pas celui de la requérante mais celui de Nathalie DIET et que c’est cette dernière qui est restée en défaut de communiquer au comité de sélection la convention qu’il avait demandée dans son avis du 8 juillet 2005; que l’avis litigieux du comité de sélection du 10 mars 2006 procède d’une confusion, volontaire ou non, entre le dossier de Nathalie DIET et celui de la requérante; qu’en effet, le réexamen du dossier de la requérante n’était pas subordonné à la communication d’une "convention d’accord" entre les deux intéressées; que pareille convention n’a jamais été réclamée à la requérante par la partie adverse; qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’avis du comité de sélection du 8 juillet 2005 aurait été porté à la connaissance de la requérante; que lorsqu’elle a introduit sa nouvelle demande de bourse le 10 août 2005, la requérante ignorait que le comité de sélection attendait une "convention d’accord"; qu’elle l’ignorait tout autant le 14 février 2006 lorsqu’elle a réintroduit son dossier "égaré" par l’administration, celle-ci s’étant bornée, au demeurant, dans la lettre du 6 février 2006, répondant au courrier du 21 janvier 2006 par lequel la requérante s’inquiétait du sort réservé à sa demande du 10 août 2005, à rappeler les exigences formulées par le comité de sélection dans son avis du 20 mai 2005; que contrairement à ce qu’écrit la partie adverse dans sa note d’observations, à la différence de l’avis du 8 juillet 2005, relatif à la demande de Nathalie DIET, l’avis litigieux du 10 mars 2006, n’exige pas de la requérante la conclusion d’un accord avec VIr - 17.209 - 7/9 Nathalie DIET "avant de faire droit à sa demande", mais conclut au refus de la demande en précisant que le comité estime "ne plus devoir se pencher à nouveau sur ce dossier"; Considérant que l’avis du comité de sélection du 10 mars 2006 conclut au refus de la demande de bourse de la requérante sur la base d’un motif erroné et inadéquat qui n’est pas légalement admissible; qu’en marquant son accord, le 18 avril 2006, sur l’avis précité, le ministre en a fait sa décision et s’en est approprié le motif; que le premier moyen est sérieux en sa première branche; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante invoque, notamment, le préjudice moral et psychologique engendré par le refus de la partie adverse de lui accorder la bourse de préactivité qu’elle a sollicitée; qu’elle fait état des difficultés à trouver du travail à son âge (54 ans), du fait que le revenu d’insertion sociale étant sa seule ressource, le projet "night cocon" auquel elle a consacré énormément de temps et d’énergie, lui apportait l’espoir de sortir de sa condition en lui donnant une chance d’exercer une activité économique lui permettant de vivre de ses revenus et non plus de la solidarité publique; que la requérante produit, notamment, le rapport d’une psychologue attachée au C.P.A.S. de Liège qui écrit qu’elle soutient Renate SCHOLL depuis 2003, que celle-ci vit très mal sa dépendance vis-à-vis du C.P.A.S., que "la nouvelle du refus d’octroyer des subsides de la part de la Région wallonne est un choc pour elle, elle y voit l’effondrement de toutes ces années de lutte, d’effort, d’investissement du peu d’argent qu’elle possédait (n’oublions pas qu’elle vit avec un minimum vital) et d’espoir de voir enfin une issue à sa situation"; la psychologue décrit ensuite "les répercussions psychologiques, catastrophiques et inquiétantes" de la décision litigieuse sur la requérante; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse soutient qu’il est de jurisprudence constante que le préjudice moral ne peut justifier la suspension de l’exécution d’un acte administratif que quand celui-ci porte atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant dans son milieu professionnel; qu’elle fait valoir également que le préjudice moral dont se prévaut la requérante trouve son origine dans un état dépressif et psychologiquement faible bien antérieur à la décision litigieuse; Considérant que le préjudice moral allégué par la requérante trouve un appui dans les éléments du dossier exacts et crédibles; qu’il n’est pas déraisonnable d’admettre que pour une personne de l’âge de la requérante, psychologiquement fragile et qui souffre de sa situation de précarité et de dépendance, l’échec d’efforts consentis, pendant plusieurs années, pour sortir de cette précarité, trouver une activité et en vivre équivaut VIr - 17.209 - 8/9 à perdre l’espoir d’une condition meilleure; que ce préjudice est grave; que, dans la situation de la requérante, l’attente d’un arrêt d’annulation risque d’aggraver pareil préjudice, alors qu’un arrêt prononçant la suspension lui permettra de retrouver immédiatement une chance que sa demande illégalement rejetée par la partie adverse soit réexaminée; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 18 avril 2006 du Ministre wallon de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur, refusant à Renate SCHOLL une bourse de préactivité. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.209 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.301 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.382 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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