id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.319 No Rôle: A. 167479/XIII-3953 Affaire: Arrêt 165319 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-01 10:41 Fiche Arrêt no 165.319 du 30 novembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.319 du 30 novembre 2006 A.167.479/XIII-3953 En cause :
- l'Association sans but lucratif ACTION ET DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE LA SENNE ET DE SES AFFLUENTS, en abrégé "ADESA",
- l'Association sans but lucratif RESERVES NATURELLES R.N.O.B.,
- BANNEUX Stéphane,
- DARQUENNE Zénon, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 novembre 2005 par l'association sans but lucratif ACTION ET DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE LA SENNE ET DE SES AFFLUENTS, en abrégé "ADESA", l'association sans but lucratif XIIIr - 3953 - 1/18 RESERVES NATURELLES R.N.O.B., Stéphane BANNEUX et Zénon DARQUENNE tendant à la suspension de l'exécution d'un permis unique délivré le 25 août 2005 par le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial à la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", pour construire et exploiter une station d'épuration de 92.000 E.H. ("équivalents-habitants") à Braine-le-Château, rue Nicolas Baudine; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 7 décembre 2005 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 mars 2006 fixant l'affaire à l'audience du 25 avril 2006 à 10.00 heures, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience publique du 26 avril 2006 à 14.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en leurs observations à l'audience du 25 avril 2006 à 10.00 heures, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes M. GUIOT et J. MESS, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en leurs observations l'audience du 26 avril 2006 à 14.30 heures, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me V. LAHAYE, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes M. GUIOT et J. MESS, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; XIIIr - 3953 - 2/18 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- La rivière "le Hain" connaît une forte pollution due aux déversements d’eaux usées domestiques et industrielles en provenance des entités de Lillois, Braine- l’Alleud, Wauthier-Braine, Braine-le-Château et plusieurs quartiers de Waterloo. Après avoir envisagé plusieurs sites d’implantation possibles pour la construction d’une station d’épuration de cette rivière, l'Association intercommunale pour l'aménagement et l'expansion économique du Brabant wallon (I.B.W.) a opté pour le site de Housta, rue Nicolas Baudine à Braine-le-Château.
- Au plan de secteur de Nivelles approuvé par arrêté royal du 1er décembre 1981, le site retenu est situé en zone agricole et en périmètre d’intérêt paysager. Il s’agit d’une zone de cultures, se présentant comme un espace vallonné et ouvert, composé de champs, de prairies et de bocages. Dans le champ de vue du projet, à environ 300 mètres de celui-ci, se trouve la ferme de La Motte, un bâtiment datant du XVIIème siècle dont les murs et la toiture ont fait l’objet d’un arrêté de classement du 23 juin
- Plusieurs maisons, dont celle du quatrième requérant, se trouvent à moins de 100 mètres du site d’implantation du projet.
- Jouxtant le site et en contrebas par rapport à celui-ci, se trouve une zone humide d’intérêt biologique (ZHIB) d’une superficie de 8 ha 63 a 35 ca reconnue par arrêté ministériel du 8 novembre
- Pour la partie centrale de cette zone humide d’intérêt biologique, d’une superficie de 2 ha 26 a 62 ca, la deuxième requérante a introduit auprès de la Région wallonne une proposition d’agrément comme réserve naturelle privée. Cette demande d’agrément a reçu l’avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature le 17 février
- Une grande partie de la zone humide d’intérêt biologique est aussi incluse dans un site proposé le 26 septembre 2002 comme éligible en tant que site d’intérêt communautaire sous le statut de zone spéciale de conservation dans le réseau Natura
- La zone humide d’intérêt biologique de Housta présente une grande richesse biologique, tant sur le plan végétal (arbres, haies, plantes herbacées, joncs, orchidées...) qu’animal (oiseaux, batraciens, coléoptères...).
- Le 28 septembre 2004, l’I.B.W. a introduit une demande de permis unique pour la construction et l’exploitation, sur le site de Housta (encore appelé "l'Orchis"), d’une station d’épuration d’une capacité de 92.000 E.H.("Equivalents- XIIIr - 3953 - 3/18 Habitants"). La station d’épuration envisagée occupera une surface de 39.450 m². Quatre bâtiments sont prévus : le bâtiment du prétraitement, le bâtiment de réception des gadoues, le bâtiment de traitement des boues et gadoues, et le bâtiment administratif. La station comportera également des bassins à boues activées, trois clarificateurs et divers dépôts. La demande de permis unique comportait un "préambule" relatif aux sites d’implantation alternatifs possibles, qui contenait les conclusions suivantes : " En conclusion, il apparaît que quitter le site l’Orchis pour aller : - à la Ferme des Champs ou à l’ouest de l’autoroute coûte 5.000.000 d’euros en plus avec une station classique et 17.000.000 d’euros en plus avec une station intensive. Dans tous les cas, un retard de 3 années est prévisible. - A Clabecq, coûte 10.000.000 d’euros en plus incluant 3.000.000 d’euros de travaux de décontamination du sol. Un retard de 4 années est prévisible. (...) Dans le meilleur des cas, un supplément de 5.000.000 d’euros et 3 années de retard nous amènent à nous poser la question quant à la pertinence légale de voir étudier ces alternatives dans le cadre de l’étude d’incidences".
- La demande de permis unique a fait l’objet d’une étude d’incidences réalisée par le bureau d’études "S.H.E.R. Ingénieurs-Conseils S.A.", agréé comme auteur d’études d’incidences. Les auteurs de l’étude d’incidences critiquent l’architecture des bâtiments de la station d’épuration dont ils jugent l’impact visuel global négatif. Ils proposent de revoir l’architecture des bâtiments en adoptant une architecture plus contemporaine pour l’ensemble des bâtiments non enterrés, de corriger les gabarits et proportions des bâtiments afin de s’adapter à l’échelle du site, de diminuer la pente des toitures et de prévoir des plantations pour renforcer la cohérence paysagère.
- Afin de tenir compte des observations des auteurs de l’étude d’incidences, le projet fut modifié pour améliorer son intégration au site : renforcement du caractère bocager par la création de bouquets d’arbustes supplémentaires positionnés à l’intérieur du site; abandon, pour le bâtiment d’ouvrage d’entrée, de la typologie des grosses fermes locales au profit d’une architecture plus contemporaine; pentes des toitures de 25o au lieu de 35o; toitures revêtues d’ardoises et non plus de tuiles rouges; toiture plate végétalisée pour certains des bâtiments de la station.
- La demande fut soumise à une enquête publique sur les territoires des communes de Braine-le-Château, Ittre et Tubize du 30 octobre au 29 novembre
- L’enquête publique suscita 3.410 réclamations et observations (79 lettres individuelles et 3.331 lettres-types). Les quatre parties requérantes ont chacune envoyé une lettre de réclamation pendant l’enquête publique. XIIIr - 3953 - 4/18
- Le 14 décembre 2004, la Direction générale de l’agriculture émet un avis favorable, tout en estimant que l’intégration du projet au site bâti et non bâti restait problématique. Cet avis précisait : "On ne peut que regretter l’abandon pour raisons financières du site alternatif envisagé dans l’étude d’incidences et localisé en zone de friche industrielle".
- Le 17 décembre 2004, la commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) émet un avis défavorable quant au site retenu. Cet avis est motivé comme suit : " Considérant que l'étude met en évidence la grande complexité du régime hydrogéologique et considère qu'avec la construction de la STEP, le risque de perturber le régime et les écoulements de la nappe n'est pas nul malgré les mesures envisagées par le promoteur du projet; que par ailleurs, l'implantation de la STEP va générer un accroissement de l'activité humaine à proximité immédiate de la réserve, ce qui semble particulièrement inapproprié pour la vie de la faune voire de la flore d'un tel site; c'est ainsi que l'étude estime impératif de fermer les volets des bâtiments, à défaut de quoi, le critère d'émission sonore ne sera pas respecté et de réaliser d'autres prises d'air pour les bâtiments en équipant certains de silencieux; Considérant qu'un des sites alternatifs de l'étude est un site d'activité économique désaffecté, le site de Clabecq, sur la rive gauche du canal de Charleroi; qu'il est actuellement occupé par un crassier, un bâtiment et quelques éléments de structures industrielles; que ce site est considéré comme intéressant dans l'étude dans la mesure où son assainissement et l'implantation d'un équipement de services publics seraient de nature à améliorer significativement l'image paysagère du site; que retenir un tel site rencontre les objectifs de la DPR; que l'étude fait référence à la STEP des Grosses Battes qui «illustre parfaitement la reconversion réussie d'une friche industrielle et pourrait servir de modèle à la revitalisation du site industriel des Forges de Clabecq»; que le surcoût de 10% relatif à ce site, mis en évidence dans l'étude des solutions alternatives n'est pas un critère suffisant pour rejeter a priori ce site qui apparaît comme le plus intéressant des sites alternatifs; Bien que la législation actuelle ne prévoie plus la possibilité de réaliser une étude complémentaire, la CRAT se trouve dans l'impossibilité de se prononcer dans l'état actuel du dossier, elle demande donc de disposer d'un complément portant sur : 1o le site «Campine Alternatif » relative (sic) aux impacts environnementaux de la STEP sur le site ZHIB et étudiant plus précisément le régime hydrique de la réserve naturelle; 2o le site «Clabecq» : l'étude de ce site devra être aussi poussée que celle de «Campine Alternatif». La présence de chrome, de plomb, de zinc et d'huiles minérales ne semble a priori pas être rédhibitoire pour ce site. Seule une étude de caractérisation pourra en décider. Par ailleurs, de manière à réduire le coût du collecteur, il y a lieu de l'étudier selon le tracé le long du chemin de fer. A défaut de disposer de cette étude complémentaire, l'avis de la CRAT doit être considéré comme défavorable pour le site «Campine Alternatif».
- Sur l'étude d'incidences La CRAT considère que l'étude est de bonne qualité. XIIIr - 3953 - 5/18 Elle apparaît très nuancée dans ses conclusions et ses recommandations méritent d'être suivies. Par contre, tout en reconnaissant le caractère très technique d'un tel projet, l'aspect technique est trop présent dans le Résumé non technique".
- Le 20 décembre 2004, le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis favorable sur la qualité de l’étude d’incidences et du résumé non technique, mais défavorable sur l’opportunité environnementale du projet. L'avis du CWEDD sur ce dernier point est motivé comme suit : " (...) Le Conseil remet un avis défavorable sur l'opportunité environnementale du projet. En effet, le CWEDD constate que le site envisagé par l'IBW pour la construction de cette station d'épuration se caractérise par les éléments suivants : - Il est en zone agricole, dans un périmètre d'intérêt paysager; - Il est inclus dans le cône de visibilité d'un point de vue remarquable selon l'étude paysagère réalisée par l'ADESA pour la DGATLP; - Il se trouve dans le champ de vision d'une ferme classée remontant au XVe ou au XVIe siècle, considérée comme un «exemple exceptionnel de construction civile rurale en brique remontant à cette époque» par la CRMSF; - Il est bordé par une zone humide d'intérêt biologique de 9 hectares presque entièrement reprise comme site Natura 2000 et pour laquelle il n'est pas démontré que la station pourra éviter toute modification du réseau hydrographique. Le Conseil relève également que l'implantation préconisée nécessite un relevage important des eaux usées et la construction d'une conduite de rejet vers le Hain qui se trouve à quelques 500 mètres. Le Conseil regrette que les procédures d'expropriation des terrains et d'adjudication du marché de construction (qui prévoit notamment des amendes de retard) aient été menées et finalisées avant la fin de la procédure d'évaluation des incidences qui est tenue d'étudier les alternatives éventuelles. L'impact éventuel du projet sur la zone humide protégée voisine, la proximité d'un bien classé, la non intégration architecturale et urbanistique du projet au site ainsi que les alternatives envisagées impliquent de toutes façons une remise en question complète du projet. Le Conseil recommande dès lors que les incidences environnementales du site de Clabecq soient étudiées avec plus de précision afin de lever les nombreuses estimations et approximations qui grèvent l'étude technico-économique. Tout projet qui permet la réaffectation d'un Site d'activité économique à réhabiliter (SAER) rentre dans le cadre de l'article 1 du CWATUP. Cet article insiste sur la gestion parcimonieuse du sol". XIIIr - 3953 - 6/18
- Le 21 décembre 2004, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), division de la nature et des forêts, émet un avis défavorable motivé comme suit : " (...) • L'étude d'incidence sur l'Environnement aborde de façon peu détaillée l'impact du projet sur les habitats et espèces précités. Elle signale néanmoins que le projet aura un impact sur la nappe superficielle (pompage durant les travaux d'installation, puis pose de puits et drains durant la phase d'exploitation). Il est donc incontestable que le projet présente un impact négatif significatif sur les habitats et habitats d'espèces d'intérêt communautaire présents dans le site Natura 2000 contigu. Par ailleurs et bien qu'il soit par nature imprévisible et incontrôlable, le risque de pollution accidentelle de la zone ne doit pas être ignoré; • La mesure d'atténuation de l'impact négatif sur la zone sensible proposée (récolte des eaux de ruissellement et distribution via un système de vannes) ne sont pas techniquement et biologiquement acceptables. Remplacer le fonctionnement complexe d'un écosystème par une technique tout à fait artificielle ne peut se concevoir dans le cas présent. (...) • En ce qui concerne l'aspect paysager du projet, notre Direction des espaces verts formule les remarques suivantes : « Le projet apparaît particulièrement problématique en ce qui concerne son impact paysager. En effet : - le site d'implantation pressenti est extrêmement sensible à toute modification : il s'agit d'un espace paysager présentant de grandes qualités visuelles (les vues rapprochées sur le vallon, et les vues plus longues sur le paysage local, rehaussé par la présence d'éléments patrimoniaux de valeur -bâtiments protégés et ou présentant un intérêt historique- sont particulièrement intéressantes); Les qualités visuelles du site sont d'ailleurs reconnues par la Région (présence d'un "Point de vue remarquable" et d'un "Périmètre d'intérêt paysager); - l'échelle importante des bâtiments et des structures introduisent dans le paysage une rupture des lignes de force et un contraste malvenu qu'il est extrêmement difficile de minimiser par des mesures d'accompagnement. L'importance des plantations envisagées par le demandeur autour du complexe (localement il s'agit de véritables boisements) montre bien à quel point l'impact visuel pressenti du projet est significatif. Un dispositif végétal de cette importance risque fort de rendre plus prégnante encore la présence des installations dans le paysage local, caractérisé par un aspect "ouvert" et peu boisé. - l'isolement des installations au sein d'un paysage ouvert rend enfin malaisée toute tentative de bonne intégration. Avec une telle implantation, les installations ne manqueront pas d'apparaître comme maladroitement "rapportées " et détachées du site qui les accueille. Il en résulterait pour le paysage une perte de lisibilité et un affaiblissement de ses qualités visuelles. L'analyse paysagère et les commentaires de l'étude d'incidences sur l'environnement du chapitre 5 "Patrimoine et paysages" (p. 44) consacré aux points de vue sur le projet mettent particulièrement en évidence le caractère inepte de l'implantation du projet à cet endroit. XIIIr - 3953 - 7/18 Dans une optique d'aménagement intégré, la réalisation d'un plan d'aménagement paysager des abords et des plantations abondantes ne peuvent constituer un moyen de "rattraper" ou camoufler une conception et une implantation de projet qui s'avèrent problématiques à la base. Considérant cet aspect important et la sensibilité du milieu, il semble logique d'envisager un ou plusieurs sites alternatifs moins problématiques pour la réalisation du projet de station». Des considérations développées ci-dessus, il ressort que : • Le projet présente un risque incontestable d'impact négatif significatif sur les habitats et habitats d'espèces d'intérêt communautaire présents dans le site Natura 2000 BE3 1001, «Affluents brabançons de la Senne»; • Des implantations alternatives réalistes et non ou peu dommageables pour le milieu naturel existent; • Le projet est particulièrement problématique en ce qui concerne son impact paysager; En conclusion, et sans pour autant remettre en cause la nécessité de la mise oeuvre d'une station d'épuration dans ce secteur et l'impact environnemental positif évident qu'elle engendrera, nous sommes au regret de remettre un avis défavorable sur le projet tel que présenté".
- Le service d'incendie émet un avis favorable conditionnel le 23 décembre
- Le service des cours d'eau de la Région wallonne, la cellule "Ravel" de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), le service de la voirie et des cours d’eau non navigables de la province du Brabant wallon et l'office wallon des déchets émettent des avis favorables.
- Le 4 février 2005, une prorogation de délai de 30 jours pour la transmission du rapport de synthèse est notifiée.
- Le 17 février 2005, la commission royale des monuments, sites et fouilles émet un avis défavorable.
- Le 1er mars 2005, le fonctionnaire délégué de la D.G.A.T.L.P., direction de Wavre, refuse la dérogation au plan de secteur et émet un avis défavorable sur le projet aux motifs suivants : " (...) • Considérant que du point de vue paysager, le projet se situe en zone agricole d'intérêt paysager. Cet espace paysage présente de grandes qualités visuelles rehaussées par la présence d'éléments patrimoniaux; • Considérant que le projet par son ampleur va provoquer une rupture des lignes de forme du paysage qu'il sera impossible minimiser par les mesures palliatives recommandées par l'étude d'incidence dans la mesure où l'isolement des installations dans un paysage ouvert rend aléatoire toute tentative d'intégration; • Considérant que les mesures de protection de la Réserve naturelle et de la zone Natura 2000 situées à proximité du site de la station d'épuration vont entraîner XIIIr - 3953 - 8/18 une modification des écosystèmes alors qu'il est interdit de perturber de façon significative les espèces et de détériorer les habitats naturels pour la préservation desquels le site a été désigné; • Considérant que le site retenu nécessite un relevage important des eaux usées
(24m)ce qui est contraire au développement durable pour le gaspillage énergétique qui en résulte et crée également une incertitude sur les coûts d'exploitation à long terme de l'équipement projeté; • Considérant que l'accès au site par les voiries actuelles est très malaisé; que des travaux importants doivent être entrepris avant la mise en oeuvre du chantier; que ces travaux auront un impact visuel important et des conséquences importantes sur le trafic local; • Considérant que le site pressenti depuis de nombreuses années était au départ prévu pour une station d'épuration de ± 10.000 équivalents habitants; que le site Natura 2000 n'existait pas; qu'aujourd'hui la demande concerne une station de ± 90.000 équivalents habitants; que la donne a complètement changé; que les impacts générés par ce projet sont d'une toute autre ampleur; • Considérant que les remarques et les oppositions formulées par les réclamants doivent être prises en considération; • la dérogation au plan de secteur est refusée ; • un avis défavorable est donné sur la construction d'une station d'épuration rue Nicolas Baudine".
- Le 8 mars 2005, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique adressent leur rapport de synthèse au collège des bourgmestre et échevins. Ce rapport de synthèse est défavorable et propose le rejet de la demande de permis unique.
- En séance du 30 mars 2005, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis unique demandé. Cette décision est motivée notamment par le refus du fonctionnaire délégué d’accorder la dérogation au plan de secteur, et par l’insuffisance d’informations au sujet de l’alternative éventuelle du site des anciens moulins à scories des Forges de Clabecq.
- Le 20 avril 2005, l’I.B.W. forme un recours contre cette décision de refus auprès du Gouvernement wallon.
- Le 2 juin 2005, la commission d’avis sur les recours constate qu’elle ne peut statuer en toute connaissance de cause, le dossier mis à sa disposition ne comprenant aucun plan et précise que son avis ne peut en aucun cas être réputé favorable.
- Le 14 juillet 2005, la division de l'eau de la D.G.R.N.E. émet un avis favorable conditionnel.
- Le 15 juillet 2005, la D.G.A.T.L.P. propose de refuser le permis unique aux termes d’une motivation dont la conclusion est la suivante : XIIIr - 3953 - 9/18 " Considérant, en conclusion, que le projet tel qu’il est proposé ne respecte pas le principe de précaution visé par le Code de l’Environnement; qu’il contrevient à la philosophie de l’article 1er du CWATUP, selon lequel les autorités publiques doivent, notamment, veiller à assurer une gestion parcimonieuse du sol, ainsi que la conservation et le développement du patrimoine naturel et paysager; que de plus, il ne répond pas à la condition d’intégration paysagère énoncée aux articles 110 et 452/22 du CWATUP et que le caractère exceptionnel de la dérogation n’est pas, en l’état actuel du dossier, établi; que le permis unique sollicité doit dès lors être refusé".
- Le 19 juillet 2005, la division de la nature et des forêts de la D.G.R.N.E. émet également un avis négatif.
- Le 25 juillet 2005, le fonctionnaire délégué (directrice générale de la D.G.A.T.L.P.) et le fonctionnaire technique (directeur général de la D.G.R.N.E.) transmettent leur rapport de synthèse au ministre. Ce rapport est défavorable et concluait au refus du permis unique demandé (l’avis du fonctionnaire technique contenu dans le rapport de synthèse est cependant favorable à la demande).
- Le 25 août 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial déclare le recours introduit par l’I.B.W. recevable, infirme la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins du 30 mars 2005 et accorde le permis unique demandé. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 7 décembre 2005, la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants prennent un moyen, le sixième de la requête, de la violation des articles 1er, 35, 40, 110 et 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'arrêté royal du 1er décembre 1981 arrêtant le plan de secteur de Nivelles, de l’article 6, §§3 et 4 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des articles 25 et 29, §2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, des articles 1 à 10 du décret du 11 XIIIr - 3953 - 10/18 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs; qu’ils critiquent notamment la motivation du caractère exceptionnel de la dérogation au regard de l’article 114 du CWATUP; que selon eux, il ressortirait des articles 110 et 114 du CWATUP que les dérogations à un plan de secteur ne peuvent être octroyées qu’à titre exceptionnel et que cette restriction imposerait à l’autorité administrative de faire un usage modéré de la faculté de dérogation; qu’ils soutiennent que la motivation de l’acte attaqué devrait faire apparaître, outre le respect des conditions propres au mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons pour lesquelles il est recouru en l’espèce au mécanisme de la dérogation; qu’en l’espèce, selon eux, la motivation de l’acte attaqué se limiterait à mettre en évidence "la nécessité d’épurer le Hain" et que si cette motivation peut justifier l’opportunité ou la nécessité du projet, elle ne justifierait en rien la nécessité de localiser le projet sur le site d’implantation retenu et, partant, de déroger à l’affectation au plan de secteur dans la mesure où il existe d’autres alternatives envisageables; qu’à cet égard, ils soutiennent que l’étude d’incidences contiendrait la conclusion suivante : "S’il faut encourager à investiguer une solution alternative, ce sera plutôt celle des Forges de Clabecq. Ce site se trouve en effet à l’aval de la vallée et permet d'en traiter la totalité"; qu’ainsi, selon les requérants, dans ces conditions, la nécessité d’une implantation sur le site retenu ne serait pas démontrée et la motivation du caractère exceptionnel de la dérogation ne serait pas suffisante; Considérant que la partie adverse répond que le caractère exceptionnel de la dérogation accordée serait motivé à suffisance de droit par le considérant suivant : " Considérant que l’article 114 du CWATUP précise quant à lui que l’octroi de dérogations au plan de secteur doit revêtir un caractère exceptionnel; que la nécessité d’épurer le Hain est incontestable; que le projet de la vallée du Hain permettra d’épurer les eaux usées qui se déversent actuellement dans le Hain; que selon l’auteur de l’étude d’incidences, l’analyse chimique du Hain et surtout l’étude des populations de diatomées ont montré que le Hain possède une qualité fortement dégradée et que son assainissement est louable et ne doit pas prendre de retard, la situation étant qualifiée de critique; que la Belgique a déjà été condamnée par la Cour de Justice des Communautés européennes pour le retard dans ses mesures d’assainissement"; Considérant que la partie adverse soutient en outre que ce considérant devrait être rapproché de plusieurs autres considérants de l’acte attaqué, qui sont consacrés à l’examen du site potentiel alternatif le plus souvent cité, à savoir celui des anciennes Forges de Clabecq; que selon elle, dans ces autres considérants, la partie adverse soulignerait que le choix du site de Clabecq nécessiterait des travaux d'assainissement durant au moins cinq années, et que l’état de pollution du Hain serait XIIIr - 3953 - 11/18 maintenu et certainement aggravé par le report de l’assainissement pendant une telle durée; qu’elle fait encore observer que les requérants ne citent, dans leur requête, que le site des Forges de Clabecq, et aucun autre site capable qui aurait pu accueillir la station d’épuration du Hain dans un délai rapproché; que la partie adverse estime avoir bien fait la démonstration, dans l’acte attaqué, de la nécessité d'une implantation sur le site retenu et qu'elle aurait ainsi dûment justifié le caractère exceptionnel de la dérogation au plan de secteur; Considérant que l’intervenante fait valoir que la justification du caractère exceptionnel de la dérogation serait valablement exposée dans le considérant de l’acte attaqué reproduit et que l’acte attaqué justifierait en outre adéquatement l’octroi de la dérogation par les considérations suivantes : - la proximité géographique du projet par rapport aux zones à épurer (p. 5 de l’acte attaqué); - la localisation du Hain, cours d’eau dans lequel les eaux épurées seront rejetées (p. 5 de l’acte attaqué); - la superficie suffisante de la parcelle accueillant le projet (chapitre 11 de l’étude d’incidences auquel l’acte attaqué [se réfère ?] ); - l’absence d’autres zones capables au plan de secteur dans les environs (idem); - l’absence d’alternatives valables de localisation (p. 9 de l’acte attaqué); Considérant que, selon l’intervenante, l’ensemble du dossier de demande de permis, en ce compris l’étude d’incidences, ainsi que la motivation de l’acte attaqué, établiraient donc à suffisance, non seulement le caractère nécessaire de la dérogation mais aussi son caractère exceptionnel; qu’elle rappelle en outre que l’octroi de la dérogation est soumis à l’appréciation discrétionnaire de l’autorité qui doit statuer et que le Conseil d’Etat ne pourrait dès lors se substituer à l’autorité compétente pour déterminer l’opportunité de la dérogation; Considérant que le site d’implantation du projet litigieux est affecté en zone agricole et en périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur de Nivelles approuvé par arrêté royal du 1er décembre 1981; Considérant que l’article 35 du CWATUP définit comme suit la zone agricole : " La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. XIIIr - 3953 - 12/18 Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. (...)"; Considérant que l’article 452/22 du CWATUP dispose comme suit : " Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu’ils s’intègrent au paysage"; Considérant que, pour les constructions et équipements de services publics ou communautaires, l’article 110 du CWATUP, tel qu'il était en vigueur à l'époque, prévoit la possibilité de déroger aux prescriptions du plan de secteur sous les conditions suivantes : " En dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis pour autant qu’ils s’intègrent au site bâti ou non bâti"; Considérant que l’article 114 du CWATUP, tel qu'il était en vigueur à l'époque, soumet l’octroi d’une telle dérogation aux conditions suivantes : " Pour toute demande de permis impliquant l’application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à l’avis de la commission communale, si elle existe, et qu’elle fasse l’objet d’une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins. La demande de permis impliquant l’application de la présente sous-section n’est pas soumise à une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins: 1o lorsqu’elle implique l’application des dérogations visées aux articles 110 à 112 ou d’une dérogation à un règlement régional d’urbanisme; 2o lorsque, conformément à l’article 127, elle est introduite par une personne de droit public, elle concerne des actes et travaux d’utilité publique ou des actes et travaux s’étendant sur le territoire de plusieurs communes"; Considérant que l'implantation d’une station d’épuration en zone agricole est clairement contraire à l’affectation que l’article 35 du CWATUP donne à cette zone; que, toutefois, une station d’épuration fait partie des "constructions et équipements de services publics ou communautaires" dont l’implantation peut être autorisée en dérogation au plan de secteur, par application du mécanisme de l’article 110 du CWATUP; Considérant que les dispositions du CWATUP relatives aux dérogations doivent s’interpréter restrictivement; qu’il en va d’autant plus ainsi lorsque la zone considérée est, comme en l’espèce, une zone d’intérêt paysager; XIIIr - 3953 - 13/18 Considérant qu’il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 110 et 114 du CWATUP que la décision accordant la dérogation doit être motivée, que cette motivation doit porter sur le caractère exceptionnel de la dérogation, et, s’agissant de l’article 110 du CWATUP, sur l’intégration du projet au site bâti ou non bâti; que l’obligation de motivation du caractère exceptionnel de la dérogation suppose que celle- ci fasse apparaître les raisons de recourir au mécanisme de la dérogation, c’est-à-dire qu’elle démontre la nécessité de recourir à une mesure exceptionnelle; que le poids du fait accompli ne peut, par lui même, justifier une dérogation au plan de secteur; Considérant qu’en l’espèce le considérant reproduit ci-dessus, sur lequel se fondent tant la partie adverse que l’intervenante, souligne la nécessité d’épurer le Hain et constate que le projet litigieux permet de pourvoir à cette nécessité; que l’acte attaqué avance deux raisons qui justifieraient l’urgence qu’il y a à assainir le Hain, à savoir, d’abord, la qualité déjà fortement dégradée de l’eau de cette rivière, et, ensuite, la condamnation prononcée à charge de la Belgique par la Cour de justice des Communautés européennes pour le retard dans ses mesures d’assainissement; qu’il ne justifie pas pour quelles raisons exceptionnelles la station d’épuration envisagée devrait s’implanter précisément à l’endroit retenu, en dérogation au plan de secteur; Considérant qu’en ce qu’il entend justifier l’urgence par la forte pollution du Hain, le considérant ci-dessus est à rapprocher de la motivation de l’acte attaqué relative aux inconvénients d’un des "sites potentiels alternatifs au projet (...) celui des anciennes Forges de Clabecq"; que l’acte attaqué relève divers inconvénients de ce site alternatif et conclut que "si l’option est toujours envisageable, elle présente néanmoins une forte proportion de désavantages dont le majeur est l’état de pollution du Hain, qui serait maintenu et certainement aggravé par le report de l’assainissement de plusieurs années"; Considérant que la décision de l’I.B.W. de construire une station d’épuration dans la vallée du Hain date de 1974; que la demande ayant conduit à l’acte dont la suspension de l’exécution est poursuivie n’a été introduite que le 28 septembre 2004, soit trente ans après que la partie intervenante a constaté la nécessité d’assainir le Hain; que, compte tenu du très long délai ayant précédé l’introduction de la demande litigieuse, la partie intervenante est malvenue d’invoquer l’urgence pour justifier sa demande de dérogation au plan de secteur; qu’en accordant néanmoins cette dérogation, au motif que le choix d’un site alternatif occasionnerait de nouveaux retards, et donc une aggravation de la pollution du Hain, la partie adverse reconnaît s’être laissée infléchir par le poids du fait accompli; que le caractère exceptionnel de la dérogation au plan de XIIIr - 3953 - 14/18 secteur, accordée par l’acte attaqué, n’est pas valablement motivé au regard de l’article 114 du CWATUP; que le moyen est sérieux; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, les requérants font notamment valoir que le projet risque d’avoir un impact paysager très négatif; qu’ils soutiennent que le site d’implantation serait un paysage ouvert, offrant de larges vues sur les versants du Hain et sur la ferme de la Motte, un bâtiment classé; qu’ils soulignent qu’il est situé dans une zone agricole, dans un périmètre d’intérêt paysager; qu’ils prétendent qu’il est inclus dans le cône de visibilité d’un point de vue remarquable selon l’étude paysagère réalisée par la première requérante pour la D.G.A.T.L.P.; qu’ils affirment que les modifications apportées au projet à la suite des recommandations des auteurs de l’étude d’incidences, et notamment le renforcement des plantations destinées à camoufler la station d’épuration, n’empêcheraient pas la dénaturation du paysage existant, celui-ci se caractérisant par son aspect bocager ouvert et non par des plantations intensives; Considérant que la partie adverse fait valoir que l’étude d’incidences insiste sur le fait que l’impact négatif du projet sur le paysage pouvait être atténué en suivant les différentes recommandations proposées, ce que l’impétrant aurait fait et que l’impact paysager du projet ne pourrait dès lors être retenu comme constituant un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que l’intervenante expose que la valeur paysagère du site d’implantation devrait tout d’abord être relativisée; qu’elle renvoie à l’étude d’incidences qui soulignerait que "la petite vallée de Housta n’est pas reprise explicitement dans la liste des éléments ayant justifié l’inscription de cette zone comme zone d’intérêt paysager au plan de secteur (...)" et que "C’est donc, essentiellement, par un «effet d’enveloppe» que la vallée de Housta se trouve englobée dans le site paysager tel qu’il a été défini lors du survey"; que selon l’intervenante, l’étude d’incidences relèverait également plusieurs points d’appel qui viendraient perturber l’unité paysagère (maison du troisième requérant, prison d’Ittre, tour Chalot, industries de Clabecq en arrière-plan, pylônes de la ligne à haute tension, bâtiments situés autour de la Ferme de la Potterée ...); qu’elle soutient que l’étude d’incidences soulignerait encore que la station d’épuration est incrustée dans la vallée, ce qui diminuerait sa visibilité, et qu’elle pourrait être perçue comme "une excroissance du petit noyau bâti qui se développe autour de l’ancienne gare de Niderand"; qu’elle rappelle également que l’étude d’incidences a suggéré une série de mesures pour assurer l’intégration paysagère du projet, qu’il aurait été tenu compte XIIIr - 3953 - 15/18 de ces suggestions et que le projet aurait été adapté en conséquence; qu’elle en conclut que le projet ne risque pas de causer un préjudice grave sur le plan paysager; Considérant qu’ainsi qu’il ressort des photos figurant tant au dossier des requérants qu’à celui de l’intervenante, le site d’implantation du projet litigieux est un paysage ouvert, légèrement vallonné, composé de champs, de prairies et de bosquets; qu’il ne comporte que quelques rares constructions, dont une ferme classée du XVIIème siècle et la maison du troisième requérant, qui est tout à fait isolée; qu’un hameau regroupant quelques maisons de caractère rural, dont celle du quatrième requérant, se trouve à l’autre extrémité du site; que d’autres constructions apparaissent à une plus grande distance du lieu d’implantation envisagé (prison d’Ittre, pylônes électriques...); Considérant que la qualité esthétique du site d’implantation envisagé a été reconnue par le législateur régional, qui a inscrit le site en périmètre d’intérêt paysager; Considérant qu’il ressort effectivement de la comparaison des plans initiaux et de ceux introduits à la suite des recommandations des auteurs de l’étude d’incidences, que l’aspect et l’agencement des bâtiments ont été modifiés pour donner à ceux-ci un aspect moins massif; qu’il est toutefois indéniable que, nonobstant ces modifications, les bâtiments de la station d’épuration continueront à être très visibles dans le paysage; que, quant au renforcement de la végétation sur le site, il s’agit d’une mesure dont les effets sont limités, et en tout cas insuffisants pour assurer l’intégration du projet dans le paysage; Considérant que la présence de constructions discordantes dans une zone d’intérêt paysager ne justifie pas que l’on enlaidisse encore davantage le paysage; qu’en l’espèce, la prison et les pylônes électriques se trouvent à une assez grande distance du lieu d’implantation du projet litigieux, ce qui diminue d’autant leur impact sur le paysage et que les bâtiments de la prison d’Ittre se fondent de façon assez discrète dans le paysage, ainsi qu’il ressort des photos déposées par les requérants; Considérant que le projet envisagé est de nature à porter atteinte à la qualité paysagère du site litigieux; que cette atteinte constitue un risque de préjudice grave dans le chef des deux premières requérantes, dont l’objet social englobe la sauvegarde du patrimoine paysager; que ce risque de préjudice grave est difficilement réparable, l’ampleur des installations projetées en rendant la démolition ultérieure improbable; XIIIr - 3953 - 16/18 Considérant que la partie intervenante relève que la qualité actuelle des eaux du Hain est fortement dégradée et rappelle que l’étude d’incidences souligne expressément cette situation et en déduit que "l’assainissement du Hain est donc louable et ne doit pas prendre de retard, la situation étant qualifiée de critique"; que la partie intervenante en conclut qu’une mise en balance des intérêts mérite certainement d’être opérée et qu’il n’y a pas lieu, en raison de cette circonstance, d’ordonner la suspension de l’exécution de l'acte attaqué; Considérant que le pouvoir de suspendre l’exécution d’un acte ou d’un règlement d’une autorité administrative, lorsque cette décision est susceptible d’être annulée, si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable, a pour finalité de préserver l’effet utile d’une annulation éventuelle; que le recours en annulation est un recours objectif de légalité; que la procédure en suspension, qui en est l’accessoire, ne perd pas ce caractère même si une condition particulière relative au risque de préjudice grave et difficilement réparable doit être remplie; que l’intérêt général ou les intérêts qui seraient pris en considération soit pour justifier un refus d’ordonner la suspension nonobstant l’existence avérée et constatée d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, soit pour minimiser la gravité du préjudice subi par le requérant, ne pourraient faire obstacle à l’annulation éventuelle de l’acte concerné lorsque l’affaire viendra au fond; qu’il n’y a donc pas lieu, lors de l’examen de la cause en référé, de pondérer les préjudices résultant d’une part de l’exécution de l’acte attaqué et, d’autre part, de sa suspension, une telle balance des intérêts étant incompatible avec le caractère objectif du recours, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", dans la procédure en référé est accueillie. Article
- Est suspendue l'exécution du permis unique délivré le 25 août 2005 par le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial à l’I.B.W. XIIIr - 3953 - 17/18 pour construire et exploiter une station d’épuration de 92.000 E.H. ("Equivalents- habitants") à Braine-le-Château, rue Nicolas Baudine. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W", liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trente novembre deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 3953 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.319 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.267 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div