id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.383 No Rôle: A. 168899/XV-727 Affaire: Arrêt 165383 - - 30/11/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 10:44 Fiche Arrêt no 165.383 du 30 novembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.383 du 30 novembre 2006 A. 168.899/VIII-5332 En cause : la commune d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Parties intervenantes:
- la Ville de Bruxelles,
- la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles ayant toutes deux élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 décembre 2005 par la commune d'Ixelles tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale du 27 octobre 2005, approuvant le budget 2005 de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles (ZP 5339), et fixant la dotation de la requérante à cette même zone"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; VIIIr - 5332 - 1/6 Vu la requête introduite le 26 janvier 2006 par laquelle la Ville de Bruxelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la requête introduite le 10 février 2006 par laquelle la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 février 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 mars 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DRUEZ, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me FEYT, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Les mêmes controverses que celles qui ont opposé la Ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles lors de l'adoption du budget de la zone de police pour 2004, sont apparues pendant l'élaboration du budget pour 2005, la Ville de Bruxelles refusant d'appliquer la clé de répartition conventionnellement retenue depuis
- Un désaccord semble en outre persister entre les deux communes en ce qui concerne la dotation spéciale dont profite la Ville de Bruxelles, en raison de missions de police spécifiques, justifiées par le rôle de capitale de la Ville de Bruxelles en matière de sécurité et d'ordre public (financée par le Ministère de l'Intérieur en application de la loi spéciale du 16 janvier 1989). VIIIr - 5332 - 2/6
- Réuni en séance le 25 juin 2005, le Conseil de police de la partie adverse a constaté l'absence de consensus sur la clé de répartition et a décidé de l'approbation du budget 2005 et de ses annexes "sauf en ce qui concerne l'article 33000/485-
- En effet, il appartient encore aux conseils communaux concernés de s'accorder sur leurs participations respectives à la dotation globale ou, le cas échéant, de poser le constat d'un défaut d'accord, qui aboutira à l'application de l'arrêté royal".
- Les autorités de tutelle n'ont pas approuvé le budget 2005 de la partie adverse.
- Le Conseil de police, en sa séance du 21 septembre 2005, a considéré qu' "il n'y a pas de consensus sur la clé de répartition et qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'arrêté royal du 7 avril 2005" et a ainsi approuvé le budget 2005 de la zone, et ses annexes. Il s'agit de l'acte attaqué, en l'affaire G/A 167.901/VIII-5.
- Ce budget a été approuvé par un arrêté du 27 octobre 2005 de Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 26 janvier 2006, la Ville de Bruxelles demande à intervenir dans la procédure en référé; que cette demande a été introduite en dehors du délai de quinze jours prévu par l’article 21bis, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que partant, cette demande ne peut être accueillie; Considérant que, par requête introduite le 10 février 2006, la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir cette demande; Considérant que la partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10, 11, 41 et 162 de la Constitution, des articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale, de l'article 40, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, du défaut de base légale et de l'excès de pouvoir; que dans une première branche, elle soutient que "l'arrêté attaqué approuve, sans réserve, la délibération du Conseil de police du 21 septembre 2005, laquelle constitue un exemple tout à fait édifiant de la dépossession de la commune requérante de ses attributions communales en matière de police, et ce au profit d'autres communes, VIIIr - 5332 - 3/6 en l'occurrence, la Ville de Bruxelles, puisqu'elle se voit imposer des décisions avec des conséquences budgétaires importantes pour ses finances, par le seul effet de la disproportion des voix entre les représentants communaux au sein du Collège de police et du Conseil de police"; qu'elle observe que pourtant la nouvelle loi communale attribue aux autorités communales des attributions d'intérêt général et d'intérêt local, de nature à entraîner leur responsabilité civile en cas d'inexécution personnelle, et qu'en application du principe constitutionnel d'autonomie communale, le maintien de l'ordre public dans la commune appartient conjointement au conseil communal et au bourgmestre de cette commune et que la zone de police ne constitue à cet égard qu'un outil pour garantir une répartition adéquate des moyens, sans pour autant venir diminuer les obligations et responsabilités des communes; qu'elle ajoute qu'il résulte de la "combinaison des articles 24 et 26 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2000 créant la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, et de l'acte querellé", qu'elle est privée de tout pouvoir de décision au sein du Collège et du Conseil de police de la zone; qu'elle ajoute qu'en application de l'article 159 de la Constitution, l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2000 "qui est la source directe de cette situation inconstitutionnelle" devrait voir son application écartée, ce qui priverait l'acte attaqué de toute base légale; qu'elle poursuit en rappelant que la commune d'Ixelles se trouve dans une situation unique, que ne connaît aucune autre commune belge, et qui lui est manifestement discriminatoire; qu'elle rappelle qu'elle est la seule commune à être fusionnée, dans une zone pluricommunale, avec l'une des cinq grandes villes "hors normes" et qu'elle est la seule commune bruxelloise à être fusionnée à deux avec un tel partenaire; que dans une seconde branche, la requérante estime que l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale qui consacre la "norme KUL" doit également être écarté, en application de l'article 159 de la Constitution; que selon elle, cet arrêté est irrégulier au motif qu'il fait usage d'une norme qui ne leur permet pas de comprendre le calcul de la "norme policière", alors que l'article 40, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998 impose au Roi de fixer des règles détaillées concernant le calcul des dotations, leur répartition et leurs modalités de paiement; qu'elle en conclut que dès lors que la délibération attaquée ferait usage de la "norme KUL", dont l'application serait écartée, elle serait dépourvue de base réglementaire; qu'elle rappelle que cet arrêté royal a été attaqué par la Commune d'Ixelles (G/A 163.446/VIII-5.055) et que l'acte attaqué approuve une décision qui, elle-même, n'a pu être adoptée qu'en faisant application de la puissance votale qui découle de cette norme KUL et qui permet aux seuls représentants de la Ville de Bruxelles de passer outre l'opposition des représentants de la commune d'Ixelles; Considérant que les griefs énoncés par la partie requérante à l'encontre de l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de VIIIr - 5332 - 4/6 l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police, justifiant qu'il soit écarté en application de l'article 159 de la Constitution, n'ont en fait pas trait à son fondement mais bien à son exécution; que d'autre part, la norme KUL définie par l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale n'a pas été utilisée pour le calcul de la "puissance votale" des conseillers représentant la commune d'Ixelles ou de ceux représentant la Ville de Bruxelles au sein du Conseil de police; que, si pour la fixation du montant des dotations communales de la commune d'Ixelles et de la Ville de Bruxelles inscrites au budget 2005 de la zone de police qu'elles composent, la norme "KUL" a bien été appliquée, il n'en est pas de même en ce qui concerne le calcul de la puissance votale des parties concernées; qu'à titre subsidiaire, en ce qui concerne la légalité de l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale, l'arrêt no 155.083 du 15 février 2006 a rejeté la demande de suspension de son exécution; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas sérieux, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Ville de Bruxelles dans la procédure en référé est rejetée. La requête en intervention introduite par la zone de police Bruxelles- Capitale-Ixelles dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens relatifs aux requêtes en intervention, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à charge de la Ville de Bruxelles, à concurrence de 125 euros et à charge de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, à concurrence de 125 euros. Les dépens sont réservés pour le surplus. VIIIr - 5332 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIIIr - 5332 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.383 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div