id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.425 No Rôle: A. 119373/E-5282 Affaire: Arrêt 165425 - Divers (étrangers) - 01/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 10:45 Fiche Arrêt no 165.425 du 1 décembre 2006 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.425 du 1er décembre 2006 A. 119.373/5282 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J.-P. BRILMAKER, avocat, avenue de l’Observatoire 90 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 avril 2002 par XXX, de nationalité algérienne, qui demande l'annulation de la décision de refus de régularisation de séjour prise à son égard par le ministre de l’Intérieur le 7 mars 2002 en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 2 mai 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 9 août 2006, les convoquant à comparaître le 4 octobre 2006 à 9 heures 30; - 5282 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me OGER loco Me BRILMAKER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULS- KY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité algérienne, a introduit le 24 janvier 2000, une demande de régularisation sur la base de l’article 2, 3/, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, visant les étrangers gravement malades; que la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales qu’il avait introduite le 3 mai 1999 a été “absorbée” par cette demande de régularisation; que le 12 novembre 2001, la Commission de régularisation a remis un avis défavorable à la régularisation du requérant au motif qu’il n’est pas atteint d’une maladie grave selon le rapport de l’expert de la Commission et que même sur la base du quatrième critère - circonstances humanitaires et attaches sociales durables - il ne pourrait obtenir la régularisation demandée puisqu’il ne peut justifier d’un séjour en Belgique entre 1992 et 1998; que le 7 mars 2002, le ministre de l’Intérieur a pris la décision de suivre cet avis; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant qu’en application de l’article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, l’auditeur chargé de l’instruction du dossier a établi, sur le recours en annulation, un rapport concluant au rejet au motif que le moyen n’est pas fondé; que le rapport examine le moyen en ce termes : « A l'appui de son recours en annulation, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes adminis- tratifs et 2 de la loi précitée du 22 décembre
- Il reproche à la Commission d’avoir considéré que, “comme il l’admet”, il ne pourrait justifier d’un séjour en Belgique entre 1992 et 1998 alors que cet aveu ne figure pas au dossier mais au contraire de nombreuses pièces établissent sa présence à partir de 1995 et que la loi interprétée par la jurisprudence de la - 5282 - 2/4 Commission n’oblige pas à rapporter la preuve d’une présence entre 1992 et
- Examen: Le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 qui n’est pas applicable aux décisions prises en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. Pour le surplus, il y a lieu de constater que la demande de régularisation était fondée sur l’article 2, 3/ de la loi du 22 décembre 1999 et non pas sur l’article 2, 4/. Or le requérant ne conteste pas qu’il ne peut bénéficier de l’article 2, 3/ en question puisqu’il ne conteste pas n’être pas atteint d’une maladie grave comme l’a démontré le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 22 août
- La loi de régularisation du 22 décembre 1999 est une loi dite “one shot”, temporaire et d’exception ne prévoyant qu’un délai unique de trois semaines à compter du 10 janvier 2000 pour introduire la demande. Il s’agit d’une faveur de l’Etat qui a facilité temporairement l’accès à la régularisation pour ceux qui répondent à l’un des quatre critères strictement définis par la loi et qui constituent des conditions de fond plus strictes que le droit commun de la loi du 15 décembre
- Il s’ensuit que l’étranger doit faire le choix des critères selon lesquels il estime pouvoir être régularisé, dans le délai de trois semaines dans lequel la demande doit être introduite ce qui découle par ailleurs de l’article 9 de la loi qui dispose que l’étranger est tenu de joindre à sa demande un dossier démontrant qu’il répond aux critères qu’il a choisis. En l’espèce, la demande du 24 janvier 2000 ne vise pas l’article 2, 4/ de la loi et n’est pas accompagnée des documents prévus par l’article 9, 9/ (preuve que la présence en Belgique remonte à plus de 6 ans, le cas échéant, preuve du séjour légal en Belgique ou déclaration écrite établissant l’absence d’ordre de quitter le territoire dans les cinq ans précédents). Dès lors, les considérations de la Commission selon lesquelles “même” sur la base du quatrième critère (circons- tances humanitaires et attaches sociales durables - article 2, 4/, de la loi), il ne pourrait obtenir la régularisation puisque, comme il l’admet, il ne pourrait justifier d’un séjour en Belgique entre 1992 et 1998 sont purement surabondan- tes. Le moyen est donc également irrecevable sous cet aspect. A titre subsidiaire, on rappellera que, contrairement aux allégations du moyen, la présence sur le territoire du Royaume durant la période de plus de six ans, exigée par l’article 9, 9/ de la loi du 22 décembre 1999 constitue, au même titre que la condition de séjour au 1er octobre 1999, une condition de forme sine qua non pour que la demande puisse être examinée sur la base du quatrième critère et que les attaches sociales durables et les circonstances humanitaires sont des conditions supplémentaires à apprécier dans le cadre d’un examen au fond de la demande de régularisation. Même si le requérant n’a pas “admis” ne pouvoir justifier d’un séjour en Belgique entre 1992 et 1998 comme il le soutient, la Commission a néanmoins pu considérer, sans cet “aveu”, qu’il ne pouvait justifier d’un séjour entre 1992 et 1998 sur la base du dossier et notamment sur la base du rapport d’expertise non contesté duquel il ressort que si le requérant s’est trouvé en Belgique en 1995, il a ultérieurement séjourné en Allemagne ce qui lui a d’ailleurs valu de recevoir l’annexe 26quater du 17 mars
- On ajoutera encore que dans sa demande du 3 mai 1999, le requérant prétendait avoir fui son pays l’année dernière via la France pour être arrivé en Belgique en juin
- On rappellera enfin que sur le plan de l’obligation de motivation formelle, l’administration n’est pas tenue d’énoncer les motifs de ses motifs. Le moyen est irrecevable et subsidiairement n’est pas fondé.»; - 5282 - 3/4 Considérant que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le premier décembre deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. M. LEROY. - 5282 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.425 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div