id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.458 No Rôle: A. 124219/E-7396 Affaire: Arrêt 165458 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 01/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-13 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-01 10:46 Fiche Arrêt no 165.458 du 1 décembre 2006 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.458 du 1er décembre 2006 A. 124.219/7396 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. MOSKOFIDIS, avocat, Rootenstraat 21 bte 20 3600 Genk, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2002 par XXX, de nationalité albanaise, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 26 juin 2002; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 23 août 2006, les convoquant à comparaître le 12 octobre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 7396 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me HAEGEMAN, loco Me MOSKOFI- DIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme HUPE, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 25 décembre 2001 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 18 janvier 2002; que le 7 mars 2002, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le lendemain; que le 26 juin 2002, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, estimant que la demande de la requérante ne se rattachait pas aux critères prévus par la Convention de Genève, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : «Vous vous déclarez de nationalité albanaise. Vous seriez originaire de Fier. Vous auriez quitté votre pays le 25 décembre 2001 par avion et seriez arrivée le même jour en Belgique. Vous avez introduit une demande d’asile le 18 janvier 2002, munie d’un passeport délivré le 20 avril 1999 et d’un visa schengen délivré le 18 décembre 2001 par l’ambassade allemande à Tirana. Vous seriez venue en Belgique afin de rejoindre votre fiancé, monsieur XXX (SP : 4.910.115). Vous affirmez, par ailleurs, n’avoir eu aucun problème personnel en Albanie (p.3 des notes d’audition au siège du Commissariat général).Force est de constater que le motif invoqué à la base de votre demande d’asile –à savoir rejoindre votre fiancé- est étranger aux critères prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951.»; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, la requérante pouvait être reconduite aux frontières du pays qu’elle a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que la partie adverse a pris, la veille de la décision attaquée, une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à l’égard de la personne que la requérante présente comme étant son fiancé et avec qui elle était domiciliée depuis le 18 janvier 2002; que cette décision était motivée, essentiellement, par le manque de crédibilité des déclarations de cette personne; que quant au recours introduit par l’intéressé contre cette décision auprès de la Commission permanente de recours des - 7396 - 2/5 réfugiés, il a été déclaré irrecevable par une décision du 19 novembre 2002, rendue définitive par l’arrêt du Conseil d’Etat, n/ 159.357 du 31 mai 2006; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle soutient que la partie adverse n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses déclarations ayant trait notamment à son renvoi du poste d’enseignante qu’elle occupait, mais s’en est tenue à une vision quelque peu réductrice de ses propos en se concentrant exclusivement sur son désir de suivre l’homme qu’elle aimait; Considérant que, lors de son audition à l’Office des étrangers, la requérante et l’agent interrogateur ont échangé les propos suivants: “ Pourquoi avez-vous quitté votre pays ? Je suis venue pour rejoindre mon fiancé qui, lui, a quitté l’Albanie pour des problèmes politiques. Je suis venue car j’ai l’intention de l’épouser. Avez-vous eu des problèmes directs avec les autorités de votre pays ? Non. Avez-vous eu des problèmes avec des concitoyens ? Non. [...] Avez-vous quelque chose à ajouter ? Comme mon fiancé ne peut plus rentrer en Albanie, j’ai été obligée de venir le rejoindre”; qu’interrogée au Commissariat général, la requérante a fait état d’un renvoi de son poste d’enseignante pour le motif que son employeur “avait pris quelqu’un d’autre”, de sa décision de quitter son pays d’origine “pour rejoindre son fiancé” et parce que cela faisait deux ans qu’elle restait “enfermée seule à la maison” et, enfin, de l’absence de problème rencontré “personnellement” dans son pays d’origine; que dans ce contexte, la partie adverse a pu, sans violer les dispositions visées au moyen, considérer que la demande d’asile de la requérante ne se rattachait pas aux critères prévus à l’article 1er de la Convention de Genève pour le motif que, suivant ses propres déclarations, elle était venue en Belgique pour rejoindre son fiancé; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen, de la violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’elle soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté; - 7396 - 3/5 Considérant que le pouvoir de décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides statuant sur recours urgent en application de l’article 63/3 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, étant circonscrit au point de savoir si la demande d’asile tombe ou non dans un des cas d’irrecevabilité énumérés par l’article 52 de la même loi, le Commissaire général n’est pas compétent pour se prononcer sur l’existence éventuelle d’une atteinte aux droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne par voie de conséquence, celui de la demande de suspension; Considérant que la requérante a apposé des timbres fiscaux d’une valeur de 175 euros tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation; que la taxe n’était due, à ce stade de la procédure, que pour la demande de suspension; qu’il y a donc lieu de lui rembourser la taxe indûment perçue, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Article 3. La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 175 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. - 7396 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier décembre deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. - 7396 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.458 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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