id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.463 No Rôle: A. 179012/XI-16340 Affaire: Arrêt 165463 - Droit pénitentiaire - 01/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-01 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 10:46 Fiche Arrêt no 165.463 du 1 décembre 2006 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.463 du 1er décembre 2006 A. 179.012/XI-16.340 En cause : SOMVILLE Stéphane, ayant élu domicile chez Me P. VANHOVE, avocat Beau Site 1ère Avenue 56 1330 Rixensart, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 novembre 2006 par Stéphane SOMVILLE, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision disciplinaire rendue le 29 novembre 2006 par la direction de l’établissement pénitentiaire de Lantin ordonnant son placement en cellule nue pour une durée de 2 jours et le soumettant à un régime carcéral strict sans faveur pour une durée de 10 jours”; Vu la requête en annulation introduite simultanément par le même requérant; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 30 novembre 2006 à 16 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. VANHOVE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M. F. BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; R -XI - 16.340 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, détenu à l’établissement pénitentiaire de Lantin, a fait l’objet de la décision disciplinaire attaquée le 29 novembre 2006; qu’il a introduit la demande de suspension avec toute la diligence requise et que cette décision le condamne à deux jours de cellule nue et à un régime cellulaire strict pendant dix jours; que l’extrême urgence est établie en ce qui concerne les dix jours de régime cellulaire strict mais que les deux jours de cellule nue ont déjà été effectivement accomplis; Considérant qu’un moyen unique est pris “de la violation des dispositions de la circulaire ministérielle n° 1777 du 3 mai 2005, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” dans lequel le demandeur soutient en substance, d’’une part, que cette circulaire ministérielle “présente un caractère réglementaire puisque de manière manifeste, elle ajoute des règles nouvelles à la réglementation existante et notamment, à la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus”, qu’elle “présente un certain caractère de généralité car elle s’applique à tous les détenus” et que “son auteur a le pouvoir de lui donner force obligatoire”, et, d’autre part, que la décision attaquée a été prise en violation des articles B et F4 de ladite circulaire en ce que le demandeur n’a pas été entendu dans les vingt-quatre heures de son placement en “cellule de réflexion” et en ce que sa motivation “n’est ni exacte, ni proportionnée, ni admissible”; qu’il déduit de ces violations de ladite circulaire que la décision attaquée, “partant, n’est pas adéquatement motivée au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”; Considérant que si la circulaire ministérielle précitée n’a pas de portée réglementaire, elle ne peut pas servir de base à un recours au Conseil d’Etat de sorte que le moyen n’est pas recevable; que si, au contraire, comme le soutient le demandeur, elle a une telle valeur, il faudrait constater que, n’ayant pas été soumise à l’avis de la section de législation du Conseil d’’Etat, elle est illégale et ne peut servir davantage de base à un recours; R -XI - 16.340 - 2/3 Considérant que la violation de la loi du 29 juillet 1991 n’est invoquée qu’à travers celle de la circulaire; Considérant qu’il s’ensuit que le moyen n’est sérieux en aucun de ses aspects; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le premier décembre deux mille six, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. R -XI - 16.340 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.463 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.901 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.