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Arrêt 165512 - Divers (enseignement et culture) - 04/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.512 No Rôle: A. 178827/XI-16336 Affaire: Arrêt 165512 - Divers (enseignement et culture) - 04/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 10:57 Fiche Arrêt no 165.512 du 4 décembre 2006 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.512 du 4 décembre 2006 A. 178.827/XI-16.336 En cause : DUMONCEAU Muriel, agissant en qualité de représentante légale de DUMONCEAU Maxime, ayant élu domicile chez Me E. JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 novembre 2006 par Muriel DUMONCEAU et Maxime THIRION, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel du 17 novembre 2006 rejetant le recours introduit contre la décision du Conseil de classe du 14 septembre 2006”; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 29 novembre 2006 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. HUISMAN loco M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - 16.336 - 1/7 Entendu en son avis M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Maxime THIRION, élève de quatrième année de l’enseignement secondaire général à l’Athénée royal Louis Delattre à Fontaine- l’Evêque, options de base Sciences et Langue moderne II, a été ajourné en juin 2006 en raison d’échecs en Mathématiques (40 p.c.), Histoire (45 p.c.), Anglais (48 p.c.), Néerlandais (40 p.c.), Biologie (47 p.c.), Chimie (35 p.c.) et Physique (43 p.c.); qu’en seconde session il a réussi en Mathématiques (55 p.c.), Histoire (80 p.c.), Anglais (65 p.c.), Biologie (50 p.c.) et Chimie (50 p.c.), mais qu’il a aggravé ses échecs en Néerlandais (35 p.c.) et en Physique (30 p.c.), ce qui a conduit le conseil de classe à lui délivrer une attestation d’orientation B avec la restriction ainsi libellée: “Général, Technique de transition”; que sur le recours interne de la demanderesse, le conseil de classe a confirmé cette décision le 12 septembre 2006 aux motifs que “deux échecs subsistent en septembre: NII: 7/20, Ph: 6/20” et que “de plus, l’ensemble des résultats révèle un niveau de compétences faible en math, en sciences et en langues”; que dans la lettre du 14 septembre 2006 par laquelle cette décision était notifiée à la demanderesse, la préfète des études écrit ce qui suit : “ J’ai le regret de vous informer qu’après avoir pris connaissance de tous les éléments d’appréciation dont vous m’avez fait part lors de nos entretiens, le Conseil de Classe a décidé de maintenir pour votre fils une attestation B, soit une réussite avec restriction portant sur l’enseignement Général et Technique de Transition. Motivation : même en tenant compte du fait que les points de chimie auraient pu être meilleurs, Maxime conserve deux échecs en septembre. Le Conseil de classe estime que le niveau de compétences atteint par Maxime n’est pas suffisant pour aborder une 5ème générale - ou une 5ème Technique de Transition - en physique et en néerlandais. L’ensemble des résultats indique des faiblesses en math, en sciences et en langues. Comme je vous l’ai expliqué, la nécessité d’obtenir des éléments d’appréciation fiables concernant l’examen de chimie et la difficulté de réunir tous les professeurs (certains enseignent dans plusieurs écoles), afin de prendre une décision mûrement réfléchie, explique le délai dans lequel vous obtenez une réponse définitive. Vous trouverez en annexe le formulaire à utiliser dans l’hypothèse où vous souhaiteriez continuer la procédure par un recours externe [...].”; que dans son recours externe, la demanderesse faisait valoir en substance, d’une part, que “les examens de passage n’ont pas été organisés de manière à donner aux élèves une chance raisonnable de réussite” parce que son fils a dû présenter cinq examens le même jour, parmi lesquels celui de physique, d’autre part, que “l’attestation R - 16.336 - 2/7 d’orientation B n’est pas non plus justifiée dans la mesure où elle empêche Maxime de suivre un enseignement technique de transition” alors qu’il “s’est inscrit à l’Institut Jean Jaurès de Charleroi en option sciences-informatique”, qu’ “il a toujours rêvé d’être informaticien”, que “son échec en physique s’explique par les mauvaises conditions d’organisation des examens de passage” et que “le programme de l’enseignement science-informatique de l’Institut Jean Jaurès permet de choisir entre l’anglais et le néerlandais et Maxime a fait choix de l’anglais” de sorte que “l’exclusion de l’enseignement technique de transition en raison d’un échec en néerlandais ne se justifie pas”, et enfin que son enfant s’est très bien intégré dans ce nouvel établissement, “est très motivé pour réussir son année” mais “n’a, par contre, aucune motivation pour suivre l’enseignement technique de qualification et [...] ne souhaite pas non plus poursuivre dans l’enseignement général”; que le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel a confirmé la décision du conseil de classe le 10 octobre 2006 pour les motifs suivants : “ [...] Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Considérant, après examen de l’ensemble des arguments de la partie requérante, que ceux-ci n’apportent aucun élément pouvant justifier une modification de la décision prise par le Conseil de classe; Considérant la gravité des échecs persistants, le Conseil de recours confirme la décision prise par le Conseil de classe.”; que l’arrêt n/ 164.255 du 10 octobre 2006 a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision en accueillant un moyen pris, notamment, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs au motif essentiel que “sans doute le Conseil de recours, qui n’est pas une juridiction, n’est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des recours qui sont portés devant lui; qu’il résulte toutefois de ce qui précède qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée, qui n’est nullement adaptée au cas d’espèce, apparaît comme une motivation stéréotypée et n’est pas, à elle seule, de nature à la justifier”; qu’en suite de cet arrêt, le Conseil de recours a retiré sa décision et l’a remplacée, le 17 novembre 2006, par une nouvelle confirmation de la décision du conseil de classe pour les motifs ainsi libellés : “ [...] Considérant, après examen de l’ensemble des arguments de la partie requérante, que ceux-ci n’apportent aucun élément pouvant justifier une modification de la décision prise par le Conseil de classe; R - 16.336 - 3/7 Considérant que l’élève est en échec dans des cours de la formation commune; Considérant que la formation commune est commune dans toute la section de transition que ce soit dans la forme générale ou dans la forme technique”; qu’il s’agit de la décision attaquée par la présente demande de suspension; Considérant que la demanderesse, mère du demandeur, justifie qu’elle agisse seule comme représentant légal de son fils mineur par le fait que le père de celui-ci l’a quittée voici six ans et la laisse depuis lors sans nouvelles, qu’elle ne désire pas se mettre à sa recherche, que l’article 376, alinéa 2, du Code civil présume que chacun des père et mère agit avec l’accord de l’autre quand il accomplit seul, à l’égard des tiers de bonne foi, un acte de l’administration des biens de l’enfant, et qu’au demeurant une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est un acte conservatoire; qu’elle ajoute que son fils mineur est en l’espèce lui-même capable d’agir devant le Conseil d’Etat; Considérant qu’en vertu des articles 373, alinéa 2, et 374, alinéa 1er, du Code civil, lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, comme en l’espèce, l’exercice de l’autorité parentale reste conjoint, sous réserve qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il accomplit seul un acte de l’autorité parentale; qu’aux termes de l’alinéa 2 dudit article 374, “à défaut d’accord sur l’organisation de l’hébergement de l’enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l’orientation religieuse ou philosophique [...], le juge compétent peut confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des père et mère”; Considérant que la demanderesse ne produit aucune décision de justice lui confiant l’administration de la personne de son fils à l’exclusion du père de celui- ci; Considérant que si la direction d’un établissement scolaire et les autorités administratives peuvent le cas échéant constituer des “tiers de bonne foi” au sens de l’article 373, alinéa 2, du Code civil, il n’en est pas de même des juridictions auxquelles se pose la question si une action ou un recours est régulièrement exercé; que l’article 376, alinéa 2, du même Code n’est pas applicable en l’espèce, d’une part pour la même raison, et d’autre part parce que le recours dont le Conseil d’Etat est saisi ne vise pas l’administration des biens du mineur mais une décision importante concernant son éducation ou sa formation; R - 16.336 - 4/7 Considérant qu’un mineur âgé de moins de 17 ans n’est pas capable d’agir seul devant le Conseil d’Etat à propos de l’orientation de ses études; qu’en ce qui le concerne, la demande de suspension n’est pas recevable; Considérant, en revanche, qu’on peut admettre qu’une demande de suspension est un acte conservatoire qui peut être accompli par le père ou la mère du mineur sans le consentement de l’autre; que la demande est recevable dans cette mesure en tant qu’elle est introduite par la demanderesse; Considérant que la partie adverse ne conteste pas que la décision attaquée a été notifiée le 21 novembre 2006; que la demande de suspension, introduite trois jours plus tard, l’a été avec la diligence requise; que la demanderesse fait valoir que tout retard dans la poursuite régulière des études de Maxime Thirion est de nature à lui causer un préjudice irrémédiable; que l’extrême urgence est établie; Considérant que la demanderesse prend un moyen unique “du défaut de motivation matérielle, de la violation des articles 97, 98 et 99 du décret de la Communauté française du 24 janvier 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (dit «Décret missions»), de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de prendre ses décisions avec soin et de l’excès de pouvoir” dans lequel elle soutient en substance que la décision attaquée a été prise “sans examen réel et sérieux et sans motif compréhensible, pertinent et admissible en fait et en droit” et “ne tient manifestement pas compte des nouveaux éléments mentionnés et communiqués par Mme Dumonceau dans sa lettre du 7 novembre 2006” parce que, d’une part, “le programme de l’enseignement technique de transition en informatique auquel Maxime s’est inscrit [à l’Institut Jean Jaurès] permet de choisir entre l’anglais et le néerlandais [et qu’il] a fait choix de l’anglais” et que “l’échec en néerlandais n’est donc pas de nature à l’empêcher de suivre l’enseignement technique de transition et ne permet donc pas de justifier la décision attaquée” et que, d’autre part, dans son courrier du 7 novembre 2006 au Conseil de recours, la demanderesse communiquait le résultat d’un test en physique organisé à l’Institut Jean Jaurès, test pour lequel son fils a obtenu la note de 24 sur 30, “en sorte que le Conseil de recours aurait du en tenir compte et expliquer pourquoi, nonobstant ces éléments, il estime que Maxime ne dispose pas des aptitudes requises pour suivre l’enseignement technique de transition Sciences-Informatique”; Considérant que la décision attaquée n’est pas critiquée en ce qu’elle estime “que l’élève est en échec dans des cours de la formation commune” au niveau R - 16.336 - 5/7 où cet échec est constaté, savoir la quatrième année de l’enseignement secondaire; qu’il n’est pas davantage contesté qu’à ce niveau précis, “la formation commune est commune dans toute la section de transition que ce soit dans la forme générale ou dans la forme technique”; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R - 16.336 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre décembre deux mille six, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. R - 16.336 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.512 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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