id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.529 No Rôle: A. 94329/VIII-1876 Affaire: Arrêt 165529 - Divers (fonction publique) - 04/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 10:59 Fiche Arrêt no 165.529 du 4 décembre 2006 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.529 du 4 décembre 2006 A.94.329/VIII-1876 En cause : GEERS Marc, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMANS, avocat chaussée de Ninove 643 1070 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat rue du Président 28 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 août 2000 par Marc GEERS qui demande l'annulation de la décision implicite du 24 juin 2000 refusant de lui donner copie des documents administratifs suivants :
- a)la "liste des nominations d'enseignants effectuées à titre de temporaires, de temporaires prioritaires ou de définitifs dans les zones 6 (Province de Namur) et 7 (Province de Luxembourg) pour l'année scolaire 1999-2000 pour le poste de professeur de langues germaniques dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire";
- b)"les décisions de nominations de Madame Bénédicte NICOLAS effectuées à titre de temporaires, de temporaire prioritaire ou de définitif dans les zones 6 (Province de Namur) et 7 (Province de Luxembourg) pour l*année scolaire 1999-2000 pour le poste de professeur de langues germaniques dans le degré supérieur de VIII - 2184 - 1/3 l*enseignement secondaire, dont les décisions de nomination de cette personne à l*Athénée Royal de Florennes (...) [et] à l*Athénée Royal de Dinant";
- e)"les décisions de nominations de Monsieur Benoît PETIT effectuées à titre de temporaires, de temporaire prioritaire ou de définitif dans les zones 6 (Province de Namur) et 7 (Province de Luxembourg) pour l*année scolaire 1999-2000 pour le poste de professeur de langues germaniques dans le degré supérieur de l*enseignement secondaire, dont les décisions de nomination de cette personne à l*Athénée Royal de Philippeville (...) [et] à I*Athénée Royal de Florennes"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 23 octobre 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 4 septembre 2006, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; VIII - 2184 - 2/3 Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre décembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2184 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.529 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div