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Arrêt 165566 - Divers (fonction publique) - 05/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.566 No Rôle: A. 173321/VIII-5555 Affaire: Arrêt 165566 - Divers (fonction publique) - 05/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-15 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 11:05 Fiche Arrêt no 165.566 du 5 décembre 2006 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.566 du 5 décembre 2006 A.173.321/VIII-5555 En cause : VANDERWEYDEN Stéphane, ayant élu domicile chez Me Thibault MAUDOUX, avocat, petit Bois 109 5020 Malonne, contre : la Députation permanente du conseil provincial de la province de Namur, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 mai 2006 par Stéphane VANDERWEYDEN tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise par la députation permanente du conseil provincial de Namur du 24 mars 2006 de le licencier sans préavis pour faute grave; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5555 - 1/7 Vu l'ordonnance du 15 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 octobre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BECKERS, loco Me MAUDOUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MOLITOR, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant a été désigné en qualité de professeur de pratique professionnelle "cuisine" temporaire à temps plein, à l’école provinciale hôtelière de Namur.
  2. Le 19 octobre 2005, un banquet des anciens élèves a lieu à l’école hôtelière provinciale, pour lequel il est fait appel à un traiteur extérieur, M. PÂQUES, en ce qui concerne les prestations de cuisine, l’école assurant quant à elle, le service en salle.
  3. A cette occasion, M. PÂQUES apporte douze bouteilles de champagne de marque BOUCHERON afin d’offrir un verre au personnel à l’issue du repas, en guise de remerciement. Trois bouteilles de champagne sont consommées à cette occasion et les neuf autres bouteilles sont rangées le soir même dans le frigo "légumier" fermé à clé par M. DAVISTER, professeur définitif à l’école hôtelière et chargé ce soir là du service des vins et de l’état des lieux en matière de livraison.
  4. Le lendemain matin, M. DAVISTER constate la disparition de trois bouteilles. Il en avertit immédiatement le chef de l’atelier ainsi que la directrice de l’école, Mme WARNON. Cette dernière ordonne alors une fouille de l’établissement et les trois bouteilles sont localisées, vers 11 heures, dissimulées sous la volée d’escaliers menant à la toiture, escalier directement accessible des cuisines. VIIIr - 5555 - 2/7
  5. Ces bouteilles sont volontairement laissées sur place par la direction et une surveillance est mise en place. Vers 15h30, il est constaté qu’une des bouteilles a disparu.
  6. Le 21 octobre 2005 à 14h45, les deux autres bouteilles disparaissent également.
  7. Immédiatement après, le requérant sortant par la porte du garage, est interpellé par la directrice. Il est en possession de deux bouteilles de champagne de marque BOUCHERON dissimulées dans un sac fermé qu’il vient de placer dans le coffre de sa voiture.
  8. Interrogé par la directrice, il prétend les avoir trouvées dans son frigo "communard" SODEXHO et avoir pris un arrangement avec M. LABBE, en laissant à celui-ci une bouteille et en prenant les deux autres.
  9. Le requérant part ensuite chercher ses enfants à l’école et promet de revenir. La directrice de l’école téléphone alors à M. LABBE et lui demande de revenir à l’école. Celui-ci est entendu à 17 heures et, dans un premier temps, confirme les propos du requérant. Cependant, à l’arrivée de la police, M. LABBE se rétracte et reconnaît que le requérant lui a téléphoné sur son GSM alors qu’il était sur la route pour lui demander de déclarer qu’ils avaient trouvé les bouteilles dans le frigo. Finalement, il admet avoir reçu du requérant une bouteille de champagne le jeudi 20 octobre et ne rien savoir des deux autres bouteilles. Entre-temps, le requérant est revenu à l’école hôtelière, a attendu au secrétariat la fin de l’interrogatoire de M. LABBE où il a tenu des propos injurieux à l’égard d’une de ses collègues, Mme HAMOIR.
  10. Le lundi 24 octobre 2005, Mme WARNON établit un rapport à l’attention de la députation permanente relatant les faits et l’audition du requérant.
  11. En sa séance du 27 octobre 2005, sur le vu du rapport précité, la députation permanente décide d’engager à l’encontre du requérant une procédure de licenciement sans préavis pour faute grave en raison du vol de trois bouteilles de champagne et des propos injurieux tenus à l’égard d’une collègue.
  12. Le 7 novembre 2005, le requérant est informé de cette décision et il est convoqué à une audition devant la députation permanente le 17 novembre
  13. A cette lettre est joint le rapport du 24 octobre
  14. VIIIr - 5555 - 3/7
  15. Le 7 novembre 2005, l’école hôtelière provinciale est avertie de ce que le requérant est hospitalisé depuis le 5 novembre
  16. Lors de sa réunion du 17 novembre 2005, un constat de carence est établi et il est décidé de reporter l’audition à une date ultérieure. Le requérant est informé de cette décision par une lettre du 2 décembre
  17. Le 19 janvier 2006, la députation permanente décide d’entendre le requérant le 9 mars 2006 à 14h
  18. Le requérant est toujours en congé de maladie mais avec sortie autorisée.
  19. Le 6 mars 2006, le requérant est informé de ce que son audition prévue pour le 9 mars 2006 est reportée à une date ultérieure, le quorum des membres de la députation permanente n’étant pas atteint à cette date.
  20. Le 13 mars 2006, le requérant est convoqué à une audition fixée le jeudi 23 mars à 14h
  21. Il est entendu par la députation permanente en présence de son conseil. Un procès-verbal de cette audition est établi sur la base d’un enregistrement audio pris au cours de celle-ci. Une cassette de cet enregistrement lui est remise directement à l’issue de l’audition. Le procès-verbal de l’audition est transmis au requérant.
  22. Le 24 mars 2006, la députation permanente du conseil provincial de la province de Namur décide de licencier sans préavis pour faute grave le requérant. Cette décision prend effet le 31 mars
  23. Elle est notifiée au requérant le 27 mars
  24. Il s’agit de l’acte attaqué.
  25. Le 18 mai 2006, la députation permanente décide de fixer au 30 mars 2006 la date de prise d’effet de cette décision; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 25, §§ 1er et 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné; qu'en une première branche, il expose que l'acte attaqué ne fait pas apparaître pourquoi il était nécessaire de mettre immédiatement fin à sa collaboration avec la Province plutôt que de recourir, le cas échéant, à la procédure de licenciement moyennant préavis prévue par la disposition précitée; que, selon lui, la notion de faute grave a été dénaturée; qu'en une seconde VIIIr - 5555 - 4/7 branche, il estime que les délais prévus à l'article 25, § 2, alinéa 32, n'ont pas été respectés parce que, d'une part, la note de la directrice de l'école qui dénonce les faits reprochés est parvenue à la connaissance de la partie adverse le 26 octobre 2005 et, d'autre part, celle-ci ne l'a convoqué à une audition que le 8 novembre 2005; qu'il considère que la partie adverse est en défaut de prouver le caractère immédiat et définitif du manquement qui rendrait impossible toute collaboration professionnelle et souligne à cet égard que depuis le 21 octobre 2005, il a continué à exercer ses fonctions de professeur de pratique professionnelle; qu'enfin, il observe que la décision contestée indique "que par son comportement, il a prouvé par lui-même se trouver dans le cas de la faute grave" alors que selon l'article 25, § 2, du décret précité, la charge de la preuve incombe à la partie adverse; Considérant, sur la première branche du moyen, qu'en vertu de l'article 25, § 2, du décret précité du 6 juin 1994, "est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur"; que les faits reprochés présentent un caractère de gravité certain, étant pénalement punissables; que la matérialité de ces faits et leur imputabilité au requérant ne sont pas sérieusement contestées par celui-ci; que, dans ces conditions, la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que toute confiance était perdue entre le requérant, sa direction et son pouvoir organisateur, avec la conséquence que toute collaboration professionnelle future devenait immédiatement et définitivement impossible; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas sérieux; Considérant, sur la seconde branche du moyen, qu'en vertu de l'article 25, § 2, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994, dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation; qu'en l'espèce, la députation permanente a reçu le rapport relatant les faits le 26 octobre 2005 et dès le lendemain la députation permanente a décidé d'engager une procédure de licenciement sans préavis pour faute grave; que le requérant en a été informé par un courrier recommandé à la poste le 8 novembre 2005 et a été convoqué à une audition fixée le 17 novembre 2005; qu'il s'ensuit que les délais fixés par la disposition dont la violation est invoquée ont bien été respectés; que la députation permanente a apprécié concrètement les éléments avancés par le requérant tels qu'ils sont relatés dans le procès-verbal d'audition et a exprimé la conclusion à laquelle elle a abouti au vu de ceux-ci; qu'outre le fait que les conditions prévues par l'article 63bis du décret du 6 juin 1994 pour que le requérant puisse faire l'objet d'une suspension préventive VIIIr - 5555 - 5/7 n'étaient pas réunies, le requérant a été hospitalisé depuis le 5 novembre 2005 et a par la suite été absent pour cause de maladie si bien qu'il n'a pas repris son service jusqu'à l'adoption de l'acte attaqué; qu'enfin, les faits reprochés au requérant ont été attestés par divers témoignages; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et du défaut ou de l'erreur de motifs en fait; qu'il critique certains éléments de la motivation de l'acte attaqué; qu'il fait valoir qu'il est possible que trois bouteilles de champagne "Boucheron" se trouvaient dans le frigo légumier, qu'il n'a jamais déclaré avoir trouvé les bouteilles dans son frigo, que le frigo légumier n'est jamais fermé à clé, qu'il n'a jamais été surpris en train de dissimuler les bouteilles sous l'escalier et que la partie adverse n'a pas prouvé le caractère frauduleux de la soustraction; qu'enfin, il s'interroge sur la pertinence des motifs relatifs à la marque des bouteilles de champagne; Considérant qu'il ressort de l'examen du premier moyen que la partie adverse a adéquatement motivé sa décision; qu'en outre, ainsi que le relève l'acte attaqué et contrairement à ce qu'affirme le requérant, il a tenu certains propos contradictoires, notamment quant à l'origine des trois bouteilles de champagne; qu'enfin, dès lors que ces bouteilles ont été données par le traiteur à l'école hôtelière, cette dernière en est devenue propriétaire et la partie adverse a pu estimer que ce vol, au sens commun du terme, constitue une faute grave de nature à justifier la mesure prise; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  26. VIIIr - 5555 - 6/7 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq décembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5555 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.566 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.328 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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