id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.568 No Rôle: A. 170165/VIII-5431 Affaire: Arrêt 165568 - Divers (fonction publique) - 05/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 11:06 Fiche Arrêt no 165.568 du 5 décembre 2006 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.568 du 5 décembre 2006 A.170.165/VIII-5431 En cause : MATAGNE Marc, rue du Coticule 5/B 6690 Vielsalm, contre : la Société nationale des chemins de fer belges, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 février 2006 par Marc MATAGNE qui demande l'annulation de la décision de la C.A.M.T. le déclarant définitivement inapte à la fonction de sous-chef de gare; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 17 octobre 2006; VIII - 5431 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré le 1er août 2006; que le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq décembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5431 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.568 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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