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Arrêt 165569 - Divers (fonction publique) - 05/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.569 No Rôle: A. 175125/VIII-5602 Affaire: Arrêt 165569 - Divers (fonction publique) - 05/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-12 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-01 11:07 Fiche Arrêt no 165.569 du 5 décembre 2006 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.569 du 5 décembre 2006 A.175.125/VIII-5602 En cause : DAUMERIE Luc, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 juillet 2006 par Luc DAUMERIE tendant à la suspension de l'exécution de : 1. la décision du 15 décembre 2005 du Comité de direction qui décide, à l'unanimité, de ne pas donner suite à la réclamation du requérant et de confirmer les décisions prises en sa séance du 6 octobre 2005; 2. la décision du Gouvernement wallon notifiée par un courrier daté du 22 mai 2006 informant le requérant qu'il ne retient pas sa candidature à la fonction de directeur à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons; 3. le refus implicite, découlant des deux décisions précédentes, d'octroyer la fonction de directeur à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons à la partie requérante; VIIIr - 5602 - 1/8 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 octobre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me RIGO, loco Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. Le requérant est directeur au Secrétariat Général du Ministère de la Région wallonne. 2. Le 20 juillet 2005, le Gouvernement wallon décide de déclarer vacants 59 emplois de directeur de rang A4. Ces déclarations de vacance sont portées à la connaissance de tous les membres du personnel, en ce compris le requérant, par appel aux candidats à la mutation. 3. Le 5 septembre 2005, le requérant fait acte de candidature à la mutation pour six emplois de directeur, dont notamment un emploi à la Direction Générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons. 4. Par courrier du 9 septembre 2005, la partie adverse déclare la candidature du requérant recevable. VIIIr - 5602 - 2/8 5. Par un courrier non daté, le requérant reçoit notification de la proposition provisoire de classement des candidats à la mutation réalisée par le Comité de direction lors de ses séances des 6 et 13 octobre 2005 conformément à l'article 54 du Code de la fonction publique wallonne. Cette proposition provisoire de classement à la mutation reprend notamment les 6 postes pour lesquels le requérant avait marqué sa préférence. S'agissant en particulier de l'emploi à la Direction Générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons, le Comité de direction se prononce comme suit : " - Considérant que cet emploi consiste à exercer la tutelle sur les 69 CPAS du Hainaut; - Considérant les missions qui incombent aux services extérieurs de la Division : - instructions des dossiers relatifs à l'exercice de la tutelle sur les C.P.A.S. en matière comptable, patrimoniale, de personnel ... ainsi qu'en matière d'administration des C.P.A.S. et de tutelle "résiduaire"; - missions de conseil et d'information dans le cadre des matières traitées relativement à l'application des règles de tutelle, aux problématiques de fonctionnement interne des C.P.A.S. aux législations nouvelles sur la nouvelle comptabilité des C.P.A.S. aux marchés publics, à la fonction publique locale ...; - missions dans le domaine social : - médiation en matière d'aide sociale urgente visant à déterminer le C.P.A.S. compétent pour l'octroi de cette aide; - instruction des dossiers relatifs aux conflits de compétence liés à l'application de la loi du 2 avril 1965 relative aux secours accordés par les C.P.A.S.; - courrier social; - contribution à la politique sociale du Ministre; - considérant que l'occupation de cet emploi requiert une bonne connaissance des institutions et services gérés par les C.P.A.S. en terme de contenu de travail et de législations, qu'ils concernent les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les services de médiations de dettes, les crèches, les maisons communautaires; - considérant que le Directeur doit présenter une aptitude à répondre aux questionnements des C.P.A.S. et à leur donner des conseils notamment en matière d'application de la nouvelle comptabilité communale; - considérant que la volonté ministérielle d'un rapprochement des tutelles sur les communes et les CPAS nécessite une connaissance approfondie assortie d'une expérience avérée du secteur en vue de mener à bien les opérations; - considérant que dans un emploi en services extérieurs à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, où il est "seul à la barre", le Directeur se doit d'être performant dès le départ; - Considérant que la candidature de Monsieur Luc DAUMERIE, seul candidat à la mutation pour cet emploi, est recevable; VIIIr - 5602 - 3/8 - considérant que l'acte de candidature mentionne la détention du diplôme des cours provinciaux d'administration de la Province du Hainaut; - considérant que la détention de ce diplôme délivré en 1987 ne peut justifier de la connaissance et de l'expérience nécessaire et utile pour remplir les missions précitées; - considérant que la nature des questions soulevées en Comités de Concertation de Base des Hôpitaux psychiatriques de Mons et de Tournai auxquels a participé l'intéressé en tant que représentant syndical ne constitue qu'un élément très partiel du contenu de la fonction et ne peut en aucun cas justifier de la connaissance des matières traitées par les Services extérieurs; - considérant enfin qu'il ressort de sa candidature que la motivation personnelle du candidat n'a pas été développée en termes de contenu de travail, ni justifiée par l'intérêt de la matière; - considérant dès lors que l'intéressé ne peut être jugé apte à occuper l'emploi; Le Comité de direction décide, à l'unanimité, de proposer au Gouvernement de ne pas retenir la candidature de Monsieur Luc DAUMERIE, Directeur, pour la mutation à l'emploi de directeur à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons - Mons". 6. Le 24 novembre 2005, le requérant introduit une réclamation contre cette proposition de classement provisoire. Cette réclamation est examinée lors de la séance du Comité de direction du 15 décembre 2005. Celui-ci décide de confirmer les décisions prises en séance des 6 et 13 octobre 2005. Cette décision est motivée comme suit : " - Considérant que la réclamation introduite par Monsieur Luc DAUMERIE est recevable; - après avoir entendu l'intéressé; - considérant que la comparaison obligatoire des titres et mérites pour l'attribution d'un emploi public repose sur l'obligation de choisir le candidat le plus apte; que l'obligation de choisir le candidat le plus apte suppose celle de se prononcer sur l'aptitude de chaque candidat; - considérant de même, qu'à l'occasion d'une comparaison des titres et mérites de candidats à une fonction, l'autorité chargée d'établir une proposition peut se trouver contrainte d'établir une telle proposition lorsqu'elle estime que les titres et mérites du ou des différents candidat(

  1. s)à la mutation ne sont pas tels qu'ils justifient une proposition de classement en vue de l'accès à l'emploi; - considérant en conséquence que la logique de la comparaison des titres et mérites des candidats commande que les mots "à défaut de candidats" se lisent "à défaut de candidat ou de candidat proposé"; VIIIr - 5602 - 4/8 - considérant, quant aux motivations personnelles, que l'intéressé n'apporte pas au travers de sa réclamation et de son audition, des arguments nouveaux qui n'étaient pas connus du Comité lorsqu'il a établi ses propositions; - considérant, quant aux motivations fonctionnelles, que l'intéressé reconnaît nécessiter plusieurs mois d'apprentissage pour les emplois qu'il a postulés à la DGA, à la DGATLP et à la DGRNE; - considérant, en ce qui concerne l'emploi à la DGASS de Mons, que s'il se dit opérationnel immédiatement, l'intéressé n'apporte pas au travers de sa réclamation et de son audition pour cet emploi, des arguments nouveaux qui n'étaient pas connus du Comité lorsqu'il a établi sa proposition; - considérant subsidiairement, qu'en application de la réforme de la démocratie locale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. (décret du 8 décembre 2005) impliquant la modification notamment du mode de désignation du Président et des Conseillers de l'Action sociale, le Gouvernement, avec l'appui de ses services centraux et extérieurs, doit en 2006 préparer et exécuter, dans des délais très courts, les élections communales et des Conseils des C.P.A.S. profondément remaniés; - considérant dès lors, que c'est sans délai que le Directeur du service extérieur à Mons de la D.G.A.S.S. doit être apte à faire appliquer cette réforme des Conseils de l'aide sociale et des règles qui les régissent; Le Comité de Direction décide, à l'unanimité, de ne pas donner suite à la réclamation de Monsieur Luc DAUMERIE et de confirmer les décisions prises en sa séance du 6 octobre 2005". Il s'agit de la première décision attaquée dans le présent recours. 7. En sa séance du 30 mars 2006, le Gouvernement wallon décide de ne pas retenir la candidature du requérant à la mutation aux six emplois qu'il avait sollicités en se fondant sur les motifs repris dans la proposition de décision établie par le comité de direction. Cette décision, qui est notifiée au requérant par un courrier daté du 22 mai 2006, constitue le deuxième acte attaqué dans le présent recours. Considérant que le requérant expose en ces termes la nature du préjudice grave difficilement réparable que provoquerait l'exécution des actes attaqués : " Que le requérant estime qu'il subit un préjudice moral grave et difficilement réparable découlant directement des première et deuxième décisions expresses contestées et, partant, du refus implicite; Que la deuxième décision expresse, se fondant entièrement sur la première décision expresse, estime notamment que "l'intéressé ne peut être jugé apte à occuper l'emploi". Que les première et deuxième décisions expresses, de par leur motivation, confère à la partie requérante, de manière indéniable, un caractère humiliant qui est de nature VIIIr - 5602 - 5/8 à remettre en cause ses qualités professionnelles à exercer des fonctions dans son grade de directeur; Que la publicité donnée à ces décisions renforce incontestablement leur caractère humiliant pour le requérant; Que, par ailleurs, il découle de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat : • Que l'obligation d'invoquer un ou plusieurs moyens sérieux et d'invoquer un ou plusieurs préjudices graves et difficilement réparables sont en principe deux obligations distinctes; • Que le préjudice moral résultant d'une décision annulable est en principe ni grave ni difficilement réparable. La jurisprudence estime notamment que le risque de ne pas être repris à l'issue d'une sélection comparative ou non en vue de l'octroi d'un emploi public faisant entièrement partie de ladite sélection n'est habituellement pas reconnu comme grave et difficilement réparable. Que la jurisprudence du Conseil d'Etat admet cependant certaines dérogations aux deux principes mentionnés sous VI.II, puisque : • la violation d'une règle de droit invoquée et/ou développée dans l'un ou l'autre moyen en annulation est tellement grave ou manifeste que l'on pourrait ou devrait faire application de l'article 94 du règlement général de procédure fait dérogation au premier principe; • le fait que l'écartement de la procédure jette l'opprobre sur les qualités professionnelles d'un candidat fait dérogation au deuxième principe; Qu'en ce qui concerne le premier principe énoncé sous VI.II : • il est incontestable que le moyen unique est manifestement fondé dans ses deux branches; • que la dérogation jurisprudentielle au premier principe énoncé sous VIII est, dés lors, d'application; Qu'en ce qui concerne le deuxième principe énoncé sous VI.II : • il découle des règles de droit énoncées dans la deuxième branche du moyen unique en annulation que le Gouvernement wallon, auteur des règles susvisées, a estimé, de façon générale et préalable, que tout directeur, nommé à titre définitif, est censé - sans possibilité du chef de l'autorité compétente de faire quelconque exception individuelle - être apte à exercer n'importe quel emploi de directeur, autre que celui auquel il a été désigné suite à sa nomination; • que doit nécessairement être considérée comme jetant l'opprobre sur la partie requérante, la décision interlocutoire prise par le Comité de Direction du Ministère de la Région wallonne méconnaît en particulier ce que le Gouvernement wallon a préalablement estimé en général, par voie de réglementation, en matière d'aptitudes de candidats à un emploi public; • que ceci vaut encore plus pour la décision interlocutoire par laquelle le Gouvernement wallon méconnaît en particulier ce qu'il a, lui-même, préalablement estimé en général en matière d'aptitudes de candidats à un emploi public; • que la dérogation jurisprudentielle au deuxième principe énoncé sous VI.II est, dès lors, aussi d'application; Le préjudice subit par la partie requérante doit, dès lors, être considéré comme grave et difficilement réparable"; VIIIr - 5602 - 6/8 Considérant que, ce faisant, le requérant invoque comme risque de préjudice le caractère humiliant qui découle de l'appréciation contenue dans les actes attaqués selon laquelle il n'est pas apte à occuper l'emploi brigué et que ce caractère humiliant est renforcé par la publicité donnée à ces décisions; qu'il ressort toutefois des circonstances de la cause telles qu'elles ont été exposées ci-dessus, et notamment de la motivation des actes attaqués, que ceux-ci ne portent pas d'appréciation négative sur la personne du requérant ou sur sa manière de servir mais comparent les exigences spécifiques de l'emploi à pourvoir au regard de la candidature du requérant pour arriver à la conclusion que celui-ci n'est pas apte à occuper cet emploi déterminé; que de telles considérations n'ont aucun caractère dénigrant et si elles peuvent être péniblement ressenties par le requérant, cette circonstance est inhérente aux risques que comporte toute candidature à un emploi mis en compétition; que, par ailleurs, la nature des moyens invoqués ou leur caractère sérieux ne dispense pas la partie requérante de démontrer la réalité du risque de préjudice qu'elle allègue; qu'en l'espèce, ce risque n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5602 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq décembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5602 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.569 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.377 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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