id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.600 No Rôle: A. 173951/XI-16280 Affaire: Arrêt 165600 - Divers (enseignement et culture) - 06/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 11:09 Fiche Arrêt no 165.600 du 6 décembre 2006 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.600 du 6 décembre 2006 A. 173.951/XI-16.280 En cause : VANDERSTRAETEN Didier, ayant élu domicile chez Me Chr. DAILLIET, avocat, rue Pepin 21 5000 Namur, contre : L’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juin 2006 par Didier VANDERSTRAETEN qui demande l'annulation de la décision du 6 juin 2006 “par laquelle la Ministre [de la Justice] étend les zones d’interdiction géographique faisant l’objet de la 8ème condition des conditions spéciales du «plan d’exécution d’une peine d’emprisonnement suivant le régime de semi-liberté» dont le requérant a bénéficié initialement par décision ministérielle du 16 janvier 2006”; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d’Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 6 octobre 2006, les convoquant à comparaître le 24 octobre 2006; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.280 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Ch. DAILLIET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été condamné le 21 décembre 2004 par le tribunal correctionnel de Dinant à cinq ans d’emprisonnement avec sursis durant cinq ans à l’exécution de cette peine en ce qu’elle excède quatre ans d’emprisonnement; que ce jugement, qui est définitif, précise parmi les conditions du sursis celle “de ne plus résider dans l’arrondissement de Dinant, ni à moins de 20 km du domicile des victimes”; que le 16 janvier 2006, le ministre de la Justice a décidé que cette peine serait exécutée “suivant le régime de semi-liberté” sous la condition, notamment, de l’ “interdiction de se rendre à Willerzie, Rienne, Seraing, Ougrée, Beauraing, Pondrôme, Fleurus et Han sur Lesse”, et que, ce “plan” ayant été accepté par le requérant, il est entré en vigueur le 23 janvier 2006; qu’à la suite d’une démarche de l’une des victimes, habitant Willerzie, auprès du procureur du Roi de Dinant, le ministre a décidé d’étendre à “toute l’entité de Gedinne” l’interdiction visant les deux premières communes énoncées dans le “plan” initial; que cette seconde décision, notifiée au requérant le 6 juin 2006, constitue l’acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève dans sa note d’observations une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’Etat pour connaître de la requête; que M. l’Auditeur général conclut à l’incompétence manifeste du Conseil d’Etat au motif que “par son arrêt De Smedt, n/ 116.899 du 11 mars 2003, rendu en assemblée générale, le Conseil d’Etat a en effet jugé, en substance, que le directeur d’un établissement pénitentiaire n’agit pas en qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, lorsqu’il collabore directement à l’exécution des jugements et arrêts répressifs”, qu’ “il ressort de cet arrêt de principe qu’une telle collaboration est établie lorsqu’il existe un lien suffisamment direct entre la décision en cause et la peine d’emprisonnement à laquelle le détenu a été condamné” et qu’ “il suit de là que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître des mesures qui constituent des modalités d’exécution de la peine”; Considérant que l’arrêt De Smedt n/ 116.899 du 11 mars 2003, rendu en assemblée générale de la section d’administration, a rejeté en ces termes l’exception XI - 16.280 - 2/4 d’incompétence soulevée par la partie adverse à propos d’une requête tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire prononcée par le directeur d’un établissement pénitentiaire: “ Considérant que conformément à l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, et sous réserve de son article 157, alinéa 4, les peines prononcées par les cours et tribunaux sont exécutées par le pouvoir exécutif; que le directeur d'un établisse- ment pénitentiaire ressortit au pouvoir exécutif; que le simple fait qu'il exerce ses compétences "dans le cadre de l'exécution de la peine", ainsi qu'il est affirmé dans le mémoire en réponse, ne suffit pas pour lui dénier la qualité d'autorité adminis- trative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973; qu'il n'y aurait lieu de le faire que dans la mesure où il collaborerait directement à l'exécution des jugements et arrêts répressifs; que tel n'a pas été le cas en l'espèce; que l'on n'aperçoit pas de lien suffisamment direct entre les peines d'emprisonnement auxquelles le requérant a été condamné et la sanction disciplinaire attaquée qui lui a été infligée en raison des faits qui se sont produits début avril 2000; qu'en outre, la décision attaquée a été prise dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et le requérant ne fait pas valoir qu'elle constitue une violation de ses droits subjectifs; que, dès lors, le recours n'a pas pour véritable objet la reconnaissance ou le rétablissement d'un droit subjectif”; Considérant qu’un raisonnement a contrario n’est pas nécessairement manifeste; qu’il n’est pas davantage manifeste qu’en modalisant, comme en l’espèce, les conditions d’exécution d’une peine prononcée par une juridiction répressive, membre du pouvoir judiciaire, le ministre de la Justice, membre du pouvoir exécutif chargé en vertu de l’article 40, alinéa 2, de la Constitution d’exécuter les peines, cesserait d’avoir la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’Etat; Considérant qu’il y a lieu de rouvrir les débats et de surseoir à statuer sur les deux demandes, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé de faire des rapports complémentaires dans la procédure en annulation et dans la procédure en suspension. Article 3. XI - 16.280 - 3/4 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre six décembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 16.280 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.600 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.437 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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